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que la disposition du réglement exige que la nécessité du renouvellement soit constaté, sous peine pour le bâtiment s'il est visité et saisi, d'être considéré de bonne prise, etc.; la cour casse et annulle, etc. >>

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par ces motifs

Le tribunal du Morbihan avait pensé que le capitaine du Phénix ayant renouvelé son équipage à Bremen, aurait du se pourvoir d'un nouveau passeport dans cette ville; il y avait évidemment là fausse interprétation des réglements, car les passeports de mer délivrés au port de départ duquel appartient le bâtiment, sont valables pour le voyage, aller et retour.

§ 7.

Prise du John William, dont l'équipage entier fut renouvelé à Amsterdam.

Les articles 9 et 10 du réglement de 1778 furent également appliqués avec équité, peu de temps après, au navire le John William, qui se trouva dans une position encore plus difficile que celle dans laquelle le Phénix, de Baltimore, s'était trouvé, puisque celui-ci n'avait été dans le cas de renouveler qu'une partie de son équipage.

En effet, le John William, d'Embden, porteur d'un passeport délivré le 18 ventose an V (8 mars 1797), qui l'autorisait à naviguer en divers lieux pendant une année, avait été dans le cas, avant l'expiration de son congé, de relâcher à¡Amsterdam; là, l'équipage s'étant refusé à continuer le voyage, force avait été au capitaine de prendre un nouvel équipage; le rôle fut arrêté à Amsterdam par un officier public de la ville.

Le John William fit alors voile pour Porto et y prit une cargaison pour Londres.

En quittant Porto, il fut capturé par un corsaire français, le 5 nivose an VI (25 déc. 1797), et bientôt après déclaré bonne prise par le tribunal du département du Pas-de-Calais, lequel considérant Amsterdam comme le point de départ déclarait nul le passeport délivré à Embden; et, sans s'apercevoir de la contradiction dans laquelle il tombait, déclarait en même temps que la production d'un rôle d'équipage arrêté à Amsterdam, ne remplissait pas le vœu de la loi, laquelle exige que le rôle soit délivré au lieu du départ, et que, dans le cas actuel, le lieu originaire du départ était Embden.

Le jugement portant cassation du jugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais, est ainsi motivé :

« Attendu, 1° que le passeport délivré à Embden, le 8 mars 1797, le navire le John William, pour naviguer en divers lieux, a pu servir à ce navire lors de son départ d'Amsterdam, lieu de sa relâche, avant l'expiration de l'année pour laquelle il avait été accordé ; et que, par conséquent, c'est par une fausse application de l'art. 4 du réglement du mois de juillet 1778, que les juges du tribunal civil du département du Pas-de-Calais ont déclaré ce passeport nul, sous prétexte que le navire n'était point, au moment de son départ, dans un port dépendant de la Puissance qui l'avait accordé ; 2o que le navire ayant été obligé de prendre un nouveau rôle d'équipage à Amsterdam, lieu de relâche, s'étant conformé à ce qu'exigent les articles 9 et 10 du même réglement de 1778, c'est par une fausse application de ces articles que les juges du tribunal civil du département du Pas-deCalais, ont déclaré ce rôle d'équipage nul, et par suite la prise valable. >>

et

Pour ces motifs la cour de cassation, par son arrêt du 9 germinal an VII (29 mars 1799), cassa et annula le jugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais.

§ 8.

Capture du Républicain de Baltimore, à l'occasion du rôle d'équipage.

La position dans laquelle se trouva, l'année suivante, le Républicain, de Baltimore, capitaine James Simpson, à l'occasion de son rôle d'équipage, était bien différente.

Arrêté par le corsaire français le Spartiate, il fut déclaré de bonne prise par le vice-consul de France à la Corogne, le 8 pluviose an VII (27 janvier 1799), et le tribunal civil du département de la Loire inférieure, par devant lequel il fut fait appel, confirma le jugement du consul, le 5 frimaire an VIII (26 novembre 1799).

Le capteur avait mis en avant quatre motifs de confiscation : 1o Le Républicain ayant appartenu à des propriétaires autres que ceux auxquels il appartenait au moment de la capture, aurait dû être porteur d'actes authentiques constatant la transmission de la propriété ;

2o Ce bâtiment se trouvait en contravention à l'article 25 du traité du 26 février 1778 entre la France et les États-Unis, le propriétaire indiqué sur le régistre de bord, ne se trouvant pas rap

pelé par le passeport ni par l'acte de serment dont ce passeport est suivi;

3o L'origine des marchandises composant la cargaison, n'étant pas constatée, il résultait de la déclaration du capitaine capturé, qu'une partie des sucres en boucauts provenait de l'ile espagnole de la Trinité, tombée au pouvoir des Anglais en 1797;

4o Le capitaine du Républicain avait appliqué au voyage pendant lequel il a été capturé, un rôle d'équipage qui avait déjà servi pour un voyage précédent.

A ces motifs de confiscation présentés par le capteur, le capturé opposait les raisons suivantes :

1° Un bâtiment n'est tenu à justifier du changement de propriété, que lorsqu'il est de construction étrangère;

2o Le traité de 1778 ne soumet point les Américains à désigner dans le passeport le nom du propriétaire; il suffit que le navire soit déclaré propriété américaine;

3o On n'a pas besoin de remonter à l'origine des marchandises pour prouver la neutralité; on ne pouvait d'ailleurs abuser de l'aveu fait par le capitaine qu'une partie des boucauts de sucre provenait de l'ile de la Trinité, tombée en la possession des Anglais, qui ne l'occupaient qu'accidentellement en vertu du droit de la guerre, et qui dès lors ne pouvait être regardée comme une possession anglaise ;

4o Les réglements portant qu'un passeport ne pouvant servir que pour un seul voyage, ne disent pas que la même règle soit applicable au rôle d'équipage.

