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Le 7 décembre dernier, la goëlette française l'Alcyon ayant voulu forcer l'en trée du Douro, les batteries portugaises, établies à l'embouchure de ce fleuve, l'ont coulée bas. Le gouvernement français vient d'adresser des réclamations au gouvernement de don Miguel.

Le grand-conseil d'Argovie a rejeté une motion de M. Troxler, tendant à abolir le droit de timbre sur les journaux.

Au milieu de décembre, environ trois semaines après que l'Etna a cessé ses irruptions, le Vésuve a recommencé les siennes. Il est sorti du volcan une grande quantité de laves, et on a entendu à Naples quelques détonnations souterraines. · Pendant son séjour à Gênes, le roi de Sardaigne a accordé amnistie entière aux Piémontais compromis dans la conspiration de 1821; cependant ces insurgés ne pourront rentrer que dans trois ans.

La cour d'assises de l'île Bourbon a jugé, au mois de juillet dermer, sous la présidence de M. Desrieux, les noirs qui avoient tenté une insurrection à Pâques. M. le procureur-général Barbaroux a soutenu l'accusation. Les débats ont duré du 15 au 27 dudit mois. Sur 40 accusés, dont trois sont morts d'une maladie épidémique pendant le procès, quatre ont été condamnés à la peine capitale, sept esclaves à un an de travaux publics, et un noir libre à deux ans d'emprison nement et 500 fr. d'amende; ces derniers comme coupables de non- révélation. Tous les avocats de la colonie avoient été chargés de la défense des accusés.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 10, M. le ministre de la marine présente deux projets de loi déjà adoptés par la chambre des pairs: l'um sur la réception des capitaines au long cours et du cabotage; l'autre sur les pensions de la marine.

M. le ministre des finances présente trois projets de loi : l'un sur la responsabilité des agens du Trésor, qui a passé également dans l'autre chambre; le second, relatif à des crédits supplémentaires de 1832; et le troisième, pour l'ouverture d'un crédit de 500,000 fr., nécessaire au service des pensions militaires.

M. Dugaz-Montbel demande que l'on réunisse les deux commissions nommées, l'une pour la proposition de M. Salverte, l'autre pour le projet de loi sur l'instruction primaire. Adopté.

On reprend la discussion de la loi sur l'organisation départementale. Les articles 2 à 6 sont adoptés; ils portent que, pour être membre d'un conseil d'arrondissement ou de département, il faut être âgé de 25 ans, et avoir un domicile politique ou réel, ou élu dans la circonscription. L'art. 7, relatif à la détermination du domicile, donne lieu à quelques débats.

L'art. 8, modifié par la commission, fixe le nombre des membres du conseilgénéral à un par canton, élu par les électeurs de ce canton. M. Pelet demande que le nombre n'excède jamais 36, et M. Aroux qu'il n'y ait au plus que 4 membres par arrondissement. MM. de Brigode, Pons et Daguilhon-Pujol présentent d'antres amendemens. M. le rapporteur dit que la commission a examiné ces différens systèmes, et qu'elle a pensé que le sien n'avoit pas les inconvéniens qu'ils' offrent.

MM. de Rambuteau et Thiers font observer qu'en nommant un membre pa canton, il arriveroit que des départemens plus populeux, plus riches et plus com merçans, auroient souvent moins de conseillers. M. Eschassériaux défend le sys tème de la commission; autrement, dit-il, les cantons qui n'auroient pas un représentant spécial, courroient le risque de voir leurs intérêts compromis. M. d'Argout répond qu'il y auroit oppression pour certains arrondissemens qui, par un accident topographique, ont moins de cantons.

Un débat sur la question de priorité a lieu entre MM. Mérilhou, Ch. Dupin, Demarçay, Glais-Bizoin, Salverte et Voysin de Gartempe, la chambre décide ensuite que l'on discutera d'abord le mode de nomination des membres des conseilsgénéraux avant la détermination des nombres, et la question de nomination par arrondissement avant celle de la nomination par canton.

Le 11, MM. de Podenas, Foy, G. de Karochefoucault, Ch. Dupin, Couturier et Poulle, présentent de nouvelles observations sur le mode des élections de conseils d'arrondissement. Les conversations interrompent constamment les orateurs. La discussion s'embrouille. MM. Thil, Peyre et de Rambuteau essaient à leur tour de faire prévaloir leurs vues sur le mode d'élection. M. Gillon, rapporteur, combat tous les amendemens. On les renvoie enfin en masse à la commission.

