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diminuer en rien sa liberté de discussion; mais, après tout, quand il faut arriver à un résultat, les premiers droits de la Chambre sont les droits de la majorité. Nous les maintiendrons, messieurs; nous ne souffrirons pas qu'on vienne détruire le respect dû à la majorité et porter le trouble dans les délibérations de la Chambre. (Très-bien! très-bien!)

Je le répète, messieurs, le droit d'interpellation des membres est dominé par un droit placé au-dessus, par le droit de la majorité d'admettre ou de ne pas admettre les interpellations.

Messieurs, il n'y a point de droit dans ce monde qui ne soit soumis à un contrôle supérieur; et la majorité ellemême est soumise au contrôle du pays par l'élection; et les électeurs eux-mêmes sont soumis au contrôle de l'opinion universelle du pays, de la raison universelle qui se manifeste tôt ou tard, et finit toujours par prévaloir.

Je réduis toute cette discussion à deux points. En principe, le droit d'interpellation est une conséquence du droit d'initiative. La Chambre, par tolérance, pour la plus grande facilité de la discussion, a dispensé les interpellations de quelques-unes des formes, de quelques-unes des nécessités auxquelles l'initiative ordinaire des députés est soumise. Mais dans tous les précédents qu'on peut citer à ce sujet, il a toujours été reconnu que la Chambre conservait le droit d'admettre les interpellations ou de ne pas les admettre. La lecture du Moniteur le prouve d'une manière invincible; les paroles de M. Mauguin que j'ai citées le disent formellement; et quand on vient vous demander aujourd'hui d'élever le droit individuel d'interpellation au-dessus du droit de la Chambre, on viole tous les précédents comme tous les principes; on vous propose de détruire les droits de la majorité, et de porter le trouble dans vos délibérations à venir. (Marques d'adhésion aux centres.)

LVII

- Chambre des députés. - Séance du 12 mars 1834.

A la suite des troubles violents qui avaient éclaté dans Paris et sur plusieurs points du royaume, le gouvernement présenta, le 25 février, un projet de loi sur les associations. Le rapport en fut fait, le 6 mars, par M. Martin du Nord. La discussion s'ouvrit le 11 mars. Je pris la parole le 12, en réponse à M. Pagès, député de l'Ariége.

M. GUIZOT, ministre de l'instruction publique. - Messieurs, je voudrais, avant d'entrer dans la discussion, répondre tout de suite à l'une des assertions de l'honorable préopinant. Il ́ nous a opposé l'exemple de l'Angleterre. Je voudrais simplement mettre sous les yeux de la Chambre la traduction de quelques actes du Parlement rendus, l'un en 1798, sous le ministère de M. Pitt, l'autre, je crois, en 1817, et l'autre en 1821; je ne saurais répondre exactement des dates...

T. II.

14

Pardon, messieurs, voici les actes mêmes qu'on me fait parvenir.

Pour rectifier toutes les notions à cet égard, je demande à la Chambre la permission de lui indiquer le contenu de ces

actes.

Le premier, comme je le disais, a été rendu en 1798, au moment où les associations jacobines infestaient l'Angleterre, et où M. Pitt fit un appel aux lumières et au patriotisme de la nation anglaise pour les repousser efficacement. En voici le fond :

« Certaines sociétés, se nommant elles-mêmes les AnglaisUnis, les Écossais-Unis, les Irlandais-Unis, les Bretons-Unis, et la société connue sous le nom de Société correspondante de Londres, et toutes autres sociétés correspondantes, sont supprimées et prohibées, ainsi que toute autre société dont les membres prêtent des serments ou prennent des engagements illégaux... »

Je prie la Chambre de remarquer ces expressions. Ce n'est pas, comme vous le voyez, une simple autorisation qu'on exige, c'est une suppression, une prohibition formelle prononcée par acte du Parlement contre les associations qui avaient alors un caractère politique, et que le Parlement et le pays jugeaient dangereuses. L'acte, je le répèté, est de 1798...

M. MAUGUIN.-Veuillez continuer la phrase relative aux serments illégaux.

M. GUIZOT.—« Ainsi que toutes les autres sociétés dont les membres prêtent entre eux des serments illégaux ou prennent des engagements illégitimes, et où les noms de quelques-uns des membres ou des personnes formant des comités sont tenus secrets, ou bien toutes sociétés où il y a des sociétés-branches ou des sous-divisions, combinaisons ou associations qui sont toutes déclarées illégitimes sous les peines portées dans l'acte.»

