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tinction entre les intérêts des deux nations, les vaisseaux danois devant défendre les vaisseaux suédois et vice versa; que la Baltique est une mer fermée; que la convention signée par les parties contractantes sera communiquée en commun à toutes les Puissances en guerre.

Enfin, l'article 12 portait : « Mais si le cas malheureux existait qu'une Puissance, au mépris des traités et du droit des gens universel, ne voulut plus respecter les bases de la société et du bonheur général, et molestât la navigation innocente des sujets de LL. MM. Danoise et Suédoise, alors celles-ci, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation possibles et fait des représentations communes les plus pressantes, pour obtenir la satisfaction et l'indemnisation dues, useront de représailles au plus tard quatre mois après le refus de leurs instances, partout où cela sera jugé convenable, la Baltique toujours exceptée, et répondront entièrement l'une pour l'autre, et se soutiendront également si l'une ou l'autre nation était attaquée ou offensée à cause de la convention présente. »

Cette convention ne préserva que bien peu le commerce maritime du Danemarck et de la Suède des vexations et des injustices des belligérants! Les grandes nations qui devraient donner l'exemple du respect pour les grands principes de justice et d'équité, oublient trop facilement, dans les temps de guerre, que le droit des gens est inaltérable et que ses principes ne dépendent pas des circonstances. Le respect des gouvernements pour les principes de justice et d'équité, et pour les droits des nations étrangères, contribue à la moralisation des peuples.

Le chapitre XXII dira comment, par suite de la durée de ces vexations, de l'enlèvement des convois suédois et danois, et d'autres circonstances qui blessèrent l'empereur Paul Ier et le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse, les États maritimes du Nord formèrent, pour la seconde fois, une ligue de neutralité armée, sur les bases de celle de l'année 1780. (Voir chap. XXIII.)

Le chapitre XXV dira comment cette nouvelle neutralité armée fut rompue, et comment les principes sur lesquels elle reposait, furent, en partie, abandonnés en 1801 !

La paix d'Amiens, en 1802, dont les préliminaires furent signés le 1er octobre 1801, mit fin aux hostilités maritimes de toutes parts; ce ne fut pas pour longtemps!......

La guerre qui éclata, déclarée par l'Angleterre, en 1803, donna bientôt naissance au système continental (voir chap. XXVI), qui fit disparaître encore une fois, emportés par le courant des haines

nationales et des attentats contre le droit maritime, tous les principes de neutralité, de respect pour la franchise du pavillon, etc. La paix générale de l'année 1814 (voir chap. XXVIII), leur a rendu une nouvelle existence Dieu veuille que, plus sages et plus justes, devenus plus pratiques, après tant et de si tristes expériences faites, et comprenant mieux, d'une part, les inconvénients incalculables de l'abandon (même momentané) des principes; d'autre part, les intérêts du commerce, de l'industrie et de l'humanité, les gouvernements, en s'engageant dans une nouvelle guerre maritime, respectent mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, les droits des neutres, droits fondés sur la justice, l'équité, la raison, et l'indépendance des nations; 1° en abolissant la course (voir Livre I, titre III, § 20); 2o en restant fidèles aux principes qui ont été consacrés, en ce qui concerne l'immunité du pavillon, par les traités publics, par des réglements particuliers, et par les écrits des publicistes (voir Livre I, titre III, § 10); 3° en donnant au blocus la limite réelle dans laquelle l'exercice de ce droit de guerre doit rester renfermé (voir Livre I, titre III, § 2, et Livre II, chap. VII, § 2); etc. etc. Nous le désirons nous osons à peine

l'espérer!...... 1)

CHAPITRE XXII.

DES CONVOIS MARITIMES.

Respect du au pavillon militaire. 2)

§ 1.

De l'utilité du convoi maritime.

La visite en mer des bâtiments de la marine commerciale des nations neutres, par les bâtiments armés des nations belligérantes, est un droit qui ne leur est pas contesté par les neutres; c'est

1) Qu'on n'oublie pas que ces lignes ont été tracées en 1849 ou 1850; or, les vœux que nous formions alors ont été réalisés, pour la durée de la guerre de 185k, du moins, en ce qui concerne le maintien de l'immunité du pavillon, et la nondélivrance de lettres de marque. (Voir les déclarations officielles au Livre I, titre III, §10, section deuxième.)

