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DE CODE CIVIL.

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TITRE V.

Des Contrats, ou des Obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE V.

De l'Extinction des Obligations.

SECTION VII.

De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions.

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DANS l'ancien droit, la distinction entre la nullité et la rescision était importante à établir, parce que, quand la convention était nulle, il suffisait d'en demander ou d'en opposer la nullité, pour la faire prononcer [Telles étaient les obligations contraires aux bonnes mœurs, les obligations passées par les femmes mariées non autorisées, les obligations usuraires, et enfin les obligations entachées de ce qu'on appelait les nullités d'ordonnance, c'est-à-dire, des nullités prononcées expressément par la loi.]; au lieu que, si elle n'était que rescindable comme dans le cas de minorité, dol, violence, ou lésion], il fallait prendre des lettres de rescision, que le juge entérinait, s'il y avait lieu. [Ces lettres se délivraient, sans connaissance de cause au nom

du Roi, dans les chancelleries établies par les cours souveraines. C'était aux juges, à qui elles étaient adressées, à examiner si la cause de rescision était juste, et, dans le cas de l'affirmative, à les entériner, c'est-à-dire, à en ordonner l'exécution. L'on voit, d'après cela, que tout dépendait de la sentence du juge, et que l'obtention des lettres était de pure formalité. Mais l'on pensait que, lorsqu'un contrat était valable en lui-même, il n'y avait que le souverain en sa qualité de législateur, ou de magistrat suprême, qui pût en prononcer la rescision.]

La forinalité de ces lettres n'existant plus dans le droit actuel, cette distinction n'est plus nécessaire ; et il faut également s'adresser directement aux tribunaux, pour faire prononcer la nullité ou la rescision de la convention. 1117. Aussi voyons-nous que le Code se sert indifféremment de ces 1304. deux expressions. [Cependant le mot de nullité s'applique

plus particulièrement aux obligations nulles dans l'intérêt public, à celles à l'égard desquelles les formalités requises n'ont pas été observées, et à celles qui sont consenties par des personnes auxquelles il est impossible de supposer une volonté quelconque, telles qu'un enfant en bas âge, un interdit.

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Quant à l'effet, l'on peut dire qu'il y a cette différence que, dans le cas de nullité, le contrat doit être annulé, par cela seul qu'il y a nullité, et sans que celui qui demande l'annulation, soit obligé de prouver autre chose, sinon qu'il y a nullité. Au contraire, lorsqu'il y a lieu seulement à rescision, il faut que celui qui la demande, prouve que l'acte lui a été nuisible.]

Quoi qu'il en soit, une convention peut être nulle, ou dans l'intérêt public, ou dans l'intérêt privé seulement. Une convention est nulle dans l'intérêt public quand la nullité est fondée sur des motifs qui ont un rapport direct avec l'ordre public ou les bonnes mœurs. Telle serait une obligation pour cause illicite, celle qui aurait lieu sur une succession future, ou qui dérogerait aux dispositions de la loi, relatives à la puissance paternelle ou à la puissance maritale, etc.

Une convention est nulle ou rescindable dans l'intérêt privé, quand les motifs de nullité ou de rescision sont fondés principalement sur l'intérêt des particuliers, comme dans les cas d'erreur, violence, dol, minorité, etc., ou dans le cas d'inobservation des formes requises pour la validité de l'acte; telles sont les nullités des donations, etc. [J'ai dit principalement, parce que ces motifs ont aussi des rapports, mais seulement indirects, avec l'ordre public.]

Ces deux espèces de nullités diffèrent, 1° en ce que les premières (celles d'ordre public) sont absolues, et qu'elles entachent la convention d'un vice radical, tellement que la nullité peut en être demandée par tous ceux qui ont intérêt. [Il faut cependant excepter le cas où il s'agit de cause illicite, ex und tantùm parte. Celui ex cujus parte turpitudo versatur, ne peut demander la nullité, parce qu'il faudrait qu'il alléguât sa propre turpitude. De même, si turpitudo versatur ex utráque parte, la nullité ne peut être demandée par aucune des partiès contractantes. Mais aussi, l'exécution ne peut être poursuivie par aucune.] Cette nullité peut même, le cas échéant, être demandée par le ministère public: [c'est-à-dire que, si une convention pareille est alléguée dans une cause, et que la nullité n'en soit demandée ni opposée par aucune des parties, elle peut l'être par le ministère public, d'office, et dans l'intérêt de la loi.] Les autres nullités au contraire sont relatives, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être invoquées que par ceux dans l'intérêt desquels elles sont établies.

2o Par suite du même principe, les premières ne peuvent être couvertes par aucune ratification. [Mais dans ce cas, quelle est la durée de l'action? L'article 1504 ne distingue pas si l'action en nullité provient de telle ou telle cause. Il en fixe, pour tous les cas, la durée à dix ans; cela tient au système général du Code, qui veut assurer autant que possible, la perpétuité des transactions; et d'ailleurs si, aux termes du Code pénal, l'action, même civile, résultant d'un crime, est prescrite par dix ans, à plus forte raison, l'action en nullité d'une obligation qui a une cause illicite, doit-elle être prescrite par le mêmet

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délai. Mais l'exception n'en est pas moins perpétuelle. (Voir ci-après, la sixième note du § II de la présente section.)] Les secondes peuvent se couvrir, soit par le laps de temps, soit par une ratification valable, ainsi que nous le verrons dans la suite de la présente section.

Les nullités de la première espèce étant, en général, traitées sous les titres qui les concernent, nous n'avons à nous occuper ici que de celles de la seconde. Nous verrons 1o quelles sont les diverses causes de nullité ou de rescision des conventions; 2o dans quel délai ces causes doivent être alléguées; 3o quel est l'effet du jugement qui admet la demande en nullité ou en rescision; 4° enfin, comment peut s'opérer la ratification d'une obligation nulle ou rescindable.

SI.

Des diverses Causes de Nullité ou de Rescision.

On peut énumérer les causes de rescision ou de nullité, de la seconde espèce, ainsi qu'il suit:

Erreur;

Violence;

Dol;

Lésion;

Défaut d'objet ;

Défaut de cause;

Cause fausse ou cause illicite [Voyez la note cinquième de la page précédente. La nullité pour cause illicite est relative, lorsque turpitudo versatur ex uná tantùm parte.]; Défaut d'autorisation maritale; Minorité;

Interdiction;

Défaut des formalités requises pour la validité de l'acte. [Cependant cette cause pourrait être regardée comme absolue, dans le sens qu'elle peut être invoquée par tous ceux à qui l'acte est opposé. Mais elle est relative dans le

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