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elle porte plus fortement l'empreinte du Droit romain. Elle contient 182 articles de Droit pénal sur 354.

Je ne parle pas de la loi des Visigoths qui paraît avoir été rédigée en l'an 466, parce que les Visigoths furent expulsés en 507 par Clovis et furent rejetés sur l'Espagne, et que leur loi, très supérieure à la législation contemporaine, n'a eu qu'une influence très indirecte sur nos propres lois. Je renvoie, pour tous ces détails, aux neuvième et dixième leçons de M. Guizot sur l'Histoire de la civilisation en France. Ceux qui voudraient se reporter aux textes pourraient consulter les Barbarorum leges antiquæ de Canciani et les diverses leçons de la loi salique, publiées en 1843 par M. Pardessus avec dissertations (1).

En l'année 768 Charlemagne publia une édition, révisée et augmentée de la loi salique; en 803, il promulgua des additions et modifications aux lois salique et ripuaire.

Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve publièrent eux-mêmes des dispositions destinées à être incorporées et ajoutées à ces mêmes lois. Ces dispositions modificatives ou additionnelles sont renfermées dans des ordonnances appelées Capitulaires (2).

(1) On peut consulter encore la Lex salica publiée par M. J. Maskel, Berlin, 1850, dont la Revue de Législation et de Jurisprudence a rendu compte, 1850, t. I, p. 319.

(2) Il faut lire le chap. Iv, liv. IV, de l'Histoire du Droit civil de Rome, et du Droit français de M. Laferrière, tome III, p. 72-109 et les Appendices 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du même volume, ainsi que le chap. vi, même livre, p. 234-252.

Le mot capitulaire, c'est-à-dire écrit divisé en petits chapitres, a été employé, comme appellation commune, pour désigner des documents très-divers par leur nature et par leur source. Il s'appliquait aussi bien aux documents émanés de l'autorité ecclésiastique qu'aux actes du pouvoir politique; toutefois ce titre sert plus particulièrement à désigner les ordonnances des rois des deux premières races.

Les Capitulaires, dont Baluze a publié la meilleure édition, ne sont pas tous des monuments législatifs; des actes d'administration, des instructions adressées à des fonctionnaires, des décisions sur des contestations particulières, des nominations, des grâces figurent au nombre des Capitulaires et sous ce titre.

Quant à ceux des capitulaires qui constituent des dispositions législatives, ils sont rédigés tantôt à la suite des assemblées dites Champ-de-Mars ou de Mai, à la suite des placités généraux,—tantôt avec le concours des hommes les plus considérables parmi les laïques et parmi les ecclésiastiques, tantôt avec le concours des hommes les plus considérables d'une de ces classes seulement, tantôt sans aucun concours.

Les capitulaires qui n'avaient pas été soumis à la délibération des placités différaient-ils des lois? Oui, dit M. Pardessus; ils n'avaient qu'une autorité provisoire; œuvre de la volonté royale, ils étaient révocables par le seul fait de cette volonté. Les lois, au contraire, délibérées dans les placités, ne pouvaient être révoquées qu'avec l'adhésion des placités, consensu omnium.

Nous croyons peu pour notre compte, au pouvoir législatif des assemblées, sous les deux premières races. Les rois pouvaient bien demander des conseils, et même de l'autorité morale, à de grandes assemblées plus ou moins régulièrement convoquées, mais ils ne reconnaissaient pas de pouvoir dominant, ou seulement limitant leur propre pouvoir. Nous préférons sur ce point l'opinion de M. Guizot (Essais sur l'Histoire de France, 4 essai, chapitre ), à l'opinion de M. Pardessus. Ce qui distinguait, suivant nous, la loi de l'ordonnance, ce n'était pas l'autorité dont elle émanait, la plus ou moins grande solennité avec laquelle elle avait été rendue; ce n'était pas même le titre sous lequel elle était promulguée, c'était l'objet qu'elle se proposait.

