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patrie. Il restreignait les nouvelles limites de la France, en lui enlevant vingt lieues carrées et

« mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et défini<«<tive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par << les lois de la religion et de la nature.

« Le présent article additionnel aura la même force et valeur que « s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera compris dans << la ratification dudit traîté.

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«En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y apposé le cachet de leurs armes.

« Fait à Paris le 20 novembre l'an de grâce 1815. »

(Suivent les signatures.)

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité, ainsi que les conventions et articles y annexés, a été signé entre,

La France et la Grande-Bretagne ;

La France et la Prusse ;

La France et la Russie.

( Article séparé signé avec la Russie seulement. )

<< En exécution de l'article additionnel au traité du 30 mai 1814, « S. M. T. C. s'engage à envoyer sans délai à Varsovie un ou plu<«< sieurs commissaires pour concourir en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions de la France «<et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangemens y << relatifs.

«

«< S. M. T. C. reconnaît, à l'égard de S. M. l'empereur de Russie, << en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne; bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les con«ventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.

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« Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il

six cent mille habitans. Ces troupes étaient placées sous le commandement de sa grâce le duc de Wellington.

« était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié et les << ratifications en seront échangées en même temps.

« En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y << ont apposé le cachet de leurs armes.

<< Fait à Paris le 20 novembre l'an de grâce 1815.

(Suivent les signatures.)

Voici les calculs et les raisonnemens qui furent faits en Allemagne, sur les applications et les conséquences de ce traité.

De ces nouvelles cessions, l'Autriche doit recevoir provisoirement tout ce qui est situé dans le département du Bas-Rhin avec Landau; la Prusse aura le territoire qui se trouve dans les départemens de la Sarre et de la Moselle, avec Sarrelouis; le canton de Genève, Versoix, avec une partie du pays de Gex; la Sardaigne, la partie de la Savoie que le traité de 1814 avait laissée à la France, à l'exception de la commune de Saint-Julien qui passe à Genève; enfin, les pays cédés à la France par le traité de 1814, et qui ont fait autrefois partie de la Belgique, de l'évêché de Liége et du duché de Bouillon, ainsi Philippeville et Marienbourg, seront réunis aux Pays-Bas.

que

En Allemagne, l'Autriche cède à la Prusse plusieurs districts dans le ci-devant département de la Sarre, entre autres Sarrebourg, Mertzig, etc. En échange la Prusse s'engage à indemniser, en conformité de l'acte du congrès de Vienne, les princes de Mecklembourg-Strelitz, Oldenbourg, Cobourg, Hesse-Hombourg, et le comte de Pappenheim.

Le grand-duc de Hesse cède à la Prusse le duché de Westphalie, et la souveraineté sur les possessions de Wittgenstein et de Berlebourg; à la Bavière et à la Hesse-Électorale, quelques bailliages ; il renonce à la souveraineté de Hesse-Hombourg en faveur du landgrave. Le grand-duc a en échange la principauté d'Isenbourg, avec un ou deux bailliages sur la rive droite du Rhin, plusieurs villes et territoires sur la rive gauche, entre autres les villes de Mayence,

Le second de ces traités n'était qu'un nouveau manifeste contre les principes de la révolu

Bingen, Worms, Alzey, etc. Le grand-duc perdrait 185,000 sujets et en recevrait en échange 201,000.

Il est en même temps question d'un projet d'échange entre l'Autriche et la Bavière, qui est basé sur ce que l'Autriche s'est fait assurer au congrès de Vienne de la part de Bade, dans le cas où la descendance directe du grand-duc régnant viendrait à s'éteindre, non seulement le retour du Brisgaw, mais encore celui du Palatinat du Rhin. En conséquence l'Autriche céderait à la Bavière, qui aurait d'ailleurs d'amples dédommagemens sur les deux rives du Rhin, son droit éventuel sur le Palatinat du Rhin, le droit de mettre garnison à Landau, l'ancien pays de Deux-Ponts, Spire, et plusieurs territoires voisins. L'Autriche aurait en échange l'Innviertel, le Hausrückviertel, la principauté de Salzbourg, à l'exception de l'angle formé par le Salzach et la Saal, et le bailliage tyrolien. La Bavière perdrait 287,000 sujets et en recevrait 469,000, en y comprenant le Palatinat.

