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Les prescriptions que la loi protége par des sanctions pénales ne sont, en général, que la reproduction de la partie la plus essentielle de la loi morale, de la partie dont l'observation est commandée à peine de destruction des liens sociaux: ces prescriptions sont écrites dans la conscience de tous; elles sont connues indépendamment des textes qui leur assurent une puissance coercitive; elles n'ont, dans leurs dispositions fondamentales, rien d'artificiel, d'arbitraire, et ne comportent guère de dispositions accidentelles. Elles font principalement appel au sens moral, et comptent bien plus sur lui que sur la peur du châtiment l'impérissable distinction du bien et du mal, voilà leur plus sûre garantie.

La loi civile, elle, n'a pas le même cachet de simplicité; c'est une loi à combinaisons savantes, cherchant à embrasser, dans ses prévisions variées, les relations les plus diverses, les intérêts si complexes que le temps et le libre jeu de l'activité humaine ont fait naître ou ont développés. Elle est le résultat de l'expérience des siècles, le produit accumulé d'études patientes et incessamment renouvelées. Sans doute, la capacité de contracter n'est pas subordonnée à la connaissance des dispositions de la loi civile; mais cette capacité suppose au moins quelque apprentissage de la vie pratique, l'intelligence des rapports auxquels la loi civile est chargée de pourvoir, et cette intelligence est plus lente à se développer que le sens moral.

Un de nos meilleurs criminalistes a dit avec autant

de vérité que de précision que la notion du juste arrive à l'homme plus vite que la notion de l'utile (1): c'est là l'explication du brocard malitia supplet

ætatem.

D'un autre côté, l'ajournement de la majorité civile ne compromet aucune situation; les actes nécessaires ou simplement utiles, que le mineur n'est pas réputé avoir l'aptitude de faire, peuvent être faits par représentant. Mais en crime, il n'y a ni représentant, ni garant la loi pénale a par suite droit sur l'agent aussitôt qu'elle reconnaît en lui un être moral et libre; la loi pénale peut donc réprimer les abus de la liberté de la part d'agents auxquels la loi civile, à titre de protection, refuse l'usage de cette liberté.

Le mineur de seize ans, auquel une déclaration de discernement fait une majorité anticipée, est-il assimilé au majeur de seize ans ?

Non; si l'âge n'est pas pour lui une immunité, il sera pour lui une excuse, il diminuera la responsabilité, il entraînera un adoucissement dans la peine, il écartera l'application des peines afflictives et infamantes ou des peines infamantes seulement, et fera substituer à ces peines des peines correctionnelles. Les mineurs de seize ans seront toujours au moins présumés susceptibles d'amendement et de retour au bien.

Quelle était l'influence de l'âge, sous le rapport de la peine, dans la loi romaine?

(1) M. Ortolan, Rev. de Législ., 1843, t. Ier, p. 463.

Cette question offre beaucoup de doute et d'incertitude. Vous savez que les jurisconsultes romains divisaient la vie humaine en diverses périodes : l'impossibilité de parler caractérisait la première période, et de là le nom de période de l'enfance; la seconde période, c'était une période de transition de l'enfance à la puberté; on la subdivisait en années plus rapprochées de l'enfance et en années plus rapprochées de la puberté ; or l'âge de la puberté pour les femmes c'était douze ans ; l'âge de la puberté pour les hommes c'était quatorze ans. Les impubères furent d'abord considérés comme à l'abri de la répression; mais on ne tarda pas à reconnaître que la capacité pour le dol devançait souvent la puberté, et des jurisconsultes en conclurent que, dans la seconde subdivision de la période de transition, l'agent était responsable; que seulement sa responsabilité était moindre, et qu'il y avait lieu à mitigation de peine. Des jurisconsultes plus rigoureux encore considérèrent que la question de dol était indépendante de la question d'âge; que l'âge, sans doute, pouvait bien faire présumer l'absence du dol, mais que là où la présence du dol serait constatée, elle entraînérait la nécessité d'un châtiment mitigé par le pouvoir discrétiounaire du juge.

Le pubère, mineur de vingt-cinq ans, était-il assimilé au majeur de vingt-cinq ans ? C'est un point tout-à-fait obscur qui a beaucoup préoccupé les savants (1).

(4) Voir M. Ortolan, Rev. de Législ., 1843, t. II, p. 181.

Notre ancienne jurisprudence avait interprété les traditions du Droit romain en ce sens que la responsabilité commençait à neuf ans et demi pour les femmes, et à dix ans et demi pour les hommes, au moins pour les crimes atroces de leur nature; seulement la peine de mort n'était jamais appliquée (1).

Le Code pénal du 25 septembre 1791, tit. V, art. 1", a introduit, en matière de crimes, la présomption d'irresponsabilité pour les agents au-dessous de seize ans accomplis. Il a subordonné l'application de la loi pénale à la déclaration que l'agent mineur de seize ans avait agi avec discernement. Si le jury n'écartait pas la présomption d'irresponsabilité, par cette déclaration, le Tribunal criminel devait, suivant les circonstances, ordonner que le coupable serait rendu à ses parents, ou qu'il serait conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminerait, et qui ne pourrait toutefois excéder l'époque à laquelle l'agent atteindrait l'âge de vingt ans.

Si le jury reconnaissait l'existence du discernement, la peine de mort était convertie en vingt années de détention dans une maison de correction, et le condamné subissait l'exposition; la peine des fers, de la réclusion, de la gêne ou de la détention était

Nicolini, Principes philosophiques et pratiques du Droit pénal, p. 172 à 182 de la Traduction.

(1) Muyart de Vouglans, Inst. au Droit crim., part., III, ch. IV, § 1, p. 74, nó 2.

convertie en une détention dans une maison de correction pendant un nombre d'années égal à celui pour lequel il eût encouru ces peines, s'il eût été majeur de seize ans.

Le Code pénal de 1810 a adopté le système de la Constituante; seulement il a adouci la peine correctionnelle substituée aux peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement : vous lirez l'ancien art. 67. Si le mineur de seize ans n'avait encouru qu'une peine correctionnelle, la peine devait être au moins réduite de moitié (art. 69 anc.).

Une loi du 24 juin 1824 décida que les individus, âgés de moins de seize ans, qui n'auraient pas de complices au-dessus de cet âge, et qui seraient prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attachait la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité ou celle de la déportation, seraient jugés par les Tribuoaux correctionnels.

La loi du 28 avril 1832 n'a que très peu modifié les dispositions du Code de 1810 et de la loi de 1824.

Les agents âgés de moins de seize ans accomplis, au moment du crime, sont poursuivis en police correctionnelle; cette exception toutefois subit elle-même une exception, et la règle générale reprend son empire dans deux cas :

1° Si le mineur de seize ans a des complices présents au-dessus de cet âge, et cela à cause de l'indivisibilité de la procédure; 2° si le crime, dont le mineur de seize ans est accusé, est passible de la peine de mort, de la peine des travaux forcés à perpétuité,

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