2) Voir Livre I, titre III, § 49, et Livre II, chap. VII.

tout à la fois une condition qu'ils ont acceptée, une sorte de sujétion momentanée à laquelle ils se sont soumis. Nous en avons dit les motifs au Livre I, titre III, § 15; le droit de propre conservation et dès lors le besoin pour les belligérants, de s'opposer à ce que les neutres puissent porter des secours à leurs ennemis, sont l'origine du droit de visite.

L'exercice du droit de visite en mer appartient, tant aux vaisseaux de guerre, qu'à tous les bâtiments corsaires des armateurs (bâtiments armés en course, non pas dans le but méritoire et glorieux de concourir à la défense de l'état et de l'aider à subjuguer ses ennemis, mais uniquement dans le but d'enlever et de s'approprier des chargements!)

En accordant le droit de visite. aux bâtiments particuliers, faisant la guerre pour leur propre compte et à leur seul profit, on a élevé abusivement, au rang des vaisseaux de guerre de l'État, dont les officiers ont reçu la glorieuse mission de faire respecter le pavillon national, les corsaires, pirates légaux et autorisés, qui n'ont d'autre guide, d'autre but, d'autre aiguillon que l'amour de l'argent.

Nous avons déjà dit ailleurs quels inconvénients résultent, pour les neutres, du droit de visite en mer des bâtiments du commerce, accordé aux armateurs; ce droit devient, en effet, l'origine de nombreuses vexations, d'actes arbitraires de brutalité de toute nature; le faible sans défense est, dans toutes les circonstances, obligé de subir la loi du fort, armé de toutes pièces, cherchant l'occasion du gain, et soupçonnant partout la fraude : quærens quem devoret.

Aussi pour prévenir autant que possible ces maux, ces vexations, les retards même auxquels est exposé un bâtiment de commerce, arrêté par un corsaire qui le conduit dans un port neutre ou dans un des ports de sa nation, dans l'espérance de l'y voir condamné comme bonne prise, les gouvernements maritimes ont institué l'usage du convoi, c'est-à-dire l'usage de faire escorter un certain nombre de bâtiments marchands par un ou plusieurs vaisseaux de guerre, afin de soustraire ces bâtiments aux inconvénients de la visite en mer, la parole de l'officier commandant le convoi devant suffire «que les bâtiments qu'il escorte appar<<< tiennent à la nation neutre dont ils portent le pavillon et qu'ils <«< n'ont pas à bord de contrebande militaire ou de guerre. »

S'il en était autrement, en effet, si la parole de l'officier commandant l'escorte, ne suffisait pas, si tout bâtiment armé avait le droit de visiter en mer les navires marchands voyageant sous

l'escorte d'un ou de plusieurs vaisseaux de guerre, sous les yeux des commandants des forces militaires chargées de protéger les bâtiments de la marine commerciale convoyés, ne pourrait-il pas arriver qu'un corsaire, un simple brick faisant la course aurait le droit dès lors de suspendre la marche d'une flotte pour procéder à la visite des bâtiments du commerce naviguant sous son escorte ?

Un pareil droit ne serait-il pas une absurdité !

Et cependant l'Angleterre, si fière à juste titre de sa puissance navale, si jalouse des prérogatives de sa marine militaire, ne veut pas reconnaître le droit de convoi, et prétend pouvoir visiter les bâtiments neutres convoyés; or, ce qu'elle fait, en pareil cas, à l'égard des neutres, elle ne saurait raisonnablement prétendre que les autres nations ne le fassent pas, de leur côté, à l'égard de ses bâtiments marchands convoyés par des vaisseaux de sa marine militaire.