On passe de suite à l'article 20, qui établit des incompatibilités pour parenté avec d'autres membres des conseils. Après deux épreuves, la chambre rejette cette disposition à l'égard des conseils-généraux.

L'art. 22 porte que les préfets et sous-préfets ont leur entrée dans les conseils ; mais qu'ils ne peuvent assister aux séances relatives à l'apuration de leurs comptes. M. Abraham Dubois vouloit que la présence de ces fonctionnaires fût obligatoire; mais on a pensé que cela ne devoit avoir lieu que lorsque les conseils le décideroient ainsi.

AU RÉDACTEUR.

Amiens, le 19 décembre 1832.

Monsieur, consulté plusieurs fois sur une question de propriété qui intéresse presque toutes les fabriques du royaume, je profite de la voie de votre journal pour y donner la seule solution satisfaisante qui me soit connue.

On demande si les arbres du cimetière appartiennent à la commune ou à la fabrique?

La première peut invoquer en sa faveur la disposition du Code qui attribue la propriété des arbres au propriétaire du sol; or, la commune est incontestablement propriétaire du terrain du cimetière.

La seconde peut se prévaloir du décret du 30 décembre 1809, qui, par son article 36, attribue aux fabriques les produits spontanés du cimetière. Or, les arbres sont produits spontanés, puisqu'ils ne demandent pas de culture.

Quoique ces deux argumens nous paroissent également concluans, nous n'hésitons pas à nous prononcer en faveur de la fabrique.

On ne peut dire que le décret n'a pas ici la même autorité que la loi du Code, parce que la loi pose un principe d'une application très-étendue, et que le décret, au contraire, explique et fixe un droit spécial et bien déterminé; or, rien de plus commun que ces exceptions établies par de simples décrets. D'ailleurs, personne ne conteste que le décret du 30 décembre 1809 ait pu imposer certaines charges aux communes et aux fabriques, déterminer le droit de percevoir certaines taxes et de jouir de certains usufruits. Hé bien! ce qu'on ne conteste pas à l'égard des autres produits de la fabrique, pourquoi le contester à l'égard des produits spontanés du cimetière?

Du reste, nous n'émettons pas ici une opinion qui nous soit particulière. Elle a été constamment suivie sous l'empire, et nous croyons qu'elle l'a été aussi sous` la restauration. Du moins nous ne connoissons aucun fait qui prouve le contraire, et il en est qui lui sont favorables: 1o diverses décisions du ministre des finances l'ont approuvé implicitement, en ordonnant sur la demande des fabriques que les arbres du cimetière leur fussent délivrées; 2° elle a été constamment suivie dans le département de la Somme depuis 1818; 3° le ministre de l'intérieur, consulté à ce sujet en 1818, a donné une décision favorable aux fabriques. Comme c'est la lettre de ce fonctionnaire qui nous fait connoître l'existence de la jurisprudence du ministère des cultes sous l'empire, nous allons en donner ici le texte, après avoir indiqué en peu de mots les faits qui la provoquèrent. ̧ ̧

Un arrêté de la préfecture de la Somme, en date du 24 décembre 18.7, avoit autorisé le maire de Frohen-le-Grand à procéder à la vente d'arbres situés dans le cimetière de cette commune, et à en faire verser le prix dans la caisse municipale. Les fabriciens de Frohen-le-Grand réclamèrent contre cette mesure auprès du ministre de l'intérieur. Le préfet de la Somme le consulta aussi, et demanda si les arbres qui ont été plantés dans les cimetières, et qui y ont cru, devoient être rangés parmi les produits spontanés que l'article 36 du décret du 30 décembre 1809 met au nombre des revenus des fabriques.

Les questions étoient conçues en ces termes : « Ces arbres ne ne sont-ils pas inhérens au fonds, et ne font-ils pas corps avec lui? Comme la propriété des cimetières appartient aux communes, ne doit-on pas en conclure que les arbres qui s'y trouvent lui appartiennent également. Les produits des cimetières s'entendroient, selon moi, des herbes qui y poussent, des fruits et élagages d'arbres, mais nullement de la propriété de ces arbres..... »

Voici la réponse du mînistre :

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Paris, le 21 mai 1818.

Monsieur le préfet, j'ai recu les explications que vous m'avez données, dans votre lettre du 6 de ce mois, touchant la vente des arbres venus sur le terrain du cimetière de la paroisse de Frohen-le-Grand.

