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APPROBATION.

J'A1 lu par ordre de Monfeigneur le Garde-des-Sceaux, un imprimé

qui a pour titre : Traité de l'Orthographe Françoife, en forme de Dictionaire; & cet utile Ouvrage m'a paru devoir mériter de plus en plus l'acueil favorable que le Public, tant national qu'étranger, a fait jufqu'ici à fes précédentes Editions. Donné à Paris, ce 10 Mai 1781.

Signé, LOURDET, Professeur Royal.

LOUIS,

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra: SALUT. Notre amé le fieur FELIX FAULCON, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Traité de l'Orthographe Françoife, en forme de Diflionaire: s'il Nous plaifoit lui acorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui, fes hoirs, à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfone; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une Ceffion, l'acte qui la contiendra sera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la Ceffion; & alors par le fait feul de la Ceffion enregistrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années, le tout conformément aux Articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfones, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contre-faire ledit Ouvrage fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiflion expreffe, & par écrit, dudit Expofant, fes hoirs ou ayans-caufe, à peine de faifie

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& confifcation des Exemplaires contre-faits, de fix mille livres d'amende, qui ne poura être modérée, pour la premiere fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, domages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30; Août 1777, concernant les contre-façons : A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Impri meurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde-des-Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPE OU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL: le tout à peine de nullité des Préfentes: DU CONTENU defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayanscause, pleinement & paifiblement, fans foufrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. COMMANDONS au premier notre Huiffier, ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le quatrieme jour du mois de Juillet, l'an de grâce mil fept cent quatre-vingt-un, & de notre Regne le huitieme. Par le Roi, en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 2407, fol. 521, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'Article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 5 Juillet 1781.

Signé, LE CLERC, Syndic.

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