Ces arrangemens éventuels sont fondés sur la supposition que la grande-duchesse de Bade n'aurait pas d'enfans mâles.

Suivant les mêmes nouvelles la Hesse-Electorale aurait, par des échanges avec la Bavière et le grand-duc de Hesse, toute la route de Saalmunster à Hanau par Gelnhausen, ainsi que Hochst et quelques autres points, pour lesquels elle céderait une partie du bailliage de Lohzhaupten dans le pays de Hanau.

Outre les trois forteresses de la confédération, Landau, Mayence et Luxembourg, il y en aura une quatrième sur le Haut-Rhin. Pour la construire, on prendra vingt millions sur la contribution que doit payer la France.

› Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, conclu à Paris le 20 novembre 1815.

« Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité:

« Le but de l'alliance concluc à Vienne le 25 mars 1815 ayant été

tion. Il confirmait de plus fort ceux de Chaumont et de Paris, et annulait celui du 11 avril 1814, qui

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«< heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre de «< choses que le dernier attentat de Napoléon Bonaparte avait momen« tanément subverti, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du « royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse « et l'empereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses, fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte <«< constitutionnelle, et voulant employer tous les moyens pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'humanité et but constant <«< de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau; désirant en outre « resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs ‹ peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités << de Chaumont du 1er mars 1814, et de Vienne du 25 mars 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent « de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourraient encore << la menacer.

«

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« A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé pour dis« cuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir: S. M. l'em<< pereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Wes« senberg; S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et « d'Irlande, le duc de Wellington et lord Castlereagh; S. M. le roi de « Prusse, le prince de Hardenberg et le baron Humboldt, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le prince Rasournoffsky et le comte « de Capo-d'Istria.

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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en « bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivans:

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« ART. 1er. Les hautes parties contractantes se promettent récipro« quement de maintenir dans sa force et vigueur le traité signé aujourd'hui avec S. M. T.-C., et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rappor«< tent, soient strictement et fidèlement exécutées dans toute leur « étendue.

"

« 2. S'étant engagées dans la guerre qui vient de finir, pour mainte

avait réglé l'état de la famille de Napoléon, et l'ex

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<< nir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour « la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le présent acte, et de confirmer <«< comme mutuellement obligatoires lesdits arrangemens, sauf les mo«difications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires « de S. M. T.-C. y a apportées, et particulièrement ceux par lesquels Napoléon Bonaparte et ceux de sa famille, en suite du traité du « 11 avril 1814, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en « France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et s'il était néces<«< saire avec toutes les forces; et comme leurs mêmes principes révolu«tionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle pour<< raient encore sous d'autres formes déchirer la France et menacer << ainsi le repos des autres états, les hautes parties contractantes re«< connaissent solennellement le devoir de redoubler de soins pour veiller, dans des circonstances pareilles, à la tranquillité et aux in<< térêts de leurs peuples, s'engageant, dans le cas où un aussi malheu«< reux événement vînt à éclater de nouveau, à concerter entre elles et << avec S. M. T-C. les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la « sûreté de leurs états respectifs et pour la tranquillité générale de l'Europe.

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«< 3. En convenant avec S. M. T.-C. de faire occuper pendant un <«< certain nombre d'années par un corps de troupes alliées une ligne de positions militaires en France, les hautes parties contractantes ont « eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles 1 et 2 du présent traité ; et constamment disposées « à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'enga

«

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gent, dans le cas où ledit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comine dans celui où les puissances « fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle pour << maintenir l'une ou l'autre desdites stipulations, ou pour assurer et <«< soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir « sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et no« tamment d'après les articles 7 et 8 de ce traité, en sus des forces * qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante

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