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3308. Le président souscrit les accusés de réception des fonds; il effectue les payements; les quittances sont données en son nom, et il est chargé du soin des capitaux disponibles. (Arrêté royal du 9 septembre 1841, art. 11.)

3309. Le secrétaire tient dans un registre général le résumé des délibérations et de la correspondance, et il y consigne le tableau en parties doubles de toutes les recettes et dépenses.

Ce registre, ainsi que les arrêtés trimestriels des comptes, sont visés et paraphés par tous les membres de la commission.

Le secrétaire est chargé de la garde des archives et prépare le travail à soumettre à l'assemblée sur toutes les affaires où la commission est appelée à délibérer.

(Idem, idem.)

3310. Le montant annuel de chaque pension est fixé comme suit :

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Ces pensions sont intégralement payées aux taux ci-dessus, à la veuve, soit qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas d'enfants; mais dans le cas où le décédé laisse des orphelins d'un premier lit au-dessous de l'âge de 18 ans, le montant de la pension est annuellement partagé par égale portion, entre tous les enfants du défunt ayant droit, et la veuve comptant pour deux.

En cas d'orphelins, ou si une veuve pensionnée se remarie avant que les enfants aient atteint leur 18 année, la pension totale leur est réversible et leur est annuellement partagée.

A mesure que ces enfants parviennent à l'âge de 18 ans ou viennent à mourir, la portion dont ils jouissaient s'éteint.

secours.

Les dispositions qui précèdent ne concernent point les enfants des veuves issus d'un premier mariage de celles-ci avec une personne qui n'aurait pas eu droit elle-même à la pension; ces enfants n'ont droit alors à aucun ( Arrêté royal du 9 septembre 1841, art. 12.) 3311. Les pensions des veuves ou orphelins prennent cours le premier du mois qui suit celui pendant lequel le décès du mari ou du père a eu lieu. Quant aux enfants, la réversibilité, en cas de décès ou de nouyeau mariage de la veuve, a lieu du jour où leur substitution commence.

Ces pensions ne sont payées aux titulaires ou à leurs héritiers que jusqu'au jour où leurs droits ont cessé. (Idem, art. 15.)

3312. Les pensions payées sur les fonds des veuves étant considérées comme alimentaires, ne peuvent être saisies.

Les titulaires ne peuvent les aliéner ni les déléguer en tout ou en partie. (Idem, art. 14.)

3313. Aucun membre du corps des ponts et chaussées ne peut contracter mariage sans une autorisation du ministre des travaux publics.

(Idem, art. 15.)

3314. Le droit à la pension entière ne s'acquiert que par dix années de service comme membre du corps des ponts et chaussées, ayant satisfait comme tel aux retenues prescrites pour le fonds des veuves.

(Idem, art. 16.)

3315. Les membres du corps et les ingénieurs et conducteurs versent à la caisse, dans le mois qui suit leur admission au corps, une somme égale au quart de leur traitement annuel.

La commission peut, dans des cas spéciaux, accorder un délai pour le versement de cette retenue d'admission.

(Idem, art. 17.)

3316. Les pensions ne sont établies que d'après le dernier grade rétribué dont on a exercé les fonctions. (Idem, art. 19.)

3317. Le droit de pension pour les délaissés se perd :

1° Par le non versement, aux époques voulues, des sommes dues conformément aux articles précédents, et après mise en demeure légale dont les frais sont à la charge des délinquants;

2° Par la destitution.

Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a lieu à la remise des sommes versées à la caisse.

La démission n'ôte pas le droit à la pension, pourvu que le démission

naire prenne l'engagement, dans le mois qui suit sa retraite, de continuer à payer annuellement à la caisse les retenues qui sont fixées sur son dernier traitement.

(Arrêté royal du 9 septembre 1841, art. 20.)

3318. Pour conserver le droit à la pension, les fonctionnaires qui sont mis à la pension, ou en disponibilité, ou temporairement détachés du corps, soit sur leur demande, soit par ordre, pour service militaire, administration civile, travaux particuliers ou simples congés, sont obligés de continuer le versement des retenues aux époques prescrites et sur le pied fixé par l'art. 3297, tant pour traitement fixe attribué à leur grade au corps des ponts et chaussées que pour indemnités supplémentaires de traitement, etc.

(Idem, art. 21.)

3319. Toutes les demandes en pension ou à titre de secours, doivent être adressées au département des travaux publics, appuyées des pièces nécessaires pour établir le droit du ou des demandeurs.

Ces pièces, outre l'acte de décès et la nomination du fonctionnaire, consistent :

Pour les veuves, en une copie authentique de l'acte de mariage et une déclaration de l'état civil, constatant l'existence ou la non existence d'enfants du premier ou du dernier lit:

Pour les orphelins, en leur acte de naissance, l'acte de mariage du père et une copie authentique de la nomination des tuteurs.

(Idem, art. 22.)

3320. Les enfants et orphelins ayant droit, sont représentés par leur tuteur pour recevoir les pensions ou secours.

(Idem, art. 23.)

3321. Les quittances à fournir pour toucher les pensions peuvent être délivrées sur papier libre, mais elles doivent être accompagnées du certificat de vie déclarant, si le titulaire est une veuve, qu'elle n'a point contracté un nouveau mariage, et si c'est un enfant mineur, qu'il n'a pas atteint sa 18e année. (Idem, art. 24.)