» Vous avez pensé que, vn l'urgence, cette aliénation pouvoit avoir lieu sans autorisation préalable, et que le versement des fonds provenant de la vente devoit être effectué dans la caisse municipale, attendu que les fabriques n'ont droit qu'à la jouissance des produits spontanés des cimetières..... A l'égard de la ques tion de savoir si les arbres crus sur les terrains servant aux inhumations sont compris dans les revenus attribués aux fabriques par l'article 36 du décret du 30 décembre 180g, cette question a toujours été résolue affirmativement par l'ancien ministre des cultes, sur le motif que si des arbres sont venus naturellement, s'il y en a eu quelques-uns de plantés ça et là, ces arbres ne demaudent pas de culture, et dès lors ils ne sont réellement que des produits spontanés. Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentimens distingués,

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Le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

Signé LAINÉ. »

D'après ce que nous venons de dire, la marche des fabriques est bien simple. Si leur droit venoit à être contesté devant l'autorité administrative, elles n'ont qu'à opposer aux maires et préfets, soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de leur évêque, l'autorité du ministre des cultes, et s'ils révoquent en doute l'au, thenticité des décisions qui en sont émanées, il suffira d'en provoquer une nou velle. Sera-t-elle favorable? nous le pensons, quoique nous ne puissions pas en répondre.

Si la contestation étoit portée devant les tribunaux, ceux-ci pourroient ne tenir aucun compte de l'opinion du ministre, car ces sortes de décisions n'obligent que les subordonnés du fonctionnaire qui les porte; dans ce cas, on seroit réduit à faire valoir les raisons que nous avons déjà exposées, et qui sont fondées sur des documens ayant force de loi. La jurisprudence constante du ministère des cultes représente cependant l'opinion de plusieurs jurisconsultes éclairés, et à ce titre, elle peut être invoquée devant un tribunal.

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Trois pour 100, jouissance du 22 déc., ouvert à 72 fr. 35 c., et fermé à 72 fr. 25 c. Cinq pour 100, jouiss. du 22 sept., ouvert à 100 fr. 80 e., ct fermé à 100 fr. 75 c. Actions de la Banque.

1665 fr. 00 c.

IMPRIMERIE D'AD. LE CLERE ET COMP",

MARDI 45 JANVIER 1833.

2050

Sur les Exilés de Prague.

Nous ne voulons offrir à nos lecteurs que des renseignemens authentiques, c'est ce qui nous a engagé à différer de leur parler de la famille royale exilée aujourd'hui en Bohême. Il nous restoit quelques doutes sur l'authenticité de plusieurs des détails publiés à cet égard dans les journaux. Nous ne pouvons avoir le même scrupule sur les particularités qui suivent, elles nous viennent d'une source qui mérite toute confiance. Elles n'étoient point destinées d'abord à la publicité, et c'est une raison de plus pour se reposer sur leur exactitude. Il est aisé de voir qu'on ne s'y est pas proposé, comme dans quelques autres relations, de faire de l'effet et d'exciter l'intérêt par des fictions plus ou moins adroites et plus ou moins convenables. Ici, au contraire, on n'a songé qu'à être simple et vrai.

La famille royale exilée habite le palais du Hradschin, antique et immense édifice dont le principal avantage est de dominer toute la ville de Prague et ses environs. De là on découvre les sinuosités de la Moldaw, qui traverse et divise la ville en deux parties réunies par un seul pont, le même d'où fut précipité saint Jean Népomucène en 1383. Aussi ne traverse-t-on ce pont qu'avec vénération, et en se découvrant devant le lieu où s'accomplit le martyre du saint prêtre, victime du sceau de la confession. Mais si le Hradschin a une vue magnifique, rien de plus triste d'ailleurs que ce séjour. De vastes appartemens, sans tapis, sans rideaux, presque sans meubles, des lits trop courts, pas l'apparence d'une cheminée; en revanche, de vastes poêles en forme de dômes et de clochers, un parfum général de pipe et de tabac, tel est l'aperçu des agrémens de cette résidence. L'espace pour se promener à couvert ne manque pas, car les corridors sont interminables. Il y a plus de 700 chambres et appartemens. Aussi la famille royale et sa suite n'en occupent qu'une petite partie, et elles peuvent offrir des logemens à leurs amis. Le froid étoit déjà vif au commencement de décembre, et la rivière a été prise;

Tome LXXIV. L'Ami de la Religion.

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