Des divers exposés faits par le capteur et par le capturé, il résultait évidemment que le Républicain, après avoir accompli un voyage, de Baltimore à Rotterdam, avec un rôle d'équipage qui lui assignait cette destination, était retourné à Baltimore; que, sans faire renouveler son rôle d'équipage, il avait quitté de nouveau Baltimore, pour se rendre à Falmouth, touchant à l'île espagnole de la Trinité, qui se trouvait depuis longtemps entre les mains des Anglais, pour y prendre des sucres; et qu'il y avait évidemment application frauduleuse, au voyage de Falmouth, d'un rôle d'équipage suranné, destiné dans le principe à un voyage qui avait été accompli. Cette dernière circonstance éveilla l'attention de la cour de cassation devant laquelle l'affaire avait été portée en dernier lieu, sur les contradictions et irrégularités que présentaient les autres papiers de bord. En conséquence, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, la cour, par décision du 6 thermidor an VIII (25 juillet 1800), confirma les juge

ments du consul français à la Corogne et du tribunal civil du département de la Loire inférieure, déclarant bonne et valable la prise du navire le Républicain.

§ 9.

Prise de la goëlette la Retrieve.

La goélette la Retrieve, portant pavillon américain, était partie de Newbury, port des États-Unis, avec destination, indiquée par le passeport, de Saint-Sébastien en Espagne.

Des accidents de mer l'avait forcée de relâcher à Porto, en Portugal.

Tombée entre les mains d'un corsaire français, elle avait, par jugement du tribunal civil du département des Basses-Pyrénées, été déclarée de bonne prise, sous prétexte que le capitaine Ruben Jones qui la commandait, avait contrevenu à son passeport, en entrant à Porto.

L'art. 5 du réglement du 26 juillet 1778 porte: « On n'aura aucun égard aux passeports des Puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu. »

Or, le capitaine Ruben Jones se trouvait-il en contravention à son passeport qui le dirigeait sur Saint-Sébastien, parcequ'il était entré en relâche forcée à Porto ?

Evidemment non.

Il n'y a de contravention au passeport, qu'autant que le capitaine prend une destination différente de celle du passeport, et non lorsque, se rendant à sa destination, des circonstances de mer l'obligent à relâcher momentanément dans un port intermédiaire.

La cour adopta cette doctrine; par un arrêt du 2 floréal an VII (21 avril 1799) elle cassa et annula le jugement du tribunal civil du département des Basses-Pyrénées, déclarant de cette sorte, que la relâche forcée ne peut être considérée comme une infraction au passeport.

§ 10.

Prise de l'Anna: un contrat d'engagement ne peut remplacer un rôle d'équipage.

Le navire l'Anna, capitaine Hoddock, voyageant sous pavillon danois, fut capturée par le corsaire français la Julie.

L'Anna était montée par douze hommes y compris le capitaine; elle portait en outre six passagers.

Elle était dépourvue de rôle d'équipage justificatif de la neutralité de ses douze hommes de bord, et de l'origine des six passagers; elle se borna à présenter au capteur une convention d'engagement qui ne désignait ni le lieu de naissance des hommes de l'équipage, ni leur demeure.

Le tribunal civil du département de la Loire inférieure déclara la prise nulle et donna main-levée du navire et de la cargaison. Le capteur fit appel en cassation.

La cour déclara, par son arrêt du 24 vendemiaire an VIII (16 octobre 1799), qu'un contrat d'engagement ne peut être considéré comme un rôle d'équipage; que, d'ailleurs, la pièce présentée par le capitaine Haddock, ne contenant aucune désignation de lieux de naissance ni de demeure des matelots du bord, propre à faire connaître si l'équipage n'était point composé de plus du tiers de matelots ennemis, ne pouvait, en aucun cas, être admise; que par conséquent le tribunal civil de la Loire inférieure, en refusant de prononcer la confiscation du navire l'Anna, avait violé les dispositions de l'article 9 du réglement de 1778, puisque le navire l'Anna était, dans le fait, dépourvu d'un rôle d'équipage légal.

Par ces motifs, la cour de cassation cassa et annula le jugement du tribunal civil du département de la Loire inférieure, et déclara le navire danois l'Anna de bonne prise.

§ 44.

Prise de l'Alte Freundschaft. (Rôle d'équipage.)

Ce fut aussi à l'occasion de son rôle d'équipage que l'Alte Freundschaft, portant pavillon danois, fut déclarée de bonne prise. Le rôle de l'équipage trouvé, à bord de ce navire, avait été arrêté à Amsterdam, mais il ne contenait pas l'indication des lieux de naissance et de demeure des gens qui y étaient inscrits, de sorte qu'il ne faisait point connaître si le tiers des matelots n'étaient pas sujets des États ennemis. En l'absence de cette indication, le tribunal civil du département des Bouches du Rhône avait cependant déclaré la prise nulle; mais la cour de cassation considérant, d'une part, que l'art. 16, titre I, Livre II de l'ordonnance de 1684, qui forme sur ce point le droit commun des Puissances maritimes, porte que tout capitaine est tenu, avant de se mettre en mer, de donner au greffe de l'amirauté du lieu

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