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garde noble, laquelle est fondée sur d'autres principes que ceux de la tutelle, et en est entièrement distincte.

Quand les fiefs étaient à vie, on se recommandait pour un fief; et la tradition réelle, qui se faisait par le sceptre, constatait le fief, comme fait aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, reçussent les hommages dans les provinces ; et cette fonction ne se trouve pas dans les commissious de ces officiers, qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisaient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets '; mais ce serment était si peu un hommage de la nature de ceux qu'on établit depuis, que, dans ces derniers, le serment de fidélité était une action jointe à l'hommage, qui tantôt suivait et tantôt précédait l'hommage, qui n'avait point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solennelle que l'hommage, et en était entièrement distincte2.

Les comtes et les envoyés du roi faisaient encore, dans les occasions, donner aux vassaux dont la fidélité était suspecte une assurance qu'on appelait firmitas3; mais cette assurance ne pouvait être un hommage, puisque les rois se la donnaient entre eux".

Que si l'abbé Suger parle d'une chaire de Dagobert, où, selon le rapport de l'antiquité, les rois de France avaient coutume de recevoir les hommages des seigneurs, il est clair qu'il emploie ici les idées et le langage de son temps.

Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, la reconnaissance du vassal, qui n'était dans les premiers temps qu'une chose occasionnelle, devint une action réglée : elle fut faite d'une manière plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités, parce qu'elle devait porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur et du vassal dans tous les âges.

Je pourrais croire que les hommages commencèrent à s'établir du temps du roi Pepin, qui est le temps où j'ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité, mais je le croirais avec précaution, et dans la supposition seule que les auteurs des anciennes annales des Francs n'aient pas été des ignorants qui, décrivant les cérémonies de l'acte de fidélité que Tassillon, duc de Bavière, fit à Pepin, aient parlé suivant les usages qu'ils voyaient pratiquer de leur temps.

1 On en trouve la formule dans le capitulaire de l'an 802. Voyez aussi celui de l'an 854, art. 13 et autres.

2 M. du Cange, au mot hominium, page 1163, et au mot fidelitas, pag. 474, cite les chartres des anciens hommages où ces différences se trouvent, et grand nombre d'autorités qu'on peut voir. Dans l'hommage, le vassal mettait sa main dans celle du seigneur, et jurait le serment de fidélité se faisait en jurant sur les Évangiles. L'hommage se faisait à genoux le serment de fidélité, debout. Il n'y avait

:

que le seigneur qui pût recevoir l'hommage; mais ses officiers pouvaient prendre le serment de fidélité. Voyez Littleton, sect. xcr et xc11. Foi et hommage, c'est fidélité et hommage.

3 Capitulaire de Charles le Chauve,
de l'an 860, post reditum a confluentibus,
art. 3, édit. de Baluze, pag. 145.
4 Ibid. art. I.

5 Lib. de administratione sua.
6 Anno 757, chap. xvII.

7 Tassillio venit in vassatico se commendans, per manus sacramenta juravit multa,

CHAPITRE XXXIV.

Continuation du même sujet.

Quand les fiefs étaient amovibles ou à vie, ils n'appartenaient guère qu'aux lois politiques : c'est pour cela que, dans les lois civiles de ces temps-là, il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux lois politiques et aux lois civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenait au droit politique; considéré comme un genre de bien qui était dans le commerce, il tenait au droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs. Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant l'ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi salique1, cette règle du droit français : Propres ne remontent point 2. Il fallait que le fief fût servi; mais un aïeul, un grand-oncle, auraient été de mauvais vassaux à donner au seigneur : aussi cette règle n'eut-elle d'abord lieu que pour les fiefs, comme nous l'apprenons de Boutillier 3.

Les fiefs étant héréditaires, les seigneurs, qui devaient veiller à ce que le fief fût servi, exigèrent que les filles qui devaient succéder au fief 4, et, je crois, quelquefois les måles, ne pussent se marier sans leur consentement de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers aussi les seuls nobles eurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, comme l'ont remarqué Boyer 5 et Aufrerius'.

Il est inutile de dire que le retrait lignager fondé sur l'ancien droit des parents, qui est un mystère de notre ancienne jurisprudence française, que je n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu, à l'égard des fiefs, que lorsqu'ils devinrent perpétuels.

Italiam, Italiam 7........ Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé.

et innumerabilia, reliquiis sanctorum maHus imponens, et fidelitatem promisit Pipino. Il semblerait qu'il y aurait là un hommage et un serment de fidélité. Voyez la note 2 de la page précédente.

I Au titre des aleux.

2 Liv. IV, de feudis, tit. LIX.

3 Somme rurale, liv. I, tit. LXXVI, pag. 447.

4 Suivant une ordonnance de saint Louis de l'an 1246, pour constater les coutumes d'Anjou et du Maine, ceux qui auront le bail d'une fille héritière d'un fief dunneront assurance au seigneur qu'elle ne sera mariée que de son consentement. 5 Décision 155, no 8; et 204, no 38. 6 In capel. Thol., décision 453. Eneid. lib. III, v. 523.

FIN DE L'ESPRIT DES LOIS.

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34

Military, Taxes, etc

manners & customs & climate.

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Г.З

CHAPITRE

Pages.

II. De l'éducation dans les monarchies.
III. De l'éducation dans le gouvernement despotique..
IV. Différence des effets de l'éducation chez les anciens

et parmi nous. . .

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V. De l'éducation dans le gouvernement républicain.
VI. De quelques institutions des Grecs.

31

32

VII. En quel cas ces institutions singulières peuvent
être bonnes.

34

VIII. Explication d'un paradoxe des anciens, par rap-
port aux mœurs.

LIVRE CINQUIÈME.

Les lois que le législateur donne doivent être relatives au principe

du gouvernement.

I. Idée de ce livre. .

II. Ce que c'est que la vertu dans l'État politique..
III. Ce que c'est que l'amour de la république dans la

35

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37

ib.

démocratie.

38

IV. Comment on inspire l'amour de l'égalité et de la
frugalité...

39

V. Comment les lois établissent l'égalité dans la dé-
mocratie.

ib.

cratie.

VI. Comment les lois doivent entretenir la frugalité
dans la démocratie.

VII. Autres moyens de favoriser le principe de la démo

VIII. Comment les lois doivent se rapporter au principe
du gouvernement dans l'aristocratie.

IX. Comment les lois sont relatives à leur principe..
X. De la promptitude de l'exécution dans la monar-

42

43

45

49.

chie..

XI. De l'excellence du gouvernement monarchique.
XII. Continuation du même sujet.

XIII. Idée du despotisme..

49

50

51

ib.

XIV. Comment les lois sont relatives au principe du

gouvernement despotique.

XV. Continuation du même sujet.

XVI. De la communion du pouvoir.

XVII. Des présents.

XVIII. Des récompenses que le souverain donne.

XIX. Nouvelles conséquences des principes des trois

gouvernements.

LIVRE SIXIÈME.

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59

60

Conséquences des principes des gouvernements, par rapport à la simplicité des lois civiles et criminelles, la forme des jugements, et l'établissement des peines.

1. De la simplicité des lois civiles dans les divers

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