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confondue avec l'administration de ces mêmes services en Prusse, de façon à ce que les droits et les obligations qui en résultent passent pour toujours et d'une façon inaltérable au gouvernement prussien, qui prendra pour son compte la responsabilité et appliquera les lois prussiennes relatives au service des postes et du télégraphe.

La remise des duchés au futur souverain aura lieu après l'acceptation et l'application des conditions susnommées. Si elles sont repoussées, la Prusse rentrera dans les droits que lui a conférés la paix de Vienne, et se réserve de faire valoir les prétentions qui en résultent pour elle par rapport aux duchés.

ANNEXE N° 2 A LA DÉPÊCHE PRUSSIENNE DU 22 FÉVRIER 1865.

Memorandum sur la nécessité de la fusion des moyens de communication, dans l'intérêt général des communications allemandes.

(a) La plus grande unité et uniformité des institutions publiques concernant ces moyens est désirable; or une augmentation du nombre déjà existant des petites circonscriptions télégraphiques et postales détourne de ce but. Un nouveau membre indépendant dans l'union allemande des postes et des télégraphes augmenterait considérablement les obstacles qui s'opposent déjà au développement de ces unions nationales relatives aux communications.

(b) Par suite de la fusion avec le système prussien des postes et des télégraphes, qui embrasse la plus grande partie du nord de l'Allemagne, une grande partie des expéditions par les postes et les télégraphes, non-seulement seraient moins coûteuses, mais aussi plus promptes et plus sûres, puisque les remises embarrassantes sur les frontières, les passages d'un système de lignes à l'autre cesseraient complétement, et le commerce trouverait partout de longues routes postales, de même que des communications télégraphiques non interrompues.

(c) Une nouvelle petite administration des postes et des télégraphes entrant dans l'union postale et télégraphique allemande ne pourrait pas représenter les intérêts de cette union sur les importantes frontières du nord, autant que ces intérêts l'exigent. Le Gouvernement des duchés ne serait pas en état de conclure avec le Danemark et par l'intermédiaire du Danemark avec la Suède et la Norwége des traités aussi avantageux pour l'union postale et télégraphique que le Gouvernement prussien.

Ceci s'applique notamment aux relations avec le Danemark, vis-àvis duquel les duchés comme territoire isolé et États plus petits ne se

raient pas en position, dans des négociations qui pourraient avoir lieu, de défendre avec l'efficacité convenable, les intérêts de l'union postale et télégraphique austro-allemande.

Dans l'intérêt des duchés.

(d) Une fusion avec le territoire télégraphique et postal procurerait aux habitants et autorités tous les avantages que ces institutions, toujours tenues au courant des besoins, offrent en Prusse.

(e) On pourrait consacrer des ressources plus considérables que le budget d'une administration postale et télégraphique des duchés ne le permettrait pour développer le plus rapidement possible ces moyens de communication restés en arrière dans les duchés, notamment pour augmenter les établissements de poste, les lignes et stations télégraphiques, pour perfectionner le service, pour étendre aux duchés les bénéfices des conventions postales et télégraphiques conclues par la Prusse, etc., la Prusse n'administrerait pas à un point de vue fiscal.

(f) L'admission des duchés, dans l'union postale et télégraphique allemande, serait opérée plus promptement et avec moins de sacrifices pour eux.

(g) Les duchés économiseraient les frais de l'administration centrale des postes et des télégraphes.

A ces considérations s'ajoute encore la suivante, fondée particulièrement sur les intérêts légitimes de la Prusse. Si le Gouvernement prussien n'obtenait pas l'administration des postes et des télégraphes dans les Duchés, et si, au contraire, il se formait dans ces pays une administration particulière des postes et des télégraphes, il en résulterait des préjudices positifs pour la Prusse, comparativement à ce qui existait avant la guerre contre le Danemark. L'administration des postes prussiennes n'aurait plus ses anciennes relations directes avec la Suède et le Danemark. Par la voie de Hambourg, elle éprouverait des pertes dans ses recettes, et une diminution de l'influence naturelle qui lui est due dans la conclusion de traités avec des États étrangers. Il n'est pas moins important pour la Prusse d'assurer complétement le service des dépêches d'administration pour ses troupes dans les Duchés, et ses navires de guerre dans les ports de ces pays.

