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phares, comme la France le fait pour les siens, les navires suédois et norwégiens venant directement des ports des Royaumes-Unis avec chargement, ou sans chargement d'un port quelconque, payeront dans les ports de France, comme droit de tonnage, pour l'entrée et la sortie réunies, soixante et quinze centimes par tonneau, décimes compris; ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Dans le cas où les droits perçus, en Suède ou en Norwége, sur les navires français viendraient à être augmentés ou diminués, le droit prélevé en France sur les navires suédois ou norwégiens venant directement des ports des Royaumes-Unis avec chargement, et de tout port quelconque sans chargement, sera modifié respectivement et dans une proportion équivalente.

Les navires suédois et norwégiens venant en France d'un pays tiers seront traités sous tous les rapports comme les navires de la nation la plus favorisée.

2. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre Puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées au besoin d'un service local.

Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des deux Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments suédois et nowégiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

3. La nationalité des navires sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Pays, au moyen des documents délivrés aux capitaines par les autorités compétentes.

4. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre Puissance.

ARCH. DIPL. 1865-III

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Les marchandises importées dans les ports des États respectifs par des navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sous les mêmes conditions que celles auxquelles sont ou seront soumises les marchandises apportées par des navires nationaux.

5. les articles précédents ne sont pas applicables à la navigation de côte ou de cabotage des pays respectifs, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.

6. Les marchandises de toute nature importées directement des Royaumes-Unis en France ou en Algérie, sous pavillon suédois ou norwégien, et réciproquement, les marchandises de toute nature importées de quelque lieu que ce soit, sous pavillon français, dans les Royaumes-Unis et leurs possessions, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes et autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

Il est entendu que la relâche d'un navire suédois ou norwégien dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera point perdre le bénéfice de l'importation directe, à la condition que ce navire n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale.

7. Seront réciproquement assimilés aux navires nationaux, quant à la perception des droits de tonnage et d'expédition, dans les ports respectifs :

1° Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des Pays respectifs dans un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire ou pour sa purification, quand il est mis en quarantaine, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires

au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura accordé l'autorisation.

Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient, en France, les navires français venant d'ailleurs que de Suède et de Norwége seront communes aux navires suédois et norwégiens faisant les mêmes voyages.

8. Les produits du sol et de l'industrie des Royaumes-Unis jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, et réciproquement les produits du sol et de l'industrie française, à leur importation dans les possessions des Royaumes-Unis, de tous les droits, avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu qu'en tous points les bâtiments des Royaumes-Unis seront, dans les colonies françaises, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée.

Les navires suédois et norwégiens dans les colonies françaises et les navires français dans les possessions des Royaumes-Unis seront, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans dictinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée.

Les navires suédois et norwégiens employés à l'intercourse entre les ports des Royaumes-Unis et l'Algérie jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de cinquante pour cent sur le taux général des droits de tonnage.

Ces droits une fois acquittés dans un port de l'Algérie, ne seront plus exigés dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son chargement ou son déchargement.

9. Les marchandises de toute nature qui seront exportées des Royaumes-Unis par navires français, ou de France par navires suédois ou norwégiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie, que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits ou autres faveurs qui seront accordées, dans les États respectifs, à la navigation nationale.

10. Il est fait exception aux stipulations du présent Traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet, tant en France que dans les RoyaumesUnis.

11. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable de désigner. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ainsi que leurs chanceliers jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées. Dans le cas où ils exerceraient le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

12. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur Pays respectif et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractantes.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le Pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du Pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

13. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés ou échoués seront dirigées par les consuls et vice-consuls de l'État auquel les navires appartiendront, si les lois de ce même Pays les y autorisent.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les États respectifs pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls et vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation locale.

14. Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation, à un autre État, qui ne soit aussi, à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

15. Le présent Traité entrera en vigueur en même temps que le Traité de commerce conclu par les Hautes Parties contractantes, sous la date de ce jour, et aura la même durée.

16. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Paris en même temps que celles du Traité de commerce précité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 14 février de l'an de grâce 1865.

(L. S.) Signé: DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) Signé: ARMAND BÉHIC.

(L. S.) Signé: Baron ADELSWARD.

DÉCLARATION.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et du Traité de navigation conclus, à la date de ce jour, entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norwége, les plénipotentiaires soussignés de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége font les réserves et déclarations suivantes :

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