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TRAITE D'ALLIANCE entre l'Uruguay, le Brésil, et la République Argentine contre le Paraguay.—Signé le 1er Mai,

1865.

LE Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, et le Gouvernement de la République Argentine :

Ces deux derniers, en guerre avec le Gouvernement du Paraguay qui la leur a déclarée en fait, et le premier se trouvant en état d'hostilité contre lui, et ayant sa sécurité intérieure menacée par ledit Gouvernement qui a violé son territoire, enfrient les usages internationaux des nations civilisées et commis des actes injustifiables après avoir troublé ses relations avec ses voisins, par les procédés les plus abusifs et les plus agressifs;

Bien persuadés que la paix, la sécurité et le bien-être de leurs nations respectives sont impossibles tant qu'existera le Gouvernement actuel du Paraguay, et qu'il est d'une nécessité impérieuse réclamée par les interêts les plus grands, de faire disparaître ce Gouvernement, en respectant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République du Paraguay,

Ont, dans ce but, résolu de conclure un Traité d'Alliance offensive et défensive, et ont, à cet effet, nommé leurs Plénipotentiaires, savoir :

Son Excellence le Gouverneur Provisoire de la République Orientale de l'Uruguay, son Excellence le Dr. Carlos de Castro, son Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangère;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, son Excellence le Dr. F. Octaviono de Almeida Rosa, de son Conseil, Député à l'Assemblée Générale Législative, et Officier de l'Ordre Impérial de la Rose;

Son Excellence le Président de la Confédération Argentine, son Excellence le Dr. Rufino de Elizalde, son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Lesquels, après avoir échangé leurs lettres de créance qui ont été trouvées en bonne forme, ont convenu comme il suit:

ART. I. La République Orientale de l'Uruguay, Sa Majesté l'Empereur du Brésil et la République Argentine s'unissent dans une Alliance Offensive et Défensive dans la guerre provoquée par le Gouvernement du Paraguay.

II. Les Alliés y concourront par toutes les forces dont ils peuvent disposer par terre ou sur les rivières, suivant qu'il sera nécessaire.

III. Les opérations de la guerre devant commencer dans le territoire de la République Argentine ou sur une partie du territoire Paraguayen avoisinant, le Commandement-en-chef et la Direction

des Armées Alliées reste confié au Président de la République Argentine, Général-en-chef de ses Armées, le Brigadier-Général D. Bartolomé Mitre.

Les forces maritimes des alliés seront sous le commandement immédiat du Vice-Amiral Vicomte de Tamandaré, Commandant-enchef de l'Escadre de Sa Majesté l'Empereur du Brésil

Les forces de terre de la République Orientale du l'Uruguay, une division des forces Argentines et une autre des forces Brésiliennes, désignées par leurs Chefs supérieurs respectifs, formeront une armée sous les ordres immédiats du Brigadier-Général Venancio Flores, Gouverneur Provisoire de la République Orientale.

Les forces de terre de Sa Majesté l'Empereur du Brésil formeront une armée sous les ordres immédiats de leur Général-enchef, le Brigadier Manoel Luis Osorio.

Bien que les Hautes Parties Contractantes aient convenue de ne pas changer le champ d'operations de la guerre, néanmoins pour conserver les droits souverains des 3 nations, elles conviennent, a partir de ce moment, du principe de réciprocité pour le Commandement-en-chef, dans le cas où ces opérations devraient passer sur le territoire Oriental ou sur le territoire Brésilien.

IV. La discipline militaire intérieure et l'administration des troupes alliées ne dépendront que de leurs chefs respectifs.

La solde, les approvisionnements, les munitions de guerre, les armes, les vêtements, l'équipement et les moyens de transport des troupes Alliées seront pour le compte des états respectifs.

V. Les Hautes Parties Contractantes se donneront mutuelle ment toute l'assistance ou se fourniront tous les éléments dont l'un disposera et dont les autres auront besoin, dans la forme dont on conviendra.

VI. Les Alliés s'engagent à ne point déposer les armes autrement que d'un commun accord, et pas avant d'avoir renversé le Gouvernement actuel du Paraguay, et à ne point traiter séparément avec l'ennemi, et à ne signer aucun Traité de Paix, Trève, Armistice ou Convention quelconque pour mettre fin à la guerre ou pour l'interrompre, excepté de l'aveu entier de tous.

