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contrat régulier contenant leur signalement et les indications nécessaires pour établir leur identité, sous la condition que ce titre de voyage aura été préalablement visé par la légation ou le consulat en France de la résidence de l'émigrant.

17. Les commissaires spéciaux de la police sur les chemins de fer chargés du service de l'émigration dans les villes spécifiées au numéro 10 sont désignés pour recevoir les réclamations des émigrants étrangers qui viennent s'embarquer en France pour les pays transatlantiques. (Circulaire ministérielle du 4 juin 1867.)

18. Si, pendant qu'ils traversent notre territoire, les émigrants ont à se plaindre d'un aubergiste, d'un guide ou de toute autre personne, c'est à ces fonctionnaires et, à leur défaut, à tout autre officier de police judiciaire qu'ils doivent adresser leurs plaintes.

19. Un arrêté du préfet de police, agissant comme directeur général de la sûreté publique et daté du 20 mars 1861, interdit à tout individu non muni des pouvoirs réguliers d'une agence autorisée ou non accrédité par l'autorité locale de guider ou solliciter, de quelque manière que ce soit, les émigrants pendant leur transit à travers la France et pendant leur séjour au port d'embarquement.

20. L'article 10 de la loi sur l'émigration, du 18 juillet 1860, porte que toute infraction à l'article 1" (voir notre numéro 4) est punie d'une amende de 50 francs à 5000 francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double.

Le même article prononce que les contraventions aux règlements d'administration publique, aux décrets et aux arrêtés ministériels concernant la police de l'émigration seront punies des peines portées dans l'article 471 du Code pénal.

21. Les délits et contraventions peuvent être constatés : 1o en France, par les commissaires spéciaux chargés du service de l'émigration, en la qualité d'officiers de police auxiliaires du procureur de la République, par tous officiers de police judiciaire et par les fonctionnaires ou agents qu'un arrêté ministériel aura investis, soit à titre définitif, soit temporairement, des attributions du commissaire de l'émigration; 2° à bord des navires français, dans les ports étrangers, par les consuls, assistés, s'il y a lieu, de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner. Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire. Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet. (Art. 11 de la loi du 18 juillet 1860.)

TITRE VII

LOI SUR LA NATIONALITÉ DU 26 JUIN 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juin 1889.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER.

Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.
Sont Français :

1° Tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger. L'enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte

pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l'enfant suivra la nationalité du père;

2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;

3o Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né;

4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait, en outre, produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités;

5° Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1o Les étrangers qui ont obtenu de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de la justice; 2o Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix ans.

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étrangers pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français;

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