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composent, de la même manière qu'il peut disposer de ceux qui composent la communauté légale.

Les règles établies pour empêcher les époux de s'avantager au préjudice de la communauté, et d'avantager la communauté à leur préjudice, ont également lieu dans la communauté réduite aux acquêts. Il faut donc lui appliquer tout ce que nous avons dit précédemment, touchant la clause de remploi, et les récompenses respectives que la communauté peut devoir aux époux, ou les époux à la communauté.

Dans cette communauté, la femme peut demander la séparation de biens.

Elle peut renoncer à cette communauté après sa dis

solution.

Enfin, cette communauté se liquide comme la communauté légale. ]

Cette clause a cela de particulier, qu'elle peut concourir avec le régime dotal; elle prend alors le nom de Société d'acquéts. [Et elle est soumise à toutes les règles énoncées 1581. dans la note précédente. Cette clause est fort en usage dans les pays régis ci-devant par le droit Romain, qui ne connaissaient pas, et qui connaissent encore fort peu, le régime de la communauté. ]

SECTION II.

De la Clause de Réalisation ou Stipulation de propre.

[Cette clause se nomme aussi clause d'apport, ou clause d'exclusion du mobilier. ]

La clause de réalisation est celle par laquelle les parties, ou l'une d'elles, excluent de leur communauté, en tout ou en partie, leur mobilier présent, et celui qui leur écherra à l'avenir à titre lucratif. [ C'est ainsi qu'il faut en- 1500. tendre le mot futur, qui se trouve dans l'article 1500, et. qui doit être pris dans la même acception que dans l'article 1498. Au surplus, il est bien entendu que cette exclusion du mobilier ne comprend pas les fruits des propres des

époux, qui tombent dans la communauté comme fruits, et non comme meubles, ainsi que nous l'avons fait observer ci-dessus, dans la note 4° de l'actif de la communauté.]

On nomme cette clause Stipulation de propre, parce que le mobilier ainsi exclu de la communauté, est immobilisé pour ce qui concerne les époux, et devient, à leur égard, propre de communauté.

Nous disons à leur égard, parce qu'il existe une grande différence entre les propres réels, et les meubles réalisés, dits propres conventionnels ou fictifs. Les premiers sont propres de communauté, même à l'égard des tiers; ils ne se confondent point avec les biens de la communauté, qui n'en a que la jouissance, la propriété résidant toujours dans la personne du conjoint auquel ils appartiennent, et sans le consentement duquel ils ne peuvent être aliénés. Les meubles réalisés, au contraire, se confondent, par le fait, avec les autres objets faisant partie de la communauté, et peuvent être en conséquence aliénés par le mari seul, sans le concours de sa femme, quand même ils appartiendraient à cette dernière. La réalisation n'a donc aucun effet à l'égard des tiers. [ Dans le sens que le mari est le maître de disposer des meubles réalisés, comme de ceux qui ne le sont pas. Du reste, quand l'apport est suffisamment constaté il rend la femme créancière du mari, et lui donne le droit d'exercer cette créance, même à l'égard des tiers, sauf la preuve de la fraude. Voir à cet égard un arrêt de Toulouse, du 25 décembre 1818, rapporté dans SIREY, 1819, 2o partie, page 201.] Quant aux conjoints, elle donne seulement à celui d'entr'eux qui l'a stipulée, le droit de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur des objets 1503. stipulés propres. [Quelle valeur ? Est-ce celle qu'ils avaient au moment de l'apport, ou celle qu'ils ont au moment de la dissolution? C'est la valeur qu'ils avaient au moment de l'apport; car c'est réellement cette valeur que l'époux a apportée à la communauté. D'ailleurs, comme on vient de le dire, les meubles réalisés sont biens de la commu

nauté, comme les meubles non réalisés. La communauté en est donc devenue réellement propriétaire, du moment de l'apport, à charge de restitution. C'est donc une espèce de prêt de consommation; et il faut en appliquer le principe. Par la même raison, je pense que, s'il existait encore des effets mobiliers en nature, au moment de la dissolution, l'époux n'aurait pas le droit de les prélever, comme on ne pourrait l'obliger de les reprendre ; tout au plus pourrait-on, si les objets étaient précieux, appliquer l'article 1509, et donner à la femme le droit de les reprendre, en les précomptant sur sa part, pour la valeur qu'ils ont au moment de la reprise. Mais je pense aussi que ces dispositions ne seraient pas applicables au cas où l'apport consisterait en dettes actives, comme nous le verrons ci-après. ] La clause de réalisation est expresse ou tacite.

Elle est expresse, quand les époux ont stipulé formellement l'exclusion de tout ou partie de leur mobilier; elle est tacite, quand ils ont stipulé que tels ou tels objets entreraient en communauté, ou que leur mobilier en général y entrerait, mais seulement jusqu'à concurrence d'une somme déterminée : ils sont censés, dans ce cas, réaliser tout l'excédant. [ Et par conséquent, même les revenus de 1500. leurs propres, échus au moment du mariage. Sic jugé, et avec raison, par la Cour de Paris, le 20 février 1815. (SIREY, 1816, 2o partie, page 209.)