ARCH. DIPL. 1865-III

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GRANDE-BRETAGNE.

Note adressée par le Chargé d'affaires de Grande-Bretagne à Vienne à M. le comte de Mensdorff-Pouilly, en réponse à la proposition faite par l'Autriche et la Prusse de reconnaître le pavillon intérimaire du Slesvig-Holstein.

Vienne, 13 mars 1865.

Monsieur le comte, en ce qui concerne la note adressée sous date du 21 février par l'Ambassadeur impérial d'Autriche à Londres, de concert avec l'Ambassadeur de Prusse, au premier secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères, laquelle note portait communication que les Gouvernements d'Autriche et de Prusse avaient résolu d'accorder aux Duchés de Slesvig-Holstein et de Lauenbourg, un pavillon national provisoire jusqu'au règlement définitif de la constitution de ces territoires, et proposait en même temps au Gouvernement de Sa Majesté Britannique de reconnaître ce pavillon, et d'accorder aux navires qui en seraient porteurs, les droits reconnus aux navires de ces Duchés avant leur séparation du Danemark, j'ai été chargé par le comte Russell de déclarer à Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté a mûrement examiné cette proposition, et qu'il est disposé à reconnaître ce pavillon provisoirement et sous réserve des droits des états provinciaux du Slesvig et du Holstein, ainsi que de ceux de la Confédération germanique, et seulement jusqu'à la Constitution définitive des Duchés intéressés.

Signé A. G. BONAR.

FRANCE

Note verbale identique remise par M. Drouyn de Lhuys aux ambassadeurs d'Autriche et de Prusse, touchant la reconnaissance du pavillon slesvigo-holsteinois.

Paris, le 15 mars 1865.

S. Exc. M. l'Ambassadeur d'Autriche (de Prusse) a remis au Ministre des affaires étrangères de l'Empereur une note en date du 2 de ce mois, portant que les Commissaires de l'Autriche et de la Prusse, investis du gouvernement du Slesvig et du Holstein, ont proposé d'adopter pour la marine des Duchés un pavillon provisoire, et que les

deux cours se sont entendues pour en demander la reconnaissance officielle. Par la même communication, la cour de Vienne (Berlin) exprime le désir que le Gouvernement de Sa Majesté veuille bien admettre, en ce qui concerne ses rapports maritimes et commerciaux avec les Duchés, le maintien des traités de navigation et de commerce conclus par le Danemark, jusqu'au moment où le souverain futur du Holstein et du Slesvig serait en mesure de traiter directement avec la France.

Une note identique a été remise au Ministre des affaires étrangères de l'Empereur par M. l'Ambassadeur d'Autriche (Prusse).

La création d'un pavillon provisoire pour les Duchés peut être considérée comme une conséquence naturelle de leur situation présente, et le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas d'objection à le reconnaître, sous la réserve des droits des Duchés eux-mêmes et de ceux de la Confédération germanique. Suivant le vœu manifesté par les cours d'Autriche et de Prusse, LL. EExc. les Ministres de la marine et du commerce vont être informés de cette résolution, afin que les instructions nécessaires soient envoyées aux autorités compétentes dans les ports de l'Empire.