Devait-elle être appliquée à toutes les populations sans distinction d'origine? C'était une loi.

Ne contenait-elle que des dispositions spéciales à tel ou tel élément de la population? — C'était une simple ordonnance.

Le seul règne de Charlemagne fournit 65 capitulaires, contenant 461 articles, sur lesquels 130 traitent du Droit pénal.

M. Guizot, dans sa vingt-unième leçon sur l'Histoire de la civilisation en France, a présenté le tableau synoptique de ces capitulaires, et a distribué, sous huit chefs de législation, toutes les matières qu'ils règlent.

Quelles ont été les sources de l'élément romain pendant cette période?

Cet élément doit être subdivisé; il comprend : l'élément de l'ancienne Rome, l'élément purement civil et l'élément de la Rome nouvelle, l'élément religieux, l'élément canonique.

Les sources de l'élément purement civil sont : 1o le Breviarium Aniani; 2° le Papiani responsum, et 3° peut-être les Compilations de Justinien.

Le Breviarium Aniani, est un recueil de dispositions de la loi romaine, publié dans le royaume des Visigoths, de l'année 466 à l'année 484; il se compose 1'du Code Théodosien; 2° des Novelles des empereurs Théodose, Valentinien, Marcien, Majorien, et Sévère ; 3 des Institutes de Gaius; 4° des Receptæ sententiæ du jurisconsulte Paul; 5° du Code Grégorien et du Code Hermogénien; 6° du fragment du Liber responsorum de Papinien; 7° enfin d'une partie qui, sous le titre d'Interprétation, est distincte des textes ou de l'extrait des textes, sauf en ce qui concerne les Institutes de Gaïus. Le Breviarium avait été rédigé pour servir de règle entre les Romains.

2o Le Papiani responsum ou Papien avait été rédigé en 517, sous Sigismond, pour les sujets Romains dans le royaume des Burgondes. Il correspond, pour la distribution des matières, à la loi Gombette. C'est cet ouvrage que, par inadvertance, Cujas a pris pour le Liber responsorum de Papinien.

Le Bréviaire et le Papien, après que les Francs eurent soumis les Burgondes et expulsé les Visigoths, restèrent en vigueur et dans les parties de la Gaule en dehors de l'ancien royaume des Burgondes, et des

Visigoths. Tout porte à croire que le Bréviaire et le Papien furent la règle entre les sujets Romains.

Je vous renvoie à M. Guizot dans sa onzième leçon de son Histoire de la civilisation en France.

3o Les Compilations de Justinien se répandirentelles dans les Gaules vers la fin du VI° siècle ou dans le VII? C'est un point controversé les Novelles de Justinien contenues dans l'abrégé du patrice Julien, n'étaient-elles pas au moins connues et invoquées ?— C'est encore un point controversé.

Nous n'avons pas à examiner ces questions. Cazeneuve, M. de Savigny (1), M. Laferrière (2), M. Troplong (3), entre autres les ont discutées, et nous devons, et par des raisons de méthode et par des raisons d'incompétence, nous abstenir de nous prononcer sur leurs dissentiments.

Quelles étaient les sources de l'élément Canonique? Elles furent au nombre de deux :

(1) II, 108.

(2) Histoire du Droit français, édit. de 1838, I, p. 37 et suiv. Et Histoire du Droit civil de Rome et du Droit français, III, p. 67 et suiv.

(3) Préface du Contrat de mariage, p. 82.

Voir aussi le compte rendu d'un travail récent et les conclusions de M. Laferrière dans le Recueil si intéressant de l'Académie de législation de Toulouse, 1851-52, t. I, p. 65-69, où l'on trouve le parallèle des théories de MM. Savigny et Laferrière.

Conf. Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXVIII, chap. XLU, p. 128 (édit. Lefèvre). Et M. Giraud, Essai sur l'Histoire du Droit français au moyen-âge, t. Ier, p. 229.

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