VII. La guerre n'étant pas dirigée contre le peuple du Para guay, mais contre son Gouvernement, les Alliés pourront admettre dans une légion Paraguayenne tous les citoyens de cette nation qui voudrout concourir à renverser ledit Gouvernement, et ils leur fourniront tous les éléments dont ils auront besoin, dans la forme et sous les conditions qui seront convenues.

VIII. Les Alliés s'obligent à respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République du Paraguay. Par conséquent, le peuple du Paraguay pourra choisir son Gouvernement et se donner les institutions qui lui conviendront, sans être

incorporé, ni placé sous le protectorat d'aucun des Alliés en conséquence de la guerre.

IX. L'indépendance, la souveraineté et intégrité territoriale de la République du Paraguay sera garantie collectivement conformément à l'Article qui précède par les Hautes Parties Contractantes pendant une période de 5 années.

X. Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que les exemptions, priviléges ou concessions qu'elles pourront obtenir du Gouvernement du Paraguay, seront communs à toutes, gratuitement s'ils sont gratuits, et moyennant la même indemnité s'ils sont conditionnels.

XI. Le Gouvernement actuel du Paraguay une fois renversé, les Alliés procéderont à l'établissement, avec l'autorité constituée des arrangements nécessaires pour assurer la libre navigation des rivières Parana et Paraguay, de telle façon que les lois et règlements de ladite République n'entravent pas, n'empêchent pas et ne changent pas le transit et la navigation des navires marchands et des vaisseaux de guerre des Etats Alliés se rendant dans leurs territoires respectifs ou à destination de territoires n'appartenant pas au Paraguay; et elles prendront des garanties convenables pour l'efficacité de ces arrangements, sur ce principe que les règlements de la police fluviale, soit pour ces deux rivières, soit pour la rivière d'Uruguay, devront être faits d'un commun accord entre les Alliés et les autres Etats limitrophes qui, dans le terme que leur fixeront les Alliés, auront accepté l'invitation qui leur en sera faite.

XII. Les Alliés se réservent de prendre de concert les mesures les plus propres à garantir la paix avec la République du Paraguay après le renversement du Gouvernement actuel.

XIII. Les Alliés nommeront en temps opportun les Plénipotentiaires nécessaires pour conclure les Arrangements, Conventions ou Traités qui pourront être faits avec le Gouvernement qui sera établi au Paraguay.

XIV. Les Alliés exigeront de ce Gouvernement le payement des frais de la guerre qu'ils se sont vus dans l'obligation d'accepter, ainsi que des réparations et indemnités des dommages et maux causés à leurs propriétés publiques et particulières, et aux personnes de leurs citoyens sans une déclaration de guerre expresse et pour les dommages causés subséquemment en violation des principes qui régissent le droit de guerre.

Le Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay exigera également une indemnité proportionnée aux dommages et aux torts qui lui ont été causés par le Gouvernement du Paraguay, par la guerre dans laquelle il a été contraint d'entrer pour la défense de sa sécurité menacée par ce dernier Gouvernement.

XV. Dans une Convention Spéciale, il sera déterminé la manière

et la forme de liquider et de payer la dette provenant des causes susdites.

XVI. Pour éviter toutes les guerres et discussions qu'entraînent les questions de frontière, il est établi que les alliés exigeront du Gouvernement du Paraguay de conclure des Traités définitifs de frontières avec leurs Gouvernements respectifs sur les bases suivantes :

La République Argentine sera séparée de la République du Paraguay par les rivières Parana et Paraguay jusqu'à leur rencontre avec les frontières de l'Empire du Brésil, qui sont à Bahia Negra, sur la rive droite de la rivière Paraguay.

L'Empire du Brésil sera séparé de la République du Paraguay du côté du Parana par la première rivière trouvant au-dessous du Salto de las Siete Cahidas qui, d'après la dernière carte de Manchez, est l'Igurey; et ensuite par le cours de l'Igurey depuis son embouchure, en remontant jusqu'à sa source.

