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piendi. Francof. ad Viadr. 1769. 4. Cette opinion est rejetée dans SCHOTT's unparth. Critik, Bd. I. S. 822, et par VATTEL, liv. 11, ch. 18, § 348.-Les cantons de la Confédération Suisse se sont tous engagés, les uns envers les autres, d'exercer en cas de besoin, chacun au profit de tous, des représailles contre les états étrangers.

S 234.

Distinctions,

Un état se fait droit à soi-même: 1° en mettant arrét sur des capitaux dus ou sur des choses appartenantes à un autre état ou à ses sujets a), p. e. l'embargo sur des vaisseaux; 2o en se ressaisissant de la propriété ou du droit qui lui a été ravi; 3o en s'appropriant pour réparation et dédommagement un objet équivalent, ou en exerçant à ce même dessein une violence pareille à celle qu'il a éprouvée b) (retorsio facti); 4° en usant de représailles proprement dites; c'est-à-dire en retenant par force des personnes (androlepsia), des droits, ou des choses (représailles dans un sens encore plus limité) appartenantes à l'état dont provient l'offense, `afin d'obliger cet état à reconnaître le droit contesté, et à faire réparation c); 5o enfin, et à toute extrémité, par la guerre. La rétorsion d'un droit (retorsio juris vel legis) ne vient point dans la catégorie des moyens dont nous venons de parler,

quoiqu'elle soit fondée dans l'égalité et l'indépendance des nations d). Le droit du talion est entièrement étranger au droit des gens e), et les duels entre les nations ou leurs souverains ne sont plus en usage ƒ).

a) Mercure hist. et polit., 1753, T. I, p. 217. J. J. MOSER'S Versuch des neuesten europ: Völkerrechts, Th. VI, S. 441 ff. v. MARTENS Erzählungen, Th. I, S. 240 ff. J. G. Büsch u. C. D. EBELING's Handlungs-Bibliothek, Bd. IV (1801), S. 442 ff. v. KAMPTZ neue Lit., S. 286 f., num. 17—24.

4) En ne remplissant point p. e. les conditions d'une capitulas tion, parce que l'ennemi en a usé ainsi dans un cas pareil, Voy. VATTEL, liv. III, ch. 10, § 176. LAMBERTY mémoires, V. 163. 164. VI. 238-240. Quelques-uns appellent ceci

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droit du talion. D'autres entendent par cette dénomination l'appropriation d'un équivalent. Une tierce théorie enfin comprend ces deux moyens sous le droit du talion.

*) Voy, des écrits dans v. OMPTEDA's Literatur, II. 609-613, et dans v. KAMPTZ neue Lit., § 270. BYNKERSHOEK, quaest. jur. publ. lib. I. c. 24. dans ses Operib. omn. II. 235. MOSER'S Versuch, VIII. 491. 498. v. MarTENS Erzählungen, Th. I, Num. 16. V. KAMPTZ Beiträge zum Staats und Völkerrecht, Bd. I, S. 204-206. Par représailles en général, on entend toute violence exercée (hors la guerre) pour obtenir réparation d'une injustice qu'on a soufferte. Les représailles sont négatives, Jorsqu'un état se refuse à remplir une obligation parfaite qu'il contractée, p. e. à payer une rente ou une dette quelconque, rendre la propriété de l'autre état qu'il a en main, etc.; elles sont positives au contraire, lorsqu'elles consistent à saisir et à retenir des des choses ou des droits appartenans à personnes, l'autre état, p. e. à s'emparer de ses marchandises qui sont

rencontrées sur notre territoire, à presser, ou enrôler de force ses matelots, etc. A mesure que les représailles augmentent, elles s'approchent de l'état de guerre. VATTEL, liv. II, ch. 18, $345. BURLAMAQUI principes du droit politique, P. IV, ch. 3, § 31-43, p. 336 et suiv.

d) La rétorsion est le refus de reconnaître des droits non parfaits; elle ne suppose donc point une offense essuyée, ou la lésion d'un droit formel, elle est au contraire uniquement fondée sur une partialité onéreuse et inéquitable de la législation de l'autre état, qui traite défavorablement les étrangers. La rétorsion serait injuste, si elle ne se fondait que sur une différence des lois civiles étrangères d'avec les nôtres. Jo. Godofr. BAUER diss. de vero fundamento quo inter civitates nititur retorsio juris. Lips. 1740. 4. et dans ses Opusc. T. l. n. 9. Vinc. OLDENBURGER diss. de retorsione jurium. Goett. 1780. 4. Ma préface au traité intitulé: Ueber Erbschaftssteuer. Erl. 1790. 8. Schröder elem: jur. nat. et gent. § 117. MOSER's Versuch, VIII. 485. v. OмPTEDA's Lit., § 287. v. KAмPTZ neue Lit., § 269.

