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Schleswig-Holstein. Ils espèrent que les patriotes allemands comprendront la nécessité urgente d'être d'accord sur cette question, car cet accord seul assure l'étranger contre la tentative de se mêler dans les affaires des Duchés.

Déclaration des membres du Comité du Schleswig-Holstein.

Le Comité permanent des associations du Schleswig-Holstein déclare ce qui suit, sous la réserve expresse de ne pas vouloir préjuger l'opinion de l'ensemble des associations et encore moins de la représentation du pays, mais en donnant l'assurance qu'il défendra de toutes ses forces la teneur de la présente déclaration.

1o Les duchés de Schleswig-Holstein possèdent le droit inattaquable de se constituer en État indépendant et indivisible, avec le droit héréditaire de la ligne masculine, c'est-à-dire sous le duc Frédéric VIII, comme souverain, et avec le droit de régler d'une manière indépendante toutes les affaires intérieures, de même que tout autre État fédéral.

2o Il n'est possible de disposer, conformément au droit, du sort des Duchés qu'avec l'assentiment du peuple du Schleswig-Holstein, ou de sa représentation convoquée d'après la Constitution de 1848. Il y a lieu de mettre une fin aussi prompte que possible au provisoire incompatible avec les intérêts et le droit du pays.

3o La sphère du droit des Duchés est limitée par le bien et l'intérêt de l'Allemagne; voilà pourquoi les membres du Comité permanent protestent énergiquement contre l'accusation d'un prétendu particularisme. Ils sont convaincus, au contraire, que le Duc et la représentation du pays sont prêts à faire à l'Allemagne, et, comme celle-ci ne possède pas dans le Nord un autre représentant assez puissant de ses intérêts, à la Prusse, les concessions nécessaires pour la sûreté de l'Allemagne et son bien-être matériel.

Ils désignent comme des institutions utiles de ce genre et sur lesquelles il y aura lieu de s'entendre avec la Prusse:

1o (a) La formation, l'instruction et l'armement uniforme de l'armée schleswigo-holsteinoise d'après l'armée prussienne, en admettant même une inspection effective par la Prusse;

(b) Le droit pour la Prusse de disposer des forces militaires du Schleswig-Holstein en temps de guerre;

(c) La création par la Prusse dans les Duchés, des forteresses, ports de guerre fortifiés, etc., nécessaires pour la sûreté des frontières allemandes.

2o Droit de la Prusse de disposer des hommes propres au service de mer des duchés d'après les lois existantes, et prestation d'une somme

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pécuniaire proportionnelle de la part des Duchés pour l'entretien de la mare prussienne, jusqu'à la création d'une flotte allemande.

3o Entrée du Schleswig dans la Confédération germanique et des Duchés dans le Zollverein, et concession à la Prusse des droits nécessaires pour la construction et l'exploitation d'un canal de la mer du Nord et de la Baltique.

D'autre part, le Comité permanent considère comme absolument incompatible avec l'indépendance des Duchés :

1° Que les troupes des Duchés prêtent le serment du drapeau au roi de Prusse;

2° Que la Prusse lève des hommes pour son armée de terre, et que l'organisation, la législation et la juridiction militaire de la Prusse soient transportées aux Duchés sans la participation des pouvoirs publics de ceux-ci;

3o Que le service des douanes, des postes et des télégraphes soit administré par d'autres que par les autorités du pays.

Le Comité déclare, en terminant, que la population du SchleswigHolstein opposera la résistance la plus tenace à toute tentative de lui faire violence et que dans la lutte contre toute tentative pareille, elle attend que le sentiment du droit et de l'honneur de la nation allemande la protégera et lui portera secours. Suivent les signatures.

PRUSSE.

Note de M. de Bismarck en réponse à la communication de l'Autriche du 19 mars dernier, touchant la motion à la Diète projetée par les Etats moyens.

24 mars 1865.

Le 19 mars dernier l'Autriche a communiqué à la Prusse la motion projetée par les États moyens en lui exposant en même temps son attitude vis-à-vis de cette motion. Le cabinet de Berlin a répondu le 24 mars à cette communication par une Note dont voici la teneur :

« M. de Bismarck remercie l'Autriche de lui avoir fait une communication qui témoigne clairement du désir du cabinet de Vienne de maintenir les bonnes relations entre les grandes puissances allemandes, mais il croit devoir ajouter qu'une entente au sujet de la motion, n'est possible que si l'Autriche moditie sa manière de voir sur cette motion.

« Cette motion, dit la dépêche prussienne, va trop loin, La Prusse avait pensé que les États moyens, pour faciliter une entente entre les

deux grandes puissances, exprimeraient le désir de recevoir des explications aussi bien sur les négociations entre les grandes puissances que sur leurs intentions ultérieures, et la Prusse eût répondu volontiers à un pareil désir en présentant les documents respectifs. Mais, au lieu de cela, la motion exprime positivement l'attente que les duchés seront cédés au prince héréditaire d'Augutensbourg sans égard pour les demandes déjà formulées et non encore prises en considération du grand-duc d'Oldenbourg, sans égard aussi pour les droits du roi Chrétien IX, lesquels ont été transmis à l'Autriche et à la Prusse, sans égard enfin pour les droits de la maison de Brandebourg que la Prusse a cru devoir renoncer jusqu'ici à faire valoir dans l'espoir qu'une entente se réaliserait sur cette question.