Si les parties, après avoir constaté la quotité de leur mobilier respectif présent, ont déclaré qu'elles mettent dans la communauté telle somme ou telle valeur, sans rien ajouter relativement à leur mobilier futur, la réalisation tacite qui résulte de cette clause, tombe-t-elle uniquement sur l'excédant de leur mobilier présent; ou embrasse-t-elle, en outre, tout le mobilier futur ? POTHIER, no 319, pense qu'elle ne comprend que l'excédant du mobilier présent, attendu, dit-il, que la clause de réalisation est de droit étroit. L'avis de POTHIER était d'autant plus fondé anciennement, que cette clause pouvait avoir pour effet, suivant la manière dont elle était rédigée, non-seulement d'exclure de la communauté une partie du mobilier des époux,

mais encore de créer ce qu'on appelait alors des propres de succession, c'est-à-dire de réserver le mobilier ainsi réalisé aux parens du côté et ligne de l'époux, de sorte que, dans la succession des enfans, il était regardé comme un propre, et déféré comme tel à l'héritier des propres, à l'exclusion de l'héritier des meubles et acquêts. Il est évident que cette extension, qui avait été donnée à la clause de réalisation, ne pourrait plus avoir lieu dans le droit actuel, parce qu'elle tendrait à changer l'ordre des successions. Je pense, néanmoins, que l'opinion de POTHIER doit encore être admise ; et je me fonde sur ce que cette clause est toujours une véritable dérogation au droit commun, d'après lequel le mobilier présent et futur des époux doit entrer dans la communauté. Or, il est certain que lesdérogations au droit commun sont de droit étroit, et ne peuvent être étendues à un autre cas qu'à celui qui est exprimé formellement dans la convention. Donc, dans l'espèce proposée, les parties ne s'étant pas exprimées sur leur mobilier futur, sont censées être restées à cet égard dans les termes du droit commun, et avoir voulu, en conséquence, qu'il fit partie de leur communauté.

L'on opposera peut-être à cette décision le texte de l'article 1500, où, après avoir dit que les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur, l'on ajoute que, lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté, jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus; d'où il semble que l'on peut conclure, que le fait seul d'un apport déterminé suffit pour exclure le mobilier présent et futur. Mais il faut bien prendre garde à la manière dont est rédigé l'article. Après avoir dit que les époux peuvent exclure leur mobilier présent et futur, l'article ajoute: lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement, etc. Le pronom en tient la place de ce qui précède; ce qui précède, c'est le mobilier présent et futur. Or, il est bien certain que, si les époux ont dit que, sur leur mobilier présent et futur, ils mettent telle somme en communauté,

la clause tacite d'exclusion tombe sur le surplus de leur mobilier présent et futur; mais c'est qu'alors ils se sont expliqués réellement sur le mobilier futur; au lieu que, dans l'espèce proposée précédemment, il n'en avait été fait aucune mention.

Observez qu'il y a encore réalisation tacite, quand il est dit que telle somme d'argent sera employée en acquisition d'héritages. La somme est censée réalisée, quand même l'emploi n'aurait pas eu lieu. Cette espèce de réalisation a même un effet plus étendu, en ce que, s'il est acquis effectivement un immeuble, et que l'on se soit conformé aux conditions requises par les art. 1434 et 1435, cet immeuble devient propre de communauté; tellement que, si les deniers appartenaient à la femme, l'immeuble ne peut plus être aliéné qu'avec son consentement, tandis que le mobilier réalisé par elle, peut, comme il a été dit, être aliéné par le mari seul.]

Chaque époux devient débiteur envers la communauté, de tout ce qu'il a promis d'y apporter; et il est tenu de justifier de cet apport. [Et si l'apport est d'un ou de 1501. plusieurs corps certains, l'époux qui les a mis dans la communauté, est tenu de l'éviction, si elle a lieu. Secùs, dans la communauté légale, parce qu'alors l'époux est censé apporter tout ce qu'il a, et n'apporter que ce qu'il a, et en tant que ce qu'il apporte lui appartient.]

Cette justification, pour ce qui concerne l'apport de la femme, est suffisamment faite [Ces mots indiquent que la preuve pourrait être faite de toute autre manière; putà, par un inventaire un partage, un compte de tutelle. (Art. 1510.)] par la quittance du mari, donnée, soit à la femme, soit à ceux qui l'ont dotée. [Anciennement, la quittance du mari n'était exigée, pour la justification de l'apport, que quand la femme avait été dotée par ses parens ou par des étrangers; mais quand elle s'était dotée ellemême de suo, comme elle passait, avec tous ses biens et ses papiers, sous le pouvoir de son mari, l'on pensait que le fait seul du mariage devait valoir quittance, et qu'il était inutile qu'il lui en donnât une réelle, et séparée du con

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