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pas été établi de lieu de déportation, ou lorsque les communications seraient interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subirait à perpétuité la peine de la détention.

La loi du 9 septembre 1835 aggrava l'exécution par équipollents de la déportation; elle décida, en effet, que, tant qu'il ne serait pas établi de lieu de déportation, le condamné serait détenu à perpétuité, soit dans une prison en France, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises qui serait déterminée ultérieurement par une loi. Le choix entre ces deux modes de détention, en France ou hors de France, n'était pas laissé à la discrétion du pouvoir exécutif; l'arrêt de condamnation devait exprimer le mode d'exécution. Sous ce rapport, il semble qu'il y avait déjà deux degrés dans la déportation.

Une loi du 8 juin 1850 a remplacé ces déportations fictives par la déportation réelle; elle établit deux degrés de déportation : 1° la déportation simple, qui consiste à être transporté dans l'une des îles Marquises, dans l'île de Noukahiva; le Gouvernement pour voit à l'entretien des déportés, s'ils ne peuvent subvenir à cette dépense par leurs propres ressources et par les moyens de travail qu'il leur donne (art. 5 et 6); 2° la déportation aggravée, qui consiste à être détenu à perpétuité dans une enceinte fortifiée désignée par la loi hors du territoire continental de la France; les déportés jouissent de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne;

ils sont soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un réglement d'administration publique (art. 1o).

La vallée de Vaithau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'exécution de la déportation aggravée.

Les travaux forcés à temps: Vous savez en quoi consiste la peine des travaux forcés. Le minimum de cette peine est de cinq ans, le maximum de vingt (art. 19).

La détention consiste à être enfermé dans une des forteresses situées sur le territoire continental de la France. C'est une peine introduite par la réforme du 28 avril 1832; elle se réduit à la privation de la liberté, du droit de locomotion. Les condamnés à la détention ne peuvent être assujettis à aucun travail, et les communications, soit entre eux, soit avec leurs parents ou amis, sont formellement autorisées, sauf l'observation des réglements. Le minimum de cette peine est de cinq ans, le maximum de vingt (art. 20).

La réclusion consiste dans la détention dans une maison de force où le condamné est astreint à des travaux, mais à des travaux moins pénibles que les travaux forcés, et dont le produit peut, pour partie, être employé à son profit; le minimum de cette peine est de cinq ans et le maximum de dix (art. 21).

J'arrive aux peines seulement infamantes.

Le bannissement consiste dans la privation temporaire du Droit d'habiter le territoire français. Le condamné est transporté hors de France; il conserve sa

liberté de locomotion partout ailleurs; la durée du bannissement est au moins de cinq ans et au plus de dix ans (art. 32). Le banni, s'il ne peut parvenir à se faire recevoir en pays étranger, peut être détenu dans une prison française jusqu'à l'expiration de son ban.

La dégradation civique consiste dans la privation de la qualité de citoyen français; elle entraîne la destitution du condamné de toutes fonctions, de tous emplois ou offices publics et le rend indigne de les remplir à l'avenir. Elle lui enlève ses droits de vote, d'éligibilité, le droit de porter aucune décoration; elle lui enlève l'aptitude pour être expert, pour être employé comme témoin dans les actes et pour déposer en justice. Cette dernière disposition est très susceptible de critique. Ce n'est pas un Droit que la loi enlève, c'est une garantie dont elle prive ceux qui pourraient avoir besoin de cette déposition. Elle enlève au condamné la capacité de faire partie d'aucun conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, sinon de ses propres enfants; le droit de port d'armes, le droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école et d'être employé dans aucun établissement public ou privé, à titre de professeur, de maître ou de surveillant (art. 34).

Lorsque la dégradation civique est prononcée comme peine principale, il est toujours facultatif aux tribunaux d'y ajouter une peine d'emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans ; si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de

citoyen, la peine de l'emprisonnement est obligatoire (art. 35).

Si une femme française a encouru la peine de la dégradation civique, devra-t-elle nécessairement être condamnée à l'emprisonnement? Oui, d'après M. Rauter, parce qu'elle n'a pas la qualité de citoyen actif; non, suivant nous, parce qu'elle n'a pas perdu une qualité qu'elle n'a jamais eue.

Sous le Code de 1810, au nombre des peines infamantes était le carcan. Le condamné au carcan devait être conduit sur la place publique et exposé aux regards du peuple pendant une heure. Au dessus de sa tête devait être placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation (art. 22 et 23).

Cette peine était, dans certains cas, une peine principale, en cas de récidive par exemple (art 56, 111, 177, 178, 228, 263). La réforme du 28 avril 1832 a supprimé le carcan comme peine principale ; le carcan était aussi, cornme je vous le dirai bientôt, une peine accessoire; il a été remplacé, en 1832, comme peine accessoire, par l'exposition publique, qui a été elle-même depuis abolie (Décret du 12 avril 1848).

Quelle est la gravité comparative des peines principales en matière criminelle? L'ordre d'énumération est-il l'ordre de gradation? Quelle est, en un mot, l'économie de l'échelle pénale? N'y a-t-il pas une double échelle de peines? Une échelle pénale pour

les crimes communs et une échelle pénale pour les crimes purement politiques?

J'ajourne ces questions, parce que je les examinerai avec plus de clarté et plus d'utilité pour vous, lorsque je traiterai de l'effet des circonstances atténuantes et de l'effet de la récidive.

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