- C'est là au fond un règlement formel de la question de succession en litige par la Confédération, quoique par la voie d'une pétition de principe, et la Confédération, ainsi que l'Autriche l'a reconnu de tout temps, n'est pas compétente pour prendre une pareille décision : l'Autriche, la Prusse et la Confédération germanique peuvent être considérés comme les organes appelés à examiner, mais non à trancher la question. La décision appartient plutôt exclusivement à l'Autriche et à la Prusse. C'est sans motif aucun qu'on allègue la déclaration que la Prusse a faite à la conférence de Londres en faveur du duc d'Augustenbourg. Alors il n'existait à côté de ces droits que les droits propres de la Prusse à laquelle cette dernière pouvait renoncer, et les droits du roi de Danemark avec lequel on se trouvait en guerre, et alors il s'agissait de prévenir le danger d'une complication européenne. Aujourd'hui, la situation est complétement changée, et la Prusse n'est plus en état de renouveler une déclaration qui n'a plus d'effet, puisque la conférence n'en a pas tenu compte.

« L'influence réunie des grandes puissances parviendra sans doute à amener le retrait ou la modification, ou le rejet éventuel de la motion des États moyens. Mais si l'Autriche refusait à la Prusse sa coopération dans ce sens, la Prusse ne serait pas en mesure de la suivre dans cette voie, mais elle se verrait forcée, quel que soit son désir d'arriver à une prompte solution, à demander, après avoir expressément et énergiquement repoussé la motion, un examen légal et rigoureux de toutes les prétentions existantes, auxquelles, dans ce cas, elle ne manquerait pas de joindre les siennes. Une résolution fédérale dans le sens de la motion des États moyens ou resterait sans effet, et dans ce cas porterait une rude atteinte à la dignité de la Confédération, ou contiendrait le germe de conflits regrettables dont on ne saurait prévoir les conséquences. »

La note prussienne se termine par ces mots : « Animée de l'esprit de conciliation fédérale, la Prusse cherchera à aplanir ou à atténuer

selon ses forces de pareils conflits; mais la conscience qu'elle ne saurait en porter la responsabilité donnera aussi à S. M. le Roi la résolution nécessaire pour sauvegarder le droit de la Prusse alors même qu'il serait méconnu, non-seulement par des gouvernements isolés, mais par la majorité de ses confédérés. »

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

Motion présentée à la Diète par les gouvernements de Bavière, de Saxe et de Hesse-Darmstadt, au sujet du règlement de la question de succession dans les duchés de Schleswig et de Holstein.

27 mars 1865.

Depuis plus d'un an, l'Allemagne est profondément agitée par une question d'une importance nationale. Un enthousiasme et une unanimité de sentiments qu'on n'avait plus constatés depuis les guerres de la délivrance s'étaient emparés de toutes les classes de la population. Soutenus par ces dispositions, les efforts de tous les gouvernements allemands se sont tournés vers un seul et même but, l'affranchissement de pays allemands.

Les brillants succès des armes austro-prussiennes et la persistance. avec laquelle on a empêché une immixtion étrangère ont eu pour résultat d'établir aussi au point de vue du droit des gens la séparation des duchés de l'Elbe d'avec le Danemark. Cependant, les fruits que toute victoire a coutume d'apporter à une nation ne sont point encore assurés à l'Allemagne. La satisfaction intérieure et le sentiment de la force qui doivent résulter d'une victoire du droit n'existe pas, et le contraire menace de se réaliser si, en profitant de la victoire, on ébranle, au lieu de la fortifier, la concorde intérieure.

Il est tout aussi certain que l'Allemagne se trouve aujourd'hui en présence de ce danger qu'il est certain qu'elle peut être facilement préservée de ce danger et mise en jouissance plénière de tous les avantages de la victoire. Mais, si, sous ce rapport, la volonté d'utiliser la victoire existe de toutes parts, il n'y a pas à se dissimuler que de plus longues hésitations ne peuvent que rendre difficiles, peut-être même impossibles, l'exécution et l'accomplissement de cette volonté.

Les puissances allemandes qui ont pris possession des duchés ont l'intention de céder ces derniers au Souverain légitime, et la Diète germanique, par sa manière d'agir jusqu'à ce jour, ainsi que par toutes ses résolutions, a prouvé qu'elle désirait dans le même sens la solution la plus prompte possible des questions pendantes. L'exécution

de ces intentions est entravée par le fait que diverses prétentions ont été soulevées.

Or, si le désir de ne pas préjuger en pareil cas une décision juridique mérite d'être apprécié, il est d'autre part des considérations qui ne font point paraître légitime une semblable temporisation. Abstraction faite de la longue durée d'une procédure judiciaire et des graves préjudices qui résultent pour l'Allemagne de l'incertitude de la situation qui s'y rattache, on est forcé de prendre en considération:

1° Que, dans le présent, il n'existe pas de tribunal compétent pour ouvrir une procédure judiciaire et rendre un jugement; que, par suite, l'Assemblée fédérale est appelée à se prononcer sur la question de savoir lequel des prétendants elle considère comme légitime et, en conséquence, comme membre de la Confédération; la Diète germanique dispose, à cette fin, des matériaux nécessaires.

2° Que la Confédération et ses membres isolés sont fondés à demander que la voix du conseil restreint, suspendue depuis plus d'un an, ne reste pas plus longtemps muette;

3° Que les très-hauts Gouvernements d'Autriche et de Prusse, de concert avec la Confédération germanique, ont proclamé, dans une conférence européenne, comme légitime le prince héréditaire d'Augustenbourg, et ont demandé pour lui les duchés de Schleswig et de Holstein.

4° