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tère de représentant de l'autorité supérieure, comme agent général, comme agent politique, alors la question change, la responsabilité supérieure reprend tous ses droits. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette conséquence.

Pour les actes universitaires, messieurs, on peut se renfermer dans les décrets de l'Université, décrets qui n'ont pas prévu la responsabilité politique, le gouvernement représentatif, la discussion quotidienne, qui ne se sont inquiétés que de la constitution intérieure de l'Université même. Mais, quand une fois l'Université s'est trouvée en présence d'institutions libres, d'une discussion quotidienne, sous l'autorité d'un ministre responsable, il a bien fallu que de nouveaux principes pénétrassent dans l'institution, que certains membres de l'Université passassent dans une situation différente de celle où ils étaient auparavant.

C'est là, je ne veux pas dire le cas unique, mais une des causes qui ont amené ces nombreuses révocations, ces nombreuses destitutions, ces nombreuses suspensions dont on vous a entretenus. Il y en a beaucoup qui ont été des abus, des actes répréhensibles; mais il y en a beaucoup aussi qui étaient inévitables, qui étaient commandées par la force des choses, par l'empire de la situation politique et de la responsabilité politique du ministre placé à la tête de l'Université.

Et remarquez, je vous prie, que c'est précisément dans les moments où la politique a joué un grand rôle et exercé un grand empire, dans les moments de changement de gouvernement que la plupart de ces actes ont eu lieu. Je le répète, je suis fort loin de les défendre tous; il y en a eu de mauvais, de déraisonnables, déterminés par les passions du moment; mais il y en a eu de raisonnables, de légitimes, fondés sur la nécessité, sur ce que l'administration générale de l'instruction publique aurait été impossible sans ce pouvoir, sur ce que l'administrateur supérieur, commandé par la nature des choses, était obligé de faire entrer l'Université dans le domaine de la responsabilité politique.

C'est là toute la question. La responsabilité politique du

ministre peut se trouver compromise par la conduite de ses agents. Il est donc impossible qu'il n'ait pas les moyens de mettre sa responsabilité à couvert. Et quand le Roi m'a fait l'honneur de me confier le département de l'instruction publique, si j'avais pensé que les recteurs, que les administrateurs, mes propres agents, mes agents directs et nécessaires, n'étaient pas sous mon autorité, qu'ils ne pouvaient être atteints que par une juridiction indépendante, que je pouvais, en un mot, être représenté sur tous les points de la France, par des hommes sur lesquels je n'aurais pas d'action propre et libre, j'en appelle à tous les hommes de sens, aurais-je pu, aurais-je dû accepter le pouvoir et la responsabilité politique à de telles conditions?

Je le répète pour tout ce qui concerne les actes universitaires, les décrets de l'Université sont applicables; les garanties universitaires sont entières. Bien loin de les nier, je suis le premier à dire que toutes les fois qu'un membre de l'Université croit son droit violé, il est de son devoir d'user des moyens légaux, pour revendiquer son droit. Mais quand il ne s'agit en aucune manière d'actes universitaires, quand il s'agit d'actes politiques, la responsabilité du ministre demeure entière: il n'y a de bonne administration possible qu'à cette condition.

Chambre des députés.

L

- Séance du 18 avril 1833.

Dans la discussion du budget des recettes pour l'exercice 1833, la taxe spéciale connue sous le nom de rétribution universitaire fut attaquée par plusieurs orateurs. Je l'expliquai et je la défendis, en attendant une réforme attentivement mûrie et discutée, à cet égard.

M. GUIZOT, ministre de l'instruction publique. - Quand, dans une précédente séance, l'honorable préopinant qualifia la rétribution universitaire d'exaction, de rétribution illégale, inconstitutionnelle, je m'élevai contre ces expressions. Je me crois obligé de m'élever encore aujourd'hui contre ces mêmes expressions. Quand un impôt a été voté par les Chambres, sanctionné par le roi, il ne peut être inconstitutionnel. Ce que garantit la constitution, c'est le vote de l'impôt dans les

T. II.

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formes législatives. Tout impôt voté selon ces formes est légal et constitutionnel.

C'est le cas pour toutes les rétributions universitaires: elles ont été votées librement tous les ans par les Chambres; elles ne peuvent être taxées d'inconstitutionnelles.

Quand on vote un impôt, on établit le droit de le percevoir; il doit être perçu selon la loi qui l'établit et les règlements dont il est l'objet. Il est impossible que la rétribution universitaire ne soit pas perçue sur tous ceux qui y sont soumis par les lois et règlements. C'est ce que l'administration a fait elle n'a pas dépassé les limites; elle a perçu et perçoit les rétributions universitaires avec plus de tolérance, plus de douceur, plus de paternité que l'on n'en met en percevant les autres impôts au profit de l'État. Je puis en donner la preuve à la Chambre par des faits. En 1832, la rétribution universitaire a été payée dans 314 colléges communaux, par 26,414 élèves: 3,608 élèves ont été dispensés. C'est plus que le dixième pour lequel M. de Tracy demande l'exception. (Interruption à gauche.)

Ce sont des faits que je soumets à la Chambre. En 1831, la rétribution a été payée par 23,000 élèves: 1,798 ont été dispensés. Les exemptions sont nombreuses; elles sont accordées soit à des communes pauvres, soit à des familles pauvres. Je le répète, la perception de l'impôt est faite avec une douceur, une tolérance qui ne pourraient pas avoir lieu si elle se faisait par les formes générales appliquées aux autres impôts.

Je ne prétends pas qu'il n'y ait des modifications à apporter dans le régime financier de l'Université. Je suis convaincu qu'il peut et doit subir d'importantes modifications. Mais ces modifications ne peuvent être faites incidemment à propos d'un article du budget. Elles doivent entrer dans un système général de réforme de l'administration de l'instruction publique.

Je dirai, comme observation générale, que les changements à apporter dans l'instruction publique doivent porter

d'abord sur l'enseignement. Les réformes dans l'enseignement importent plus que les réformes dans l'administration; et l'on ne peut réformer utilement l'administration de l'instruction publique que lorsque l'enseignement sera arrivé à l'état dans lequel il doit être. Voilà pourquoi j'aurai l'honneur de présenter à la Chambre une loi pour la réforme de l'enseignement avant celle qui doit réformer l'administration.

J'ajouterai que la Chambre a voté toutes les dépenses de l'Université en même temps que les dépenses générales de l'État; quand elle a ajourné le vote de ses recettes qui étaient comprises dans son budget particulier, elle n'a pas entendu la priver d'une partie de ses ressources. Les recettes s'équilibrent avec les dépenses; vous avez voté les dépenses; si vous supprimez une partie des recettes, il faudra y suppléer par une autre allocation. Je ne crois pas que la Chambre soit disposée à agir ainsi.

Je persiste dans la demande du gouvernement.

Chambre des députés. Séance du 18 avril 1833.

Je complétai, en réponse à M. Chasles, député d'Eureet-Loir, mes explications sur la rétribution universitaire et la nature spéciale du budget de l'instruction publique.

M. GUIZOT, ministre de l'instruction publique.-Les recettes de l'Université sont présentées au budget tout aussi bien que ses dépenses; elles sont examinées et discutées chaque année par la Chambre comme les dépenses. On n'est pas fondé à dire que ce sont des recettes inconnues, et dont l'Université ne rend pas de comptes.

Quant à la somme des recettes restantes sur chaque exercice, dont on vous a parlé, elle sert à acquitter les dépenses du commencement de l'année. Elle est indispensable. Il y a

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