3322. Les pensions obtenues antérieurement au 1er octobre 1830, par des veuves ou orphelins d'ingénieurs belges du ci-devant corps des ingénieurs du waterstaat et des travaux publics, service des routes et ponts, dessèchements ou bâtiments civils, actuellement remplacés par des ingénieurs faisant partie du corps des ponts et chaussées, sont payées par la caisse des pensions dudit corps sur le pied de leur constitution.

(Idem, art. 25.)

SECTION 8.

De l'uniforme et des préséances.

3323. L'uniforme des ingénieurs des ponts et chaussées consiste en un habit de drap bleu, doublé de même, boutonné sur la poitrine et dégagé sur les cuisses; les pans retroussés et les passe-poils rouges; un rang de neuf boutons sur le côté droit de l'habit, poches en long à trois boutons; collet droit, manches coupées en dessous, avec trois petits boutons aux parements; les boutons surdorés à fond sable, portent au milieu le lion Belgique, et à l'entour les mots, ingénieur des ponts et chaussées.

Pantalon demi-collant de même drap que l'habit, sur bottes à éperons en cuivre; le long de la couture un galon en or dentelé, large de quatre centimètres, avec lisière rouge au milieu. Chapeau militaire avec ganse et glands en or, indiquant les grades suivant l'assimilation fixée à l'art. 3330 ci-après.

Arme avec dragonne en or, selon le grade.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 7.)

3324. Les grades sont distingués sur l'habit par une broderie en or, de quatre centimètres de largeur, formée d'une branche d'olivier entourée d'un ruban et portée sur une double baguette.

L'inspecteur général a la broderie autour du collet et de l'habit et sur les parements, avec un écusson entre les deux boutons de la taille et une broderie aux retroussis.

Les inspecteurs ont la broderie autour du collet, sur les parements et sur le devant de l'habit, et le long des pans une double baguette à fleurons, l'écusson à la taille et la broderie aux retroussis.

Les ingénieurs en chef ont la broderie autour du collet, sur les parements et sur le devant de l'habit, l'écusson à la taille et la broderie aux retroussis.

Les ingénieurs ont la broderie sur le collet, entourée d'une double baguette, et sur les parements, l'écusson à la taille et la broderie aux retroussis. Les sous-ingénieurs ont la broderie sur le collet, entourée d'une baguette, et la broderie aux retroussis.

(Idem, idem.)

3325. Les conducteurs portent le même habit que les ingénieurs, mais sans broderie et avec un petit bouton aux retroussis.

Le mot ingénieur est remplacé autour des boutons par celui de conducteur. Le pantalon diffère de celui des ingénieurs en ce que la bande est de drap bleu et n'a que trois centimètres de largeur avec un liséré en or de

chaque côté; chapeau militaire avec ganse en or; arme sans dragonne.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 7.)

3326. Les membres du corps des ponts et chaussées portent en tenue de service :

La redingotte en drap bleu, croisée sur la poitrine, doublée en velours noir, avec deux rangs de boutons jaunes et collet montant. Le pantalon en drap bleu demi-collant, avec bande également en drap bleu, de cinq centimètres de largeur sur la couture, lisérés compris. Chapeau ou bonnet uniforme entouré d'un galon de 3 1/2 centimètres; une épée, sans cependant que celle-ci soit obligatoire en tenue de service,

(Arrêté royal du 1er septembre 1838, art. 1or.) 3327. Le cordon de capote, dit fourragère, distingue la hiérarchie des fonctionnaires et employés jusqu'au grade correspondant à celui d'officier inclusivement.

Cette marque distinctive est portée de la manière suivante :

Par l'inspecteur général, au poil de chèvre bleu, coulants en or, avec miroirs ronds, deux floches en or mat, garnies de trois étoiles en argent, torsades à graines d'épinard;

Par les inspecteurs, mêmes cordon et accessoires, avec deux étoiles; Par les ingénieurs en chef, mêmes cordon et accessoires sans étoiles; Par les ingénieurs de première classe, mêmes cordon et accessoires, le gland et le collier en argent;

Par les ingénieurs de deuxième et de troisième classe, même cordon sans miroirs; coulants d'or, floches également en or à petites torsades; Par les sous-ingénieurs, mêmes cordon et accessoires que ci-dessus, sauf le collier de la floche, en argent;

Par les conducteurs de première classe, même cordon; les coulants, gland, et le collier de la floche en argent, les torsades en or;

Par les conducteurs de deuxième classe, cordon comme ci-dessus; coulants, gland, collier en argent et filigranes en or;

Par les conducteurs de troisième classe, même cordon; coulants, gland en argent, collier en soie bleue et argent, filigranes en or;

Par les aspirants-conducteurs, surveillants, mêmes cordon, coulants, gland et collier mi-partis argent et soie bleue, filigranes en or et soie;

(Idem, art. 2 et 3.)

3328. Les dispositions de l'article qui précède s'appliquent, par assimilation, aux ingénieurs mécaniciens et aux autres membres auxiliaires du corps des ponts et chaussées. (Idem, art. 3.)

3329. Il est rigoureusement prescrit de porter l'uniforme sur les tra

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