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six jours à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 114. — Tout individu | qui se sera introduit, à l'aide de menaces ou de violence, dans le domicile d'un citoyen, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.» I. cr. 32, 36, 46, s., 87 à 91, 98, 99, 108, 109, 483, s.-P. 9-30, 30, s., 52, 185, s.

ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion. P. 7-6°, 21, 28, 47, 189, s., 209, s.

189. «Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion.»> P. 188, 190, 191.

190. Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort,

185. Tout juge on tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus, et de l'inter-et sur lesquels il leur était dû obéissance diction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt. C. 4.-Pr. 505, s.-P. 9-3°, 42-3o, 52, 1271°, 184, 186, s.

hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre. P. 64, 114 et la note, 116, 19i.

191. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. P. 115, 190, 216, 256, 264.

186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée pars VI. De quelques délits relatifs à la tenue des l'article 198 ci-après. P. 309, s.

187. «Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. » P. 9-3°, 10, 40, 42-3o, 52, 54, 55, 80, 378.

acles de l'état civil.

192. Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. C. 40, 52. P. 9-3°, 40, s., 52, 193, s., 199, s.

193. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonne188. Tout fonctionnaire public, agentment de six mois au moins et d'un an au

DEUXIÈME CLASSE.-Des abus d'autorité contre la chose publique.

plus. C. 73, 148, s., 156.-P. 9-3°, 40, s., cialement les peines encourues pour cri52, 192, 194, 196, 463. mes ou délits commis par les fonction194. L'officier de l'état civil sera aussinaires ou officiers publics, ceux d'entre puni de seize francs à trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 288 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. C. 75.-P. 9-3°, 52, 192, 193, 195, 199.

195. Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du livre 1er du Code civil (articles 156, 157, 192, 193). P. 59. s.

§ VII. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : - S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit; I. cr. 179, S.- P. 462. Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique;Aux travaux forcés à temps, sile crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention; - Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.—Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggrava

196. Tout fonctionnaire public qui seration. » -P. 7, 8, 9, 186, 333, 462.

entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante franes (a). I. cr. 485, s.-P. 9-3o, 52, 197, 258, 259.

SECT. III.-Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

l'état civil des personnes.

199. Tout ministre d'un culte qui procèdera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs, C. 76, 165. — P. 9-3°, 52, 200, 201, s., 260, s.

197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit léga- §1. Des contraventions propres à compromettre lement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout 200. « En cas de nouvelles contravensans préjudice des plus fortes peines por- tions de l'espèce exprimée en l'article prétées contre les officiers ou les comman-cédent, le ministre du culte qui les aura dants militaires par l'article 93 du présent commises sera puni, savoir: Code. P. 9-3°, 40, s., 52, 196. première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; P. 40, s., 463. pour la seconde, de la détention (b). » P. 7-5o, 20, 28, 47.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

198. «Hors les cas où la loi règle spé

a

(a) Voici la formule du serment telle qu'elle été établie par l'art. 1er de la loi du 31 août 1830 «Tous les fonctionnaires publics dans l'ordre administratif et judiciaire, les officiers des armées de terre et de mer, seront tenus de prêter le serment dont la teneur suit: « Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la Charte constitu.ionnelle

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et aux lois du royaume.—
d'eux aucun autre serment, si ce n'est en vertu
Il ne pourra être exigé
d'une loi. »

(b) Ces dispositions ne sont que la sanction pènale des articles 54 et 55 du concordat, du 18 germinal an X. Voy. Code des cultes.

§ II. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

publié sera puni de la détention. » P.7-5°, 20, 28, 47, 91, s., 202, 206.

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une 201. Les ministres des cultes qui pro- sédition ou révolte dont la nature donnera nonceront, dans l'exercice de leur mini-lieu contre l'un ou plusieurs des coupastère, et en assemblée publique, un dis-bles à une peine plus forte que celle de la cours contenant la critique ou censure du déportation, cette peine, quelle qu'elle gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. P. 40, s., 199, 200, 202, s., 260, s.

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. P. 8-10, 28, 32, 36, 40, s., 48, 86, s., 91, s., 203, 313, 440, 463.

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. P. 91, s., 202, 206.

soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. P. 91, s., 203, 205.

IV. De la correspondance des ministres des culles avec les cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion.

207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans en avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. P. 9-3°, 40, s., 52, 208.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. P. 8-1o, 28, 32, 48.

III. Des critiques, censures ou provocations SECT. IV.—Résistance, désobéissance et autres dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié. P. 8-1°, 28, 32, 48, 201, 205, s.

manquements envers l'autorité publique.

SI. Rébellion.

209. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police admi205. « Si l'écrit mentionné en l'article nistrative ou judiciaire, agissant pour précédent contient une provocation di- l'exécution des lois, des ordres ou ordonrecte à la désobéissance aux lois ou autres nances de l'autorité publique, des manactes de l'autorité publique, ou s'il tend à dats de justice ou jugements, est qualisoulever ou armer une partie des citoyens fiée, selon les circonstances, crime ou contre les autres, le ministre qui l'aura | délit de rébellion. I. cr. 9, 25, 99, 106,

376.-P. 91, s., 188, 210, 222, s., 234, S., 265, s., 438.

217. Abrogé par la loi du 17 mai 1819, art. 26 (b).

210. Si elle a été commise par plus de 218. Dans tous les cas où il sera provingt personnes armées, les coupables noncé, pour fait de rébellion, une simseront punis des travaux forcés à temps; ple peine d'emprisonnement, les couet, s'il n'y a pas eu port d'armes, ils se-pables pourront être condamnés en outre ront punis de la réclusion. P. 7-6°, 21, 28, à une amende de seize francs à deux 47, 211, s. cents francs. P. 9-3°, 40, s., 52, 211,

212.

211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes au 219. Seront punies comme réunions plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine de rebelles, celles qui auront été formées sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port avec ou sans armes, et accompagnées de d'armes, la peine sera un emprison-violences ou de menaces contre l'autorité nement de six mois au moins et deux administrative, les officiers et les agents ans au plus. P. 7-6°, 21, 28, 40, s., 47, de police, ou contre la force publique, P. 212, s. 209, s., 221.1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures; P. 386-3°, 408, 415, s.. 2° Par les individus admis dans les hospices; -3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. I. cr. 613, 614.

212. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois. P. 40, s. 213, s.

213. En cas de rébellion par bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. P. 65, 441.

220. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés, relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir: - Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine; 214. Toute réunion d'individus pour un I. cr. 614, 614.-P. 219-3° - Et par les crime ou un délit est réputée réunion ar-autres, immédiatement après l'arrêt ou mée, lorsque plus de deux personnes por-jugement en dernier ressort qui les aura tent des armes ostensibles. P. 101, 210, acquittés ou renvoyés absous du fait pour 211, 212, 215, s. lequel ils étaient détenus. I. cr. 358, 361. -P. 245.

215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. P. 101. 210, s. (a).

216. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'oc-5 casion d'une rébellion seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. P. 161, 210, s., 218, 221, 222, s.

(a) Voir ci-après, sous l'article 314, la loi du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre.

221. Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 44, 50, 96,

109.

II. Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique.

222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonc

(b) Voy. Code de la presse.

tions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par parole tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. P. 40, s. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans. Pr. 10, s., 88, s.-1. cr. 181, 267,504, s. -P. 179, 223, s., 471-11°.

225. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. P. 40, s., 222, 224, s., 262.

224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. P. 9-30, 52, 209, 225, 227, 230.

225. La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique. P. 40, s., 209, 226.

nement de deux à cinq ans. P. 40, s.
Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience
d'une cour ou d'un tribunal, le coupable
sera en outre puni de la dégradation civi-
que. » I. cr. 504. — P. 8-2°, 34, 35, 229,
S., 233, 263.

229. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. I. cr. 635. P. 228. Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine. Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement. P. 8-1°, 28, 32, 48.

230. Les violences de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois. P. 40, s., 224, 231, 233.

231. « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230, ont été la cause d'effu226. Dans le cas des articles 222, 223 sion de sang, blessures ou maladies, la et 225, l'offenseur pourra être, outre l'em- peine sera la réclusion; si la mort s'en est prisonnement, condamné à faire répara-suivie dans les quarante jours, le coupation, soit à la première audience, soit par écrit; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu (a). P. 23, 40, s., 227.

ble sera puni des travaux forcés à perpétuité (c). » P. 7-2°-6°, 15, 18, 21, 28, 47, 232, 309, s.

252. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de 227. Dans le cas de l'article 224, l'of-sang, blessures ou maladie, les coups sefenseur pourra de même, outre l'amende, ront punis de la réclusion, s'ils ont été être condamné à faire réparation à l'of-portés avec préméditation ou de guetfensé; et s'il retarde ou refuse, il sera apens (d). P. 7-6°, 21, 28, 47, 228, s., 297, contraint par corps (b). C. 2063. - Pr. 298, 309, s.

126.

228.« Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprison

(a, b) La peine de la réparation d'honneur est tombée en desuétude, comme antipathique à nos mœurs et à notre caractère national. Aussi, il n'y a pas d'exemple que les tribunaux la prononcent aujourd'hui. Dans tous les cas, et d'après les art. 226 et 227 eux-mêmes, cette peine ne peut être ordonnée que pour outrage envers les dépositaires ou

255.« Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera agents de l'autorité publique; jamais pour ovirages envers de simples particuliers. Par suite, elle ne peut être prononcée que par les tribunaux criminels.

(c) L'ancien article prononçait la peine de mort dans ce dernier cas.

(d) Voy, pour la définition du guet-apens et de la préméditation, les art. 297 et 298.

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