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de la peine de la déportation ou de la peine de la détention (1).

Si le mineur de seize ans ne perd pas par une déclaration d'existence de discernement, le bénéfice de la présomption d'irresponsabilité, il est acquitté et affranchi de toute peine; on ne pourrait même le renvoyer sous la surveillance de la haute police; toutefois, il ne doit pas être nécessairement rendu à sa famille et à la société. Les juges ont la faculté de l'envoyer dans une maison de correction, et de lui faire subir une détention dont ils détermineront la durée, mais qui, dans tous les cas, ne peut se prolonger après que l'agent a accompli sa vingtième année : cette détention n'a pas le caractère d'un châtiment, ce n'est qu'une simple mesure d'éducation. Elle est aujourd'hui réglementée par une loi du

5-12 août 1850.

Cette détention peut-elle être moindre d'une année?

On a soutenu la négative en se fondant sur ce que l'art. 66 parle de tel nombre d'années que le jugement déterminera.

Mais il est d'évidence que si l'agent, qui avait

(1) On indiquait un troisième cas d'exception, le cas où le fait, quoique qualifié délit, avait été commis par voie de publication ou était d'une nature politique (Art. 13, Loi 26 mai 1819. Art. 1 et 6, L. S octobre 1830.-Art. 6, L. 10 décembre 1830). Mais cette exception ne nous paraît pas survivre aux décrets des 31 décembre 1851, 17 février 1852 et 28 février 1852.

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moins de seize ans au moment de l'infraction, avait dix-neuf ans six mois au moment du jugement, sa détention ne pourrait être que de six mois : l'art. 66 n'a donc pas, au moins dans ce cas, le sens qu'on a voulu lui attribuer: il a fixé un maximum sans déterminer de minimum.

S'il est décidé que le mineur de seize ans a agi avec discernement, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, est remplacée par la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction: la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion est remplacée par une détention dans une maison de correction, pendant un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel un majeur de seize ans aurait pu être condamné à l'une de ces peines; une peine complémentaire, le renvoi sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, est d'une application facultative; la peine de la dégradation civique ou du bannissement est remplacée par une détention d'un à cinq ans.

Dans le cas où le majeur de seize ans encourrait les travaux forcés à temps, la détention ou la réclusion, comment se mesure la détention qui doit être portée au tiers au moins ou à la moitié de la durée de ces peines? Est-ce le tiers ou la moitié du maximum?

Supposons que la peine fût la peine des travaux forcés à temps pour un majeur de seize ans, le tiers du maximum serait de six ans huit mois, d'après

l'art. 19 du Code pénal. Or, un majeur de seize ans pourrait n'être condamné qu'à cinq ans de travaux forcés; la loi a-t-elle voulu, en substituant une peine correctionnelle à la peine afflictive et infamante, forcer le juge à une aggravation de durée ?

Le minimum de durée est le tiers du minimum de durée de la peine écartée, et le maximum, la moitié du maximum de durée de cette peine (1).

La loi du 28 avril 1832, corrigeant l'art. 69 du Code de 1810, décide que, dans le cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine à prononcer contre lui ne pourra s'élever au dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné, s'il avait eu seize ans. La nouvelle rédaction subordonne l'application de cette disposition, à la condition que l'infraction ne constitue qu'un simple délit. La rédaction primitive subordonnait cette disposition à la condition que le mineur de seize ans n'aurait encouru qu'une peine correctionnelle.

La présomption de non discernement, au profit des mineurs de seize ans, est-elle applicable aux contraventions?

La jurisprudence s'est prononcée pour l'affirmative (2) je crois cette solution fondée; la présomp

(1) Sic, Cassat. 15 janvier 1825.-Cass. 6 juin 1840, Sir. 25-1-269, 40-1-646; Dalloz, 25-1-103, 40-1-425.

(2) Cass. 20 janvier 1837, 10 juin 1842, Sir. 38-1-906, 42-1-832; Dall. 37-1-503, 42-1-309.

tion n'a rien qui la rattache spécialement plutôt à une classe d'infractions qu'à une autre. Mais s'il est décidé qu'un mineur a commis avec discernement la contravention, aucune disposition de loi ne change la nature de la peine, ou même n'impose une réduction dans sa mesure.

La présomption n'existe-t-elle que pour les infractions prévues par le Code pénal?

Pourquoi cette présomption serait-elle étrangère aux infractions régies par des lois spéciales? La jurisprudence a cependant hésité: aujourd'hui elle reconnaît que la présomption est applicable (1).

A qui appartient-il de statuer sur l'âge de l'agent, notamment quand l'acte de naissance n'est pas représenté ?

Au juge du fait, c'est-à-dire au jury, quand la juri-diction saisie est une Cour d'assises? La circonstance de l'âge fait partie des circonstances du fait; l'âge à vérifier étant l'âge au moment de l'infraction, et non l'âge au moment du jugement, le juge de l'infraction est juge de sa date, et, par suite, de l'âge qu'avait l'agent au moment où il l'a commise (2).

L'art. 33 de la loi du 17 avril 1832, dans la généralité de ses termes, s'appliquait aux mineurs

(1) Cass. 20 mars 1841, 18 mars 1842, Sir. 41—1—463, 42-1-465; Dall. 41-1-358, 42-1-208.

(2) Cass. 4 mai 1839, 26 septembre 1846, Sir. 39-1-974, 46-1-756; Dall. 39-1-344, 46-7-106. — La Cour de cassation s'était d'abord prononcée en sens contraire: 16 septembre 1836.-Sir. 37-1---175.

de seize ans, et partant les condamnations à l'amende, prononcées contre eux, emportaient la contrainte par

corps.

La loi du 13 décembre 1848, art. 9, § ult., n'applique pas aux mineurs de seize ans le principe de l'art. 2064 Code Nap., à savoir que les mineurs ne sont pas contraignables par corps: il décide seulement que les condamnations en matière pénale ne sont pas de plein droit exécutoires par corps, contre les mineurs de seize ans ; la contrainte corporelle, en effet, est rendue facultative et a besoin d'être prononcée. Ce texte a, de plus, tranché une question controversée sous l'empire de la loi du 17 avril 1832, le point de savoir si le mincur de seize ans, acquitté parce qu'il n'y avait point de déclaration de discernement, était contraignable par corps, pour les frais et les réparations civiles; la contrainte par corps est aujourd'hui subordonnée à la condition d'une condamnation pénale (1).

Mais l'art. 9 régit-il, sous le rapport de l'exécution par corps, les condamnations à l'amende prononcées antérieurement contre des mineurs de seize ans ?

A première vue l'affirmative paraît résulter de l'art. 14; il décide que les dettes antérieures ou postérieures au décret du 9 mars 1848, qui, d'après la

(1) Voir contrà, sous la loi du 17 avril 1832, arrêt de Cass. 27 juin 1835, et la discussion de MM. Chauveau et Hélie, t. Ier, p. 483, 3e édition.

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