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L'ÉTAT d'inimitié entre plusieurs nations prend son origine dans la lésion d'un droit quelconque, existante ou à craindre a). Les droits des états sont lésés de la même manière que les droits des particuliers, ils le sont ou directement, ou indirectemcnt; directement, si le préjudice a été porté au corps de l'état; indirectement, s'il l'a été à quelques individus seulement, sujets de l'état; toute

fois supposé que l'autre état comme tel ait part à l'action préjudiciable b). Quant à ce qui est de droit dans l'état d'inimitié, il s'agit de déterminer les causes qui autorisent une nation à commencer la guerre, les ménagemens auxquels elle peut prétendre durant la guerre même, et les droits et obligations qui résultent de la conclusion d'une paix c).

a) Voy. sur les prétentions, v. OMPTEDA's Literatur, II. 605. NEYRON principes du droit des gens, § 298 et suiv., et ci-dessous § 25, note b.

b) Par l'autorisation p. e. dont il aurait appuyé le fait injurieux; de même, pour y avoir excité celui qui l'a commis, pour avoir retardé ou refusé la réparation demandée, dans les cas surtout où quelques-uns de ses sujets auraient pillé le territoire étranger, où ses armateurs ou partisans auraient attaqué une nation non ennemie, où le prince régnant enfin, aurait offensé en son particulier l'autre état. SCHRODT Syst. juris gentium p. 49. Jo. Pet. de LUDEWIG, diss. de juris gentium laesione. Hal. 1741. 4. Obss: select. Halens. T. VIII. ohs. 6. 7.

c) Voy. KANT's metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, S. 116.

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Défense de ces droits.

L'état, aussi bien que tout homme isolé et vivant dans l'état de la nature, a le droit de se défendre par des actes de violence proportionnés,

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contré des lésions existantes ou à craindre, même jusqu'à se faire réparation des préjudices qu'il aurait essuyés (§ 43). Les violences peuvent être exercées, ou contre le corps de l'état dont provient l'offense, ou, suivant le droit des gens naturel, contre les particuliers ses sujets; ces derniers fussent-ils même non coupables pour leur personne, pour la seule raison qu'ils font partie de l'état, et que, par conséquent, tout leur avoir est censé appartenir à la masse des biens de cet état a). Les nations ne reconnaissent point de supérieur ni de juge; chacune peut user de ses forces contre les offenses qu'elle éprouve, donc se faire droit à elle-même b).

a) Voy. GROTIUS, lib. III. c. 2. Mais voyez ci-après, § 146, 251 et suiv., et 256.

b) Voy. MOSER's Versuch, VIII. 480 ff. — Il n'en est point ainsi des particuliers, ils ont confié l'exercice de tous leurs droits de ce genre à l'état auquel ils appartiennent, cet état peut et doit donc seul les défendre contre les ennemis étrangers.

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Conditions auxquelles est soumis l'éxercice du droit énoncé,

Pour justifier les mesures ci-dessus, il ne doit non-seulement y avoir eu lésion véritable d'un

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droit naturel ou acquis a), mais il est de plus nécessaire qu'il n'existe point de moyen de réparation plus facile et moins violent ); qu'on ait p. e. démontré en vain le tort qu'on a souffert, que les représentations et les menaces soient restées sans effet. Le but pour lequel la violence est employée, lui prescrit des bornes. La réparation obtenue, elle doit cesser aussitôt. Elle ne peut être exercée au profit et sur la demande d'un tiers état c), que lorsqu'on s'est pleinement convaincu que les droits de cet état sont lésés d); toutefois il ne peut exiger le secours comme devoir qu'aux termes d'une stipulation antérieure (S 279).

a) Que p. e. les obligations résultantes d'un traité n'aient point été accomplies, que des vaisseaux aient été pris en mer, sans qu'il y ait eu lésion ou déclaration de guerre préalables. Voyez les Nouvelles extraordinaires, 1778, no 27.

b) Lud. Mart. KAHLE diss. de justis repressaliarum limitibus (Goett. 1746. 4.), § 17.

c) Il en faut distinguer le cas où, sur la demande d'un particulier, la propriété d'un étranger qui se trouve dans le territoire de l'état, est saisie, d'après les lois civiles du pays, et par ordre d'un tribunal (arrestum juris.)

d) Comparez ci-haut § 42, et ci-après § 268 et suiv. Jo. Ge. MARCKART diss. de jure atque obligatione succurrendi injuria oppressis. Harderov. 1748. 4. Joach. Ge. DARIES de justo bello pro aliis suscipiendo; dans ses Observat. jur. nat., socialis et gent. Vol. II. p. 338. Ejusd. diss. de causis belli pro aliis susci

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