e) Car une compensation morale ne pouvant d'après sa mature avoir des effets physiques, serait purement du ressort de la morale; une compensation juridique au contraire, ou ne serait qu'identique avec l'autre, ou resterait toujours un idéal saus effets réels. Comparez Henr. CoccĒJI diss. de sacrosancto tąlionis jure. Francof. 1705. 4. et dans ses Exercit. curios. Vol. II. n. 37. Jo. Ad. de ICKSTADT pr. de arctis juris talionis limitibus in statu hominum gentiumque naturali. Wirceb. 1733. 4. et dans ses Opusc. T. I. n. 2. p. 152. Joach. Ge. DARIES diss. de eo q, j. e. circa legem talionis, tam in foro externo quam in foro poli. Jen. 1737. 4. Jo. Pet. BUCHER diss. I. de jure talionis. Harderov. 1763. Diss. II. Steinf. 1764. 4. E. C. WIELAND über die natürliche Gleicheit der Menschen, sammt Anhang vom Wiedervergeltungsrecht. Leipz. 1782. 8. MONTESQUIEU esprit des lois, T. I, liv. 6, ch. 19, p. 104,

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f) GROTIUS lib. II. c. 23. § 10. Dissertations « de duellis principum › de Jo. Joach. ZENTGRAV, Viteb. 1668; Jo. Jac. MÜLLER, Jen. 1702; J. G. SCHERZ, Argent. 1707; J. C. DITTMAR, Froncof. ad Viadr. 1719, et dans ses Dissert. et Exercit. p. 239. sqq. JAEGER VOM Zweikampf der Völkeru: ihrer Souveraine; dans SCHOTT's jurist. Wochenblatt, 1772, S. 659-671.

§ 235.

De la guerre et de ses différentes espèces.

Lorsqu'un état oppose, d'une manière quelconque, la force à la force, il se trouve en état de guerre dans l'acception générale du mot. C'est une guerre proprement dite a), si elle admet toute sorte de violence, et une guerre des nations en particulier (bellum inter gentes), si les parties belligérantes sont des nations. Elle est défensive (bellum defensivum) du côté de celui qui ne veut que défendre ses droits, afin d'obtenir sûreté ou réparation, offensive au contraire (bellum offensivum) de la part de celui qui tend à violer les droits d'un autre. Cette dénomination est la même, que l'un ou que l'autre des belligérans ait commencé les hostilités; car la guerre n'en est pas moins défensive si la partie attaque en vertu du droit de prévention, ce droit étant de pure défense b); il peut d'ailleurs y avoir eu déclaration

tacite de guerre de l'autre partie. La guerre, finalement, se fait ou sur terre (guerre continentale), ou sur mer c) (guerre maritime).

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a) BYNKERSHOEK definitio belli ejusque explicatio; dans ses Quaest. jur. publ. lib. I. c. 1. Des écrits sur la guerre sont indiqués dans v. OMPTEDA's Literatur, II. 615 ff. C. O. GRAEBE orat. de jure belli et pacis, praesertim imperii. Rintelii 1795. 8. J. G. FICHTE über den Begriff des wahren Kriegs. 1813. 8. J. N. TETENS considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, avec les principes de guerre en général, à Copenhague 1805. 8. La guerre proprement dite peut avoir lieu entre des particuliers (guerre privée qui est défendue dans les territoires des états), ou entre des nations (guerre publique, bellum inter gentes); de plus, entre l'état et des particuliers (guerre mixte). La guerre intestine (bellum intestinum) peut être du premier genre, si la constitution de l'état est suspendue (bellum civile); elle appartient au troisième, si elle se fait entre le gouverne. ment et une partie des citoyens, soit que ceux-ci soient rebelles, que le bon droit soit par conséquent du côté du gouvernement (guerre d'exécution), ou non. - Voyez des écrits sur le droit de guerre en général, dans v. OMPTEda's Lit., § 290 f., et dans v. KAMPTZ neue Lit., § 271 f.

b) C'est la justice ou l'injustice de la guerre, qui établissent cette distinction. Quelques savans appliquent les deux expressions à la bonne cause. D'après eux, la guerre est défensive, quand elle sert à réprimer une offense, offensive, quand l'état veut recouvrer la possession d'un objet qu'il ne peut obtenir du détenteur illégitime, ou se mettre en sûreté contre un danger imminent. C. L. SCHEID diss. de ratione belli, § 19. BURLAMAqui principes du droit politique, P.IV, ch. 3, § 1 suiv.p. 322.

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