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Ainsi, sont incapables de succéder :

1° Celui qui n'est pas encore conçu; C. 312,906.

2° L'enfant qui n'est pas né viable (a); 3° Celui qui est mort civilement. C. 23, 25,718, 719. P. 18.

726 (b). Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.

727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions,

1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; P. 2, 295, s.

2° Celui qui à porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

P. 373.

lui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. C. 384, s., 739, s., 787.

CHAP. III.-DES DIVERS Ordres de succes

SION.

SECT. 1.-Dispositions générales.

731. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. C. 723, 724, 745 à 755.

732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession (c). C. 896, s,

755. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parties égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains (d); mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. C. 750.

Il ne sera fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. C. 755.

3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. C. 728.-I. cr. 30, 31, 358-3°. 728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. I. cr. 30, 31. 729. L'héritier exclu de la succession [pour cause d'indignité est tenu de rendre 754. Cette première division opérée tous les fruits et les revenus dont il a eu la entre les lignes paternelle et maternelle, il jouissance depuis l'ouverture de la succes-ne se fait plus de division entre les diversion. C. 583, 584. - Pr. 129, 526, 527, s. ses branches; mais la moitié dévolue à 750. Les enfants de l'indigne, venant chaque ligne appartient à l'héritier ou à la succession de leur chef, et sans le se- aux héritiers les plus proches en degrés, cours de la représentation, ne sont pas ex-sauf le cas de la représentation, ainsi clus pour la faute de leur père; mais ce qu'il sera dit ci-après. C. 739, s., 755. lorsqu'il y a indignité, c'est à dire déchéance de ces qualités, la saisine ne continue plus.

(a) La viabilité d'un enfant se constate non seulement par la vie dont il était animé en venant au monde, mais par la conformation de ses organes, d'aprés laquelle les hommes de l'art pouvaient conjecturer qu'il aurait eu existence. Il ne suffit donc pas, pour qu'un enfant ait pu succéder, qu'il soil ne vivant; il faut qu'il ait été viable (vite habilis). Et alors, quelque courte qu'ait été son existence, il a été héritier; il a été saisi de la succession du de cujus, et a pu la transmettre luiméme à ses héritiers.

(b) La loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, a abrogé cet article dans les termes suivants :

1. Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés en conséquence, les étrangers auront

:

droit de succéder, de disposer et de recevoir, de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume.

» 2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.»

(c) Dans le droit ancien, suivant la maxime paterna paternis, materna maternis, on s'attachait à reconnaître l'origine des biens, pour attribuer à la ligne paternelle ceux qui venaient du père, et à la ligne maternelle ceux qui venaient de

la mère.

(d) Voy. la note sous l'article 408.

755. La proximité de parenté s'établit pas les unes des autres, mais qui descenpar le nombre de générations; chaque gé-dent d'un auteur commun. nération s'appelle un degré.

756. La suite des degrés forme la ligne on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui: la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend (1).

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737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

758. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins-germains au quatrième; ainsi de suite.

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Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. C. 735, 738, 1051.

741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. C. 746 à 749.

742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou de sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. C. 750 à 752.

743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche,

:

(a) La primogéniture, c'est à dire la qualité accidentelle de premier né, assurait au fils, sous l'empire du droit coutumier, le privilège exclusif de s'emparer de la plus grande partie des biens de la succession.

et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. C. 733, 734, 753, 815, s.-Pr. 966, s.

744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

C. 23, 25, 135, 750.-P. 18.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. C. 727,784, s. SECT. III.-Des successions déférées aux descendants.

745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture (a), et encore qu'ils soient issus de différents mariages. C. 350, 724, 731, 756, s., 913, 914, 1048 à 1090.

Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. C. 739, 743, 744, 787, 815, s.

SECT. ¡V.-Des successions déférées aux
ascendants.

746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. C. 731, 733, 734, 747, s., 750, 753, 765.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. C. 735.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession (b). C. 351, 352,766, 951, 952.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

748. Lorsque les père et mère d'une

(b) C'est ce qu'on appelle, en droit, le retour légal.

personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. Pr. 966, s.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. C. 751, s.

de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. C. 733, s., 746, 754.

