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tionnaire, remplacer le maximum et le minimum par la même et inflexible mesure de châtiment. C'était ce qu'avait compris et consacré la logique de la Constituante (1).

(1) Voir, pour les développements, mon Etude sur le Droit de punir, 1850.

SEPTIÈME LEÇON.

EXPLICATION DES TEXTES DU CODE PÉNAL.

Ses divisions.

ponse.

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Définitions de l'Infraction. Critique de MM. Rossi, Lerminier, Boitard. Ré

· Empire de la Loi pénale comme Loi territoriale. - Pourquoi la Loi pénale est applicable à l'étranger en France? - Rejet d'un motif de M. Portalis et de M. Faustin-Hélie. - Rejet d'un motif de M. Mangin. -La Loi pénale n'a-t-elle pas un caractère personnel? — Droit philosophique.-Précédents législatifs et doctrinaux.—Art. 5 et 7 du Code d'instruction criminelle. — Importance de la question de principe. La Loi pénale française peut-elle atteindre les faits de l'étranger à l'étranger ?— Droit philosophique.-Précédents.- Art. 5 du Code d'instruction criminelle.-Discussion au conseil d'État. - Ses conséquences. -Portée du principe de la territorialité de la Loi pénale.-Exceptions à ce principe.

MESSIEURS,

Je vous ai dit que toute loi pénale se composait essentiellement de deux parties, d'une loi de fond et d'une loi de procédure, que la loi de fond a pour objet de déterminer les faits punissables et les pénalités applicables ; que la loi de procédure, 1° organise des institutions chargées de découvrir et constater les infractions, d'en rechercher, saisir et convaincre les auteurs, de prononcer et faire exécuter les peines; -2° détermine le mode d'action

de ces institutions, les règles auxquelles elles sont tenues d'obéir.

Il est bien évident que des deux parties de la législation pénale, celle qui détermine les faits punissables et les pénalités est la partie qui constitue le Droit, à proprement parler. La loi de procédure n'est que le moyen, l'instrument à l'aide duquel fonctionne la loi de fond.

La partie de la législation pénale constitutive du Droit doit donc être étudiée la première.

Le Code pénal de l'Empire avec les diverses modifications qu'il a subies, notamment en vertu de la loi du 28 avril 1832 est, en France, la loi générale qui détermine les faits punissables et les pénalités. Elle est complétée par diverses lois spéciales antérieures et postérieures (art. 484 C. pénal).

Le Code d'instruction criminelle est la loi générale de procédure à l'aide de laquelle le Code pénal est mis en activité.

J'aborde aujourd'hui l'explication des dispositions préliminaires du Code pénal.

Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent sous peine de châtiment les lois qui ont pour objet l'ordre social et la tranquillité publique : voilà ce qui constitue l'infraction.

Le Code pénal divise les infractions en trois classes, la 1" classe se compose d'infractions peu graves, qui supposent chez l'agent non pas des intentions coupables, mais de l'imprudence ou de l'insouciance. Ces infractions s'appellent Contraventions.

La 2e classe d'infractions se compose de faits qui supposent chez l'agent des intentions coupables, mais non une perversité endurcie, en sorte qu'il y a présomption que cet agent s'amendera, se corrigera. Ces infractions s'appellent Délits correctionnels.

La 3 classe se compose de faits qui constituent un grand danger social, ou qui révèlent chez l'agent une immoralité si profonde qu'il est difficile d'espérer son retour au bien ou son amendement. Ces infractions s'appellent Crimes.

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Ce n'est pas là tout-à-fait la définition de l'art. 1o du Code pénal. Cet article dit : — « L'infraction « que les lois punissent de peine de simple police est << une contravention. >>

« L'infraction que les lois punissent de peines cor« rectionnelles est un délit; l'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est << un crime. »>

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On a vivement, amèrement même critiqué cette classification. L'objection dont elle a été l'objet peut se résumer ainsi : est-ce qu'il n'est pas illogique, irrationnel de faire dépendre la nature de l'infraction de la nature de la peine qui y est appliquée? Est-ce que ce n'est pas, au contraire, la nature de la peine qui doit dépendre de la nature de l'infraction? Pourquoi faire de la conséquence la cause, et de la cause la conséquence?

Un célèbre publiciste, M. Rossi, a exprimé sur cette division de notre Code un jugement plus que sévère : « La division des actes punissables en crimes,

« délits et contraventions, division tirée du fait maté« riel et arbitraire de la peine, révèle à elle seule, « ce nous semble, l'esprit du Code et du législateur. « C'est dire au public: ne vous embarrassez pas << d'examiner la nature intrinsèque des actions « humaines; regardez le pouvoir: fait-il couper la << tête à un homme, concluez-en que cet homme « est un grand scélérat. Il y a là un tel mépris « de l'espèce humaine, une telle prétention au des«<potisme en tout, même en morale, qu'on pour<«<rait, sans trop se hasarder, juger de l'esprit du « Code entier par la lecture de l'art. 1". » Nous ne saurions pour notre compte accepter l'appréciation de l'éloquent écrivain, appréciation que MM. Lerminier (1) et Boitard (2) ont reproduite.

N'est-ce pas au pouvoir social qu'il appartient de déclarer quelle est la partic de la loi morale qui doit être convertie en loi positive et sanctionnée par des pénalités ? n'est-ce pas au pouvoir social, par cela seul qu'il est le pouvoir, de proportionner les peines aux infractions? Oui, incontestablement; mais s'il en est ainsi qu'importerait que le pouvoir eût dit tels et tels faits, dont voici l'énumération, sont à mes yeux des crimes, tels et tels faits sont à mes yeux des délits; tels et tels faits ne sont que des contraventions donc je punirai les premiers faits de peines afflictives ou infamantes; donc je

(1) Introduction générale à l'Histoire du Droit, chap. xx. (2) Leçons sur le Code pénal, deuxième leçon, n° 16.

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