De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autorisée

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Office de Publicité, 1867 - 441 pages

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Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 412 - La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Page 158 - Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Page 177 - Considérant qu'aux termes de l'art. 1832 du code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter...
Page 175 - Art. 1525. 11 est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement...
Page 45 - Fourquevaux, et généralement toutes les corporations religieuses et Congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades...
Page 44 - ... leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera pareillement indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent décret.
Page 362 - Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Page 44 - Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable.
Page 60 - Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les...
Page 45 - Néanmoins, dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront, comme ci-devant, le service des pauvres et le soin des malades à titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux et administratifs, jusqu'à l'organisation définitive que le comité des secours présentera incessamment à l'Assemblée nationale.

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