S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. C. 384, s.

755. Les parents au delà du douzième degré ne se succèdent pas. C. 735, 736, 738.

749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent ar- A défaut de parents au degré succesticle, se réunit à la moitié déférée aux frè-sible dans une ligne, les parents de l'autre res, sœurs ou à leurs représentants, ainsi | ligne succèdent pour le tout. C. 733, 734. qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. C. 751, s.

SECT. V.-Des successions collatérales.

CHAP IV. DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

SECT. I.-Des droits des enfants naturels sur les biens de leurs père ou mère, et de la succession aux enfants naturels décédés sans postérité.

750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs, ou leurs descendants, 756. Les enfants naturels ne sont point sont appelés à la succession, à l'exclu- héritiers; la loi ne leur accorde de droits sion des ascendants et des autres collaté-sur les biens de leurs père ou mère décédés,

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que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère. C. 331 à 342, 723, 724,757 à 766, 769 à 773,908.

757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :

751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs, ou leurs représentants, ne Si le père ou la mère a laissé des dessont appelés qu'à la moitié de la succes-cendants légitimes, ce droit est d'un tiers sion. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. C. 733, 748, 749, 752, 766.

de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne 752. Le partage de la moitié ou des laissent pas de descendants, mais bien des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, ascendants ou des frères ou sœurs; il est aux termes de l'article précédent, s'opère des trois quarts lorsque les père ou mère entre eux par égales portions, s'ils sont ne laissent ni descendants ni ascendants, tous du même lit; s'ils sont de lits diffé-ni frères ni sœurs. C. 745, 746, 748, 750 à rents, la division se fait par moitié entre 753, 756, 758,908. les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. C. 733 à 736, 738, 742, 751.

735. A défaut de frères ou sœurs, ou

758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. C. 755, 773.

759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. C. 745, 756.

760. L'enfant naturel ou ses descen

dants sont tenus d'imputer, sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rap- | port, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre. C. 843 à 869, 908.

761. Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leurs père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. C. 756 à 758. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire

cette moitié.

762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. C. 331, 333, 335, 340, 342.

La loi ne leur accorde que des aliments. C. 208, s., 763, 764.

765. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légi

times.

764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. C. 762-2°.

765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. C. 334, 746, s.

766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs

(a) Une circulaire du grand-juge (garde des sceaux), du 8 juillet 1806, exige de plus l'accomplissement des formalités suivantes : « Le tribunal decerne acte de la demande, ordonne qu'une expédition de ce premier acte sera adressée au ministre de la justice, afin qu'il en soit fait une insertion dans le Moniteur. Les trois affiches sont apposées dans le ressort de l'ouverture de la sucsion, de trois mois en trois mois. Le jugement d'envoi en possession ne peut être prononcé qu'un an après la demande. »>

Bien que cette circulaire ne s'occupe que des

légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens alié nés, s'il est encore dù, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants. C. 351, 352, 747, 750, s.

SECT. II.-Des droits du conjoint survivant et de l'Etat.

767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. C. 140, 723, 724, 755.

768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat. C. 539, 713, 723, 724.

769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines, qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. C. 794. Pr. 907, s., 943, 944.

770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches, dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du roi (a). C. 110, 822. - Pr. 50, no 3, 83.

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771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi (b) du mobilier ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans après ce délai, la caution est déchargée. C. 527, 2040, 2041. - Pr. 517, s., 945. -T. 75, 91. 772. L'époux survivant ou l'administration des domaines, qui n'auraient pas demandes formées par le domaine, les tribunaux ne doivent pas moins l'observer à l'égard de l'enfant naturel et du conjoint survivant, parce qu'elle n'est qu'un mode d'exécution de l'art. 770, qui rentre dès lors dans les attributions du pouvoir exécutif.

(b) Faire emploi du mobilier, c'est le vendre, afin d'éviter les détériorations ou la dépréciation qu'il pourrait éprouver au préjudice des héritiers, s'il venait à s'en présenter plus tard.

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