En ce qui touche le maintien du bénéfice des stipulations qui règlent les rapports maritimes et commerciaux de la France avec le Danemark, le Gouvernement de Sa Majesté ne pourrait déférer aux désirs des cours de Vienne et de Berlin, sans s'exposer à des difficultés qu'il est obligé de prévoir. En effet, le traité conclu entre la France et le Danemark, en 1742, et confirmé par la Convention du 9 février 18421, stipule exceptionnellement, au profit de la marine danoise, l'exemption des droits différentiels de tonnage dans l'intercourse indirecte. Pour que cette exception, qui constitue une dérogation à notre régime maritime, ne fût pas étendue aux pays avec lesquels nous avons

1. Voici le texte de l'article auquel il est fait allusion:

«Art. 6. Les biens et les marchandises que l'on fera voir, par de bons certificats, appartenir aux sujets du sérénissime Roy Très Chrétien, ne seront tenus de payer dans les royaumes et États du sérénissime Roy de Danemark, soit en entrant, soit en sortant, un plus grand droit que celui que les sujets du Roy de Danemark lui paient; et réciproquement les biens et marchandises qu'on justifiera par de bons certificats appartenir aux sujets du sérénissime Roy de Danemark ne seront tenus de payer dans les royaumes et États du sérénissime Roy Très Chrétien, soit à l'entrée ou à la sortie, un plus grand droit que celui que les sujets du Roy Tres Chrétien lui paient. Jouiront aussi lesdits sujets du Roy de Danemark de l'exemption du droit de fret de cinquante sols par tonneau.

Art. 7. Les sujets du sérénissime Roy Très Chrétien, allant ou demeurant dans les royaumes, États et domaines du Roy de Danemark et y faisant trafic, ne seront obligés de payer d'autre droit que celui que paient les sujets du sérénissime Roy de Danemark, et pareillement les sujets du sérénissime Roy de Danemark, allant ou demeurant en France et y trafiquant, ne paieront point d'autre droit que celui que paient les sujets du Roy Très-Chrétien. »

traité, nous en avons fait l'objet d'une réserve expresse qui s'applique également aux relations de la France avec l'Espagne. Le Gouvernement de l'Empereur ne saurait consacrer aujourd'hui cette exception en faveur d'un État quelconque sans donner lieu à des réclamations de la part de toutes les puissances avec lesquelles nous avons stipulé le traitement de la nation la plus favorisée. Le Ministre des affaires étrangères de l'Empereur ne peut donc que transmettre à M. l'Ambassadeur d'Autriche (de Prusse) l'expression de son regret, et il est persuadé que Son Excellence appréciera les considérations qui le placent dans l'impossibilité de satisfaire, sur ce dernier point, aux demandes des cours de Vienne et de Berlin.

Signé DROUYN DE LHUYS.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

Compte rendu fait par le Comité des 36, séant à Francfort, de la Conférence qu'il a eue, le 25 mars 1865, avec les représen sentants des associations du Schleswig-Holstein et de la fraction progressiste des Chambres prussiennes.

Étaient présents douze membres du Comité des trente-six; du Comité permanent des associations du Schleswig-Holstein, et huit députés de la fraction progressiste.

Les membres de l'Association Schleswig-Holsteinoise firent un exposé de la situation de leur pays, des opinions qui prévalent dans la population et de l'état des partis. Les députés prussiens et les membres du Comité des trente-six, firent connaître de même les vues qui régnaient dans leurs pays respectifs sur la question des duchés. Ces explications montrèrent la divergence des opinions sur la question et la difficulté, si elle tardait à être résolue, de réaliser une action commune des patriotes allemands. Les membres schleswig-holsteinois se déclarèrent prêts alors à formuler d'une manière plus précise les bases sur lesquelles, d'après eux, leur pays pourrait s'entendre avec la Prusse.

En effet, ils se formèrent en comité secret et présentèrent bientôt après la déclaration qui suit: Les députés prussiens reconnurent cette déclaration comme une base suffisante d'une entente générale et promirent de contribuer de toutes leurs forces à une terminaison prompte et convenable du provisoire actuel. Les membres du Comité des trente-six ont puisé dans ces débats l'impression satisfaisante de la possibilité d'un arrangement entre les intérêts de la Prusse et ceux du

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