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114. La cinquième colonne fait connaître la date et le lieu de la naissance.

La date de naissance s'indique par jour, mois et an. Le lieu de naissance doit désigner la division territoriale exacte du pays où l'on est né (commune, district, etc.).

Il faut y ajouter, autant que possible et suivant les pays, les indications du gouvernement, département ou province dont dépend le lieu de naissance de l'étranger.

115. La septième colonne est destinée à enregistrer la profession. Il convient d'observer, pour désigner chaque profession ou condition, ce qui est dit au numéro suivant.

116. La dixième colonne sert à enregistrer la nature des pièces justificatives produites par l'étranger à l'appui de sa déclaration. Il faut les désigner d'une façon brève, et sans entrer dans des détails inutiles.

117. Les colonnes 11 et 12 ne sont servies que lorsque les municipalités ont connaissance du départ d'un étranger, pour cause de changement de résidence, et du décès de l'un d'eux, ou lorsque, par application de la circulaire ministérielle du 24 octobre 1889, il leur est fait retour d'un récépissé précédemment délivré par elles et leur indiquant qu'un étranger, ayant autrefois habité leur commune, a fixé sa nouvelle résidence dans une autre localité.

118. Le premier de chaque mois, et aux termes de la circulaire ministérielle précitée, les nouvelles déclarations reçues dans le courant du mois précédent donnent lieu, dans chaque mairie, à l'établissement de l'État no 2, qui doit être adressé, en simple expédition, au préfet, par les municipalités des communes qui font partie de l'arrondissement chef-lieu du département, et, en double expédition, aux sous-préfets, par celles des communes qui appartiennent aux autres arrondissements. (Voir ce modèle page 35.)

119. Les colonnes de l'état n° 2, qui, à l'exception de la partie réservée aux mutations, sont la reproduction de celles qui composent l'état n° 1, doivent être remplies avec le plus grand soin et suivant les indications contenues dans les numéros 113, 114, 115, 116 et 117.

Mutations par suite de départ et de décès.

120. En dehors de l'état modèle n° 2, les municipalités doivent adresser également, à l'autorité supérieure, au commencement de chaque mois, et suivant les indications contenues au numéro 118, un « état, pour chaque nationalité, des étrangers qui ont quitté la commune ou qui y sont décédés », dans le courant du mois précédent. Cet état, dont l'établissement est prescrit par la circulaire du 15 décembre 1888, porte le titre d'État no 3, et doit contenir les mutations

qui se sont produites, par suite de départ et de décès des étrangers. (Voir ce modèle page 41.)

Il est recommandé aux municipalités d'utiliser la colonne << Observations », qui figure dans cet état, pour y consigner les renseignements qu'elles pourront avoir recueillis, sur le lieu de la nouvelle résidence de l'étranger, ou sur la direction prise par lui au moment de son départ, ainsi qu'il est dit au numéro 117.

121. Il convient d'indiquer, dans les deux colonnes réservées aux mutations: 1o en cas de départ, la date, aussi exacte que possible, du jour où l'étranger a quitté la commune; 2° en cas de décès, la date exacte du jour où la municipalité en a reçu la déclaration.

122. Les municipalités doivent, pour se procurer ces renseignements, faire appel, si elles le jugent nécessaire, au concours de la police locale, ainsi qu'il a été dit au numéro 54.

123. Pour concourir à ce résultat, lorsqu'un étranger, déjà fixé en France, change de résidence, le maire de la commune où il vient fixer son nouveau domicile doit, en lui délivrant le récépissé de sa nouvelle déclaration, se faire remettre par lui le reçu qui lui a été délivré en échange de sa précédente déclaration, par la municipalité du lieu qu'il vient de quitter, ainsi qu'il est dit aux numéros 23, 151, 152,

Département d
Arrondissement d

Exécution des Décrets

des 2 et 27 octobre 1888.

Commune d

ÉTAT des étrangers par nationalité (1)

soumis à la déclaration de résidence, en exécution des décrets des 2 et 27 octobre 1888, qui ont quitté la commune ou qui sont décédés dans le courant du mois d

(1) Indiquer la nationalité.

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