L'acte de 1817 est absolument analogue à celui que je viens de lie. J'en traduirai le texte. Voici les premières

phrases « Les sociétés ou clubs institués dans la métropole et dans les diverses parties du royaume, et qui sont d'une tendance dangereuse et incompatible avec la tranquillité publique et l'existence du gouvernement établi, les lois et la constitution du royaume, beaucoup desdites sociétés élisant ou nommant des comités ou des délégués pour conférer ou correspondre avec d'autres sociétés établies dans les autres parties du territoire,... sont réprimées et prohibées.

«Toutes personnes reconnues comme étant membres de ces combinaisons ou associations déclarées illégitimes seront punies conformément aux pénalités suivantes. »

Je ne veux tirer, quant à présent, de ces différents actes, aucune autre conclusion sinon que le droit d'association, malgré la plénitude dans laquelle il existe en Angleterre, n'a jamais été considéré, non plus qu'aucun autre droit, comme au-dessus du pouvoir du Parlement, au-dessus du respect dû à la constitution du pays, et que plusieurs fois, au milieu des dangers publics, le Parlement anglais a porté, contre les associations qui lui paraissaient de nature à troubler la tranquillité publique et à compromettre les lois et le gouvernement établi, des lois et des peines aussi sévères, plus sévères même que celles que nous proposons aujourd'hui.

Voix à gauche. C'est de la répression.

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M. Guizor. On dit que c'est là de la répression! Cette répression est la prohibition pure et simple. Je ne sache pas que la suppression de toutes ces associations puisse être regardée comme une mesure répressive; c'est la plus préventive de toutes les mesures possibles. (Mouvements divers.) On n'attend pas que les associations aient commis des délits, on prévient les délits en supprimant les associations.

M. BERRYER.-Je demande la parole.

M. GUIZOT.-Si ces messieurs trouvent que c'est là de la répression, pour mon compte je n'en connais pas de plus efficace, ni qui mérite plus complétement le nom de prévention.

Cette explication donnée, avant d'aborder le fond de lá

question, je prie la Chambre de me permettre quelques mots sur deux faits personnels : l'un regarde la société Aide-toi, le ciel t'aidera, et l'autre l'article 291. J'ai été interpellé sur ces deux faits, je m'en expliquerai avec une entière sincérité. (Ecoutez! écoutez!)

Messieurs, non-seulement j'ai fait partie de la société · Aide-toi, le ciel t'aidera; mais cette société fut fondée en 1827 par quelques-uns de mes amis, et je n'hésitai pas un instant à m'associer à leurs efforts; ces efforts avaient pour but déterminé et unique de lutter en faveur des libertés électorales contre les menées dont, au su de tout le monde, l'administration qui existait alors s'était rendue coupable.

La société se forma; je fus appelé à faire partie de son comité; j'eus même l'honneur de le présider. Les élections se consommèrent: vous savez quelle Chambre est sortie de ces élections, la Chambre de 1827; une Chambre, je n'hésite pas à le dire, monarchique et constitutionnelle, loyale et libérale, venue avec l'intention de résister et de soutenir en même temps; une Chambre qui nous a donné une loi sur les élections et une loi sur la presse, qui ont été nos meilleurs moyens de résistance légale de 1827 à 1830; une Chambre enfin qui a fait l'adresse des 221, adresse que, pour mon compte, je regarde comme un des plus beaux monuments de notre histoire; adresse dans laquelle, non-seulement avec les formes les plus convenables, mais avec les sentiments les plus sincères, les premiers droits du pays, les droits de cette Chambre à l'indépendance et à la résistance ont été solennellement revendiqués et consacrés. (Très-bien! très-bien!)

Qu'aucun de ceux qui ont eu l'honneur de concourir à cette adresse mémorable ne la regrette et ne la renie aujourd'hui; elle sera, permettez-moi de le dire, elle sera leur meilleur titre dans l'histoire. L'adresse des 221 est un grand monument historique; et quels qu'aient été les résultats qu'elle a amenés, à tout prendre ces résultats sont bons et honora bles: nos libertés constitutionnelles, après la Charte, datent de l'adresse des 221. (Mouvement.)

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