Quel serait le langage de ses journaux, le jour où la nouvelle arriverait à Londres que des bâtiments anglais de la marine commerciale, escortés par le pavillon militaire de la Grande-Bretagne, ont été visités de vive force par des bâtiments armés de l'une des Puissances belligérantes ? Mais pour que ce cas se présentât, il faudrait que l'Angleterre se trouvât neutre; or, il est bien difficile que, dans toute guerre maritime, l'Angleterre ne soit pas partie belligérante! Toutefois, ce fait exceptionnel s'est présenté au commencement de l'année 1793. (Voir chap. XXI.)

Le cabinet britannique a toujours soutenu que s'il renonçait au droit de visite en mer des bâtiments marchands placés sous l'escorte et la protection du pavillon militaire, ce serait s'exposer à laisser le commerce des ennemis de l'Angleterre se faire sans obstacle par les neutres, au moyen du convoi. Quoiqu'il en soit, par le traité de 1804, avec la Russie, le cabinet de Saint-James a consenti à ce que les navires convoyés ne fussent plus soumis à la visite des corsaires, maintenant d'ailleurs le droit de visite. aux seuls bâtiments de guerre, faisant partie de la marine militaire de l'État. (Voir chap. XXV.) Ainsi, en vertu de ce traité, un brick de la marine impériale russe aurait eu le droit de suspendre la marche d'une flotte commandée par l'amiral Nelson, pour visiter les navires marchands placés sous sa protection.

Mais ce traité n'existait pas encore à l'époque où se sont produits les faits donts nous avons à parler. Jusques-là, la GrandeBretagne n'était pas encore parvenue à faire adopter, par aucune Puissance maritime, une stipulation aussi absurde, à laquelle elle supposait, sans aucun doute, n'avoir jamais à se soumettre.

§ 2.

Arrestation des convois danois et suédois en 1798, 1799 et 1800.

Dans l'année 1798, deux frégates suédoises, la Troya et la Ulla-Fersen, accompagnaient des bâtiments de commerce de leur nation, lorsqu'une escadre anglaise qui les rencontra les contraignit à souffrir la visite du convoi qu'elles escortaient.

En 1799, l'escadre de l'amiral Keith arrêta également dans la Méditerranée, la frégate danoise la Haufersen, capitaine Vandeckum, qui convoyait une flotille de bâtiments de son pays; le capitaine Vandeckum résista à l'intimation qui lui fut faite de laisser visiter les bâtiments convoyés ; le canon le réduisit à suivre l'escadre britannique dans le port de Gibraltar.

Enfin, le 25 juillet 1800, la frégate danoise la Freya, commandée par le capitaine Krabe, fut rencontrée par une division anglaise dans la Manche, et sur le refus que fit cet officier de permettre la visite des navires placés sous sa protection, quatre frégates anglaises l'attaquèrent à la fois. Lorsque la Freya, criblée par les boulets de ses adversaires, se vit obligée de se rendre en quelque sorte à merci, le capitaine Krabe, après avoir noblement et glorieusement soutenu l'honneur du pavillon danois, fut conduit aux Dunes.

Ces procédés inouis donnèrent lieu à de vives réclamations de la part de la Suède et du Danemarck.

Le roi de Suède envoya devant un conseil de guerre les commandants de la Troya et de la Ulla-Fersen, pour ne s'être pas défendus; cette mesure porta le gouvernement britannique à donner des ordres aux commandants des forces navales pour qu'ils apportâssent, à l'avenir, plus de ménagements à l'égard des convois suédois, la mesure adoptée par le roi de Suède devant nécessairement avoir pour résultat d'exciter les officiers de la marine suédoise à opposer une sérieuse résistance aux attaques dont ils pourraient devenir l'objet de la part de la marine anglaise, dans des circonstances semblables à celles où s'étaient trouvés les commandants de la Troya et de la Ulla-Fersen.

Déjà, au mois de septembre 1781, la marine anglaise avait voulu visiter six bâtiments suédois de la marine commerciale, voyageant sous le convoi du vaisseau de guerre le Wasa. La Suède réclama à Londres contre la prétention élevée par la marine d'Angleterre, et bien que le cabinet de Saint-James eût invoqué l'esprit des traités particuliers existant entre la Grande-Bretagne et la

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