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2. Le vœu du père de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.

3. L'instruction primaire est ou politique ou privée.

TITRE II. Des écoles primaires privées.

Tout individu âgé de 18 ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autre condition que de présenter au maire de la commune où il voudra tenir une école : 49 Un brevet de capacité obtenu, après l'examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir; 2o un certificat de bonne vie et mœurs délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux, et par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé pendant trois ans.

5. Sont incapables de tenir école : 1° Les individus interdits par jugement de la jouissance des droits civils; 2° les condamnés à des peines afflictives et infamantes; 3° les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, banqueroute simple, abus de confiance ou attentats aux moeurs; 4° les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.

6. Quiconque aura ouvert une école primaire sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 à 200 fr. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de 15 à 30 jours, et à une amende de 100 à 400 fr.

7. Tout instituteur privé, sur la demande du comité d'arrondissement mentionné dans l'art. 19 de la présente, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil d'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours. Le tribunal entendra les parties et statuera en chambre du conseil. Il en serà de même sur l'appel, qui en aucuu cas ne sera suspensif. Le tout sans préjudice des poursuites et des peines qui pourroient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par le Code pénal.

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TITRE III. Des écoles primaires publiques.

8. Les écoles primaires publiques sont celles qui sont entretenues en tout ou en partie par les communes, par les départemens ou par l'Etat.

9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.

10. Les communes dont la population excède 6,000 âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire; le conseil-général délibérera sur les moyens d'assurer l'entretien de cette école.

12. Il sera fourni à tout instituteur communal : 1° un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir ses élèves; 2o un traitement fixe qui ne pourra être moindre de 200 fr. pour une école primaire élémentaire, et de 400 fr. pour une école primaire supérieure.

13. A défaut de fondations, donations ou legs qui assureront un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, le conseil municipal impo serà la commune jusqu'à concurrence des trois centimes additionnels au principal de leurs contributions directes pour l'établissement de l'école primaire communale. Lorsque les communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes additionnels, le conseil-général imposera le département jusqu'à concurrence de deux centimes additionnels pour contribuer aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire. Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départemens ne suffisent pas aux besoins des écoles primaires communales, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat. Un rapport détaillé sur l'emploi des fonds précédemment alloués sera annexé chaque année à la proposition du budget.

14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable mois par mois sur un état des élèves, certifié par l'instituteur et visé par le maire. Seront néanmoins admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des élèves de la commune ou des communes réunies que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucun droit.

naux.

15. Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires commuCette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé en rentes sur l'Etat. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendue à l'époque où il se retirera, ou en cas de décès, dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun

cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonds de l'Etat à cette caisse d'épargne et de prévoyance, mais elle pourra recevoir les legs et dons particuliers.

16. Nul ne pourra être nommé instituteur communal s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'art. 4 de la présente loi, et s'il se trouve dans un des cas prévus par l'art. 6.

TITRE IV. Des autorités préposées à l'instruction primaire.

17. Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire, du curé ou pasteur, et de trois conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance d'un même comité local.

18. Il sera forme dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire. Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population, établir dans le même arrondissement plusieurs comités, dont il déterminera la circonscription.

19. Seront membres du comité d'arrondissement : le préfet ou le sous-préfet résident, le procureur du Roi, le maire du chef-lieu, le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix résidant au cheflieu, le curé ou l'un des curés du chef-lieu, un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui résidera dans l'arrondissement et qui aura été désigné par son consistoire, ceux des membres du conseil-général du département qui auront leur domicile dans l'arrondissement, et trois membres du conseil d'arrondissement désignés par ledit conseil.

20. Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement par un délégué du ministre; la présidence du comité appartiendra à ce délégué.

Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présens pour les comités d'arrondissement et trois pour les comités communaux.

21. Le comité communal a l'inspection sur les écoles publiques et privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintient de la discipline. - Il présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques. — Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfans pauvres. Il dresse ou arrête le tableau des enfans qui, ne recevant pas ou n'ayant pas reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques, avec l'autorisation on sur la demande de leurs - Il fait connoître au comité d'arrondissement les divers parens. besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire. - En cas d'urgence, il peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions à la charge de rendre compte

sur-le-champ au comité d'arrondissement de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée.

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22. Le comité d'arrondissement inspectera, et au besoin fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique, l'état de toutes les écoles primaires de son ressort. Il donne son avis sur les secours et encouragemens à accorder à l'instruction primaire. Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires. Sur la présentation du comité communal et sous la condition de leur institution par le ministre de l'instruction publique, il nomme des instituteurs communaux, procède à l'installation de nos instituteurs et reçoit leur serment.