Du côté de la rive gauche du Parana par la rivière Appa, depuis son embouchure jusqu'à sa source.

Dans l'intérieur, la crête des montagnes de Maracayir, les courants à l'est appartenant au Brésil et ceux à l'ouest au Paraguay, et en tirant des lignes aussi droites que possible desdites montagnes aux sources de l'Appa et de l'Igurey.

XVII. Les Alliés se garantissent réciproquement l'un à l'autre le fidèle accomplissement des Conventions, Arrangements et Traités qui seront conclus avec le Gouvernement qui sera établi au Paraguay en conséquence de ce qui est convenu par le présent Traité d'Alliance, qui restera toujours en force et vigueur, afin que ces stipulations soient respectées et exécutées par la République du Paraguay.

Pour arriver à ce résultat, ils conviennent que dans le cas où une des Hautes Parties Contractantes ne pourrait pas obtenir du Gouvernement du Paraguay l'accomplissement de ce qui est convenu, ou bien où ce Gouvernement tenterait d'annuler les stipulations conclues avec les Alliés; les autres emploieront activement leurs efforts pour les faire respecter.

Si ces efforts sont sans succès, les Alliés concourront de tout leur pouvoir, afin de rendre effectif l'exécution de ce qui est stipulé. XVIII. Ce Traité sera tenu secret jusqu'à ce que le but principal de l'alliance ait été atteint.

XIX. Celles des stipulations du présent Traité qui n'exigent pas l'autorisation législative pour leur ratification, commenceront à prendre leur effet aussitôt qu'elles seront approuvées par les Gouvernements respectifs, et les autres à partir de l'échange des ratifications qui aura lieu dans le terme de 40 jours de la date dudit Traité, ou plutôt, si c'est possible, dans la ville de Buenos Ayres.

En témoignage de quoi les Plénipotentiaires Soussignés de son Excellence le Gouverneur Provisoire de la République Orientale de l'Uruguay, de Sa Majesté l'Empereur du Brésil et de son Excellence le Président de la République Argentine, en vertu de nos pleins pouvoirs, nous avons signé ce Traité, et y avons apposé nos cachets à Buenos Ayres, le 1er Mai, 1865.

(L.S.) C. DE CASTRO.

(L.S.) F. OCTAVIARO DE ALMEIDA ROSA. (L.S.) RUFINO DE ELIZALDE.

PROTOCOLE.

LEURS Excellences les Plénipotentiaires de la République Argentine, de la République Orientale de l'Uruguay et de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, réunis au Ministère des Affaires Etrangères,

ont convenu :

1. Qu'en accomplissement du Traité d'Alliance de la date de ce jour, les fortifications d'Humaïta seront démolies et qu'il ne sera pas permis d'en élever d'autres d'une nature semblable qui pourraient entraver l'exécution fidèle de ce Traité;

2°. Qu'une des mesures nécessaires pour la garantie de la paix avec le Gouvernement qui sera établi au Paraguay étant de ne point y laisser d'armes ou d'éléments de guerre, ceux qu'on y trouvera seront partagés également entre les alliés ;

3°. Que les trophées et le butin qui pourra être fait sur l'ennemi, seront partagés entre les alliés qui en feront la capture;

4°. Que les Chefs Commandant les Armées Alliées concerteront des mesures pour la mise à exécution de ce qui est convenu ici. Et ils ont signé les présentes à Buenos Ayres, le 1er Mai, 1865. (L.S.) CARLOS DE CASTRO.

(L.S.) RUFINO DE ELIZALDE.

(L.S.) F. OCTAVIARO DE ALMEIDA ROSA.

PROTOCOLS of Conferences between Austria, France, Great Britain, Italy, Prussia, Russia, and Turkey, relating to the Navigation of the Mouths of the Danube.-October, November, 1865.

Protocol of the Sitting of the 26th October, 1865.

PRESENT:-For Austria, M. le Chevalier de Kremer; France, M. Engelhardt; Great Britain, Mr. Stokes; Italy, M. le Chevalier Strambio; Prussia, M. Saint-Pierre; Russia, M. le Baron d'Offenberg; Turkey, Ahmet Rassim Pacha.

The Undersigned Commissioners, after referring to the Protocol

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