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Frais d'expulsion.

32. Les étrangers contre lesquels il a été pris des arrêtés d'expulsion et qui ont obtenu du ministre de l'intérieur un délai pour sortir du territoire français, doivent rejoindre leur pays à leurs frais, une fois ce délai expiré.

33. Les étrangers contre lesquels il a été pris des arrêtés d'expulsion et qui n'ont pas demandé ou qui n'ont pas obtenu de délai pour sortir du territoire français, sont reconduits à la frontière par le service des voitures cellulaires. Dans ce cas, c'est le service des transfèrements (5° bureau de l'administration pénitentiaire au ministère de l'intérieur) qui en supporte les frais.

34. S'il s'agit d'étrangers expulsés par arrêtés des préfets des départements frontières en exécution du paragraphe 3 de l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849, la gendarmerie fournit l'escorte, et les frais, s'il y a lieu, se règlent ainsi qu'il est dit au numéro 19, titre IV, de cet ouvrage.

TITRE III

ÉTRANGERS VOYAGEANT EN FRANCE. OBLIGATIONS DES HOTELIERS, LOGEURS ET TENEURS

DE MAISONS GARNIES.

(Loi des 19-22 juillet 1791.)

1. Les mesures administratives et de police, concernant les étrangers voyageant en France, sont les mêmes que celles qui s'appliquent à tous les Français.

2. Ces mesures reposent principalement sur les obligations auxquelles la loi des 19-22 juillet 1791, titre Ier, article 5, soumet les hôteliers, aubergistes et teneurs de maisons garnies.

3. En voici le texte :

« Art. 5. Dans les villes et dans les campagnes, les aubergistes, maîtres d'hôtels, garnis et logeurs, seront tenus d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit; de représenter ce registre tous les quinze jours, et, en outre, toutes les fois qu'ils en seront requis,

soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police, ou aux citoyens commis par la municipalité. »>

4. Ces dispositions sont reproduites et sanctionnées par l'article 475, § 2, du Code pénal (1).

5. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient, dans chaque département, de veiller à la stricte observance des dispositions qui précèdent.

6. A cet égard, le préfet possède, comme agents d'exécution, les sous-préfets, les maires, les commissaires de police et la gendarmerie. ·

7. Indépendamment de l'obligation imposée par l'article 5 de la loi des 19-22 juillet 1791, une circulaire ministérielle du 9 février 1887 prescrit aux hôteliers, logeurs et teneurs de maisons garnies de faire remplir et signer, par chaque voyageur se présentant

(1) Article 475 du Code pénal. Seront punis d'amende, depuis 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement :

2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les nom, qualité, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du même Code, relativement aux crimes ou délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'aurai nt pas été régulièrement inscrits.

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NOTA.

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du Code pénal.

Toutes les indications ci-dessous demandées doivent être écrites très lisiblement et signées par le voyageur.

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dans leurs établissements, un BULLETIN INDIVIDUEL conforme au modèle n° 1. (Voir page 81.)

8. Lorsque le bulletin individuel, dont il vient d'être parlé, a été rempli par le voyageur, le premier soin de l'hôtelier ou du logeur doit être de reporter sur le registre qu'il doit tenir, en exécution de la loi des 19-22 juillet 1791, article 5, les indications inscrites sur ce bulletin.

9. Chaque matin, à la première heure, les bulletins individuels, remplis et signés par les voyageurs, doivent être remis, par les hôteliers et logeurs, au commissariat de police, dans les communes où il en existe, et, à la mairie, dans les communes où il n'en existe pas.

10. Les maires et les commissaires de police peuvent, s'ils le jugent utile, se faire remettre à toute heure, par les hôteliers et logeurs, les bulletins individuels remplis dans la journée.

11. Dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le commissaire de police, aussitôt en possession des bulletins individuels qui lui sont remis par les hôteliers et logeurs, en dresse un état en triple expédition, qu'il fait parvenir au maire, au préfet ou au sous-préfet, et, enfin, à la gendarmerie.

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