23. En cas de négligence habituelle ou de faute grave de la part d'un instituteur communal, le comité d'arrondissement ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité local, mande l'instituteur inculpé. Après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions. L'instituteur frappé d'une révocation a un mois pour se pourvoir contre cette décision du comité devant le ministre de l'instruction publique en conseil royal; toutefois la décision du conseil est exécutoire par provision.

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24. Les dispositions de l'article 7 de la présente loi relative aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux. 25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire chargées d'examiner tous les aspirans aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui, délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire. Les membres des commissions seront nommés par le ministre de l'instruction blique.

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TITRE V. Des écoles spéciales de filles.

pu

26. Selon le besoin et les ressources des communes sur la demande des conseils municipaux, il pourra être établi des écoles spéciales de filles.-Les dispositions de la présente sont applicables

auxdites écoles.

nouvelles ecCLÉSIASTIQUES.

PARIS. M. Claude-Marie Marduel, curé de Saint-Roch et docteur de la faculté de théologie de Paris, est mort le dimanche 6 à l'âge de 86 ans. Il étoit neveu de M. Jean Marduel, aussi docteur et curé de Saint-Roch en 1749. M. Claude-Marie succéda à son oncle

en 1787 et tous les deux ont occupé la cure de Saint-Roch pendant l'espace de 84 ans. Le dernier refusa le serment en 1791 et sortit de France. Il passa en Suisse et en Allemagne. Rentré en France, il fut, je crois, le seul curé de la capitale qui fût rétabli dans sa cure après le concordat. Peu après, un événement arrivé à Saint-Roch fit beaucoup de bruit. M. Marduel refusa de recevoir à l'église le corps de la demoiselle Chameroy, danseuse de l'Opéra. Le corps fut porté à l'église des Filles-Saint-Thomas, qui existoit alors. Il n'y eut qu'un cri dans le monde frivole ou philosophique contre l'intolérance du curé de Saint-Roch. Le Moniteur lui-même eut ordre de blâmer la conduite du curé et annonça que l'archevêque de Paris l'avoit condamné à faire trois mois de retraite au séminaire. Mais cette annonce n'eut point de suite et le curé de Saint-Roch, qui n'avoit fait que son devoir n'alla point au séminaire. Cette affaire donna lieu à quelques pamphlets impies, entr'autres à la Querelle entre Saint-Roch et Saint-Thomas, par M. Andrieux, de l'Institut. M. Marduel étoit depuis longtemps le doyen des curés. Son zèle pour la décoration de son église, sa sollicitude pour les pauvres, ses manières franches et généreuses, lui avoient concilié l'affection de son clergé et de ses paroissiens. Il conserva jusqu'à un âge avancé une santé robuste. Une attaque qu'il essuya il y a environ deux ans ne lui ôta pas toutes ses forces, et ce n'est que peu à peu qu'il tomba dans un état d'épuisement qui fit prévoir sa fin prochaine. Sa mort est pour ses confrères, pour son clergé et pour ses paroissiens le sujet de justes regrets.

Le mardi 8 janvier, à une heure, il y aura une assemblée de charité dans l'église de l'assomption en faveur du nouvel établissement des jeunes économes de la paroisse, formé rue de la Madeleine. M. l'abbé Dupanloup, directeur de l'OEuvre, fera le discours. Le sermon sera suivi de la bénédiction du saint Sacrement. La quête sera faite par Mesdames la duchesse de Rauzan et les marquises de Praslin et de Riancourt. Les personnes qui ne pourroient assister à la réunion sont priées d'envoyer leur offrande ou à M. le curé de la Madeleine, ou aux dames quêteuses, ou aux demoiselles qui dirigent l'OEuvre, Mesdemoiselles Barthelemy, Deschapelles et de Montbriand.

- En donnant dans un de nos derniers numéros la liste des prêtres morts dans le diocèse de Paris, nous avons nommé M. l'abbé Longuemare, ancien curé de Pierrefique, mort le 10 septembre, dans sa 78 année. Nous avons ajouté qu'il avoit été chapelain de l'ambassade de Naples; nous aurions dû spécifier que c'étoit à Londres, et non à Paris, qu'il exerçoit cette fonction, afin qu'on ne le confondit pas avec son frère, M. Guillaume-Augustin Longuemare, actuellement aumônier de la manufacture des Gobelins, et qui étoit précédemment aumônier de l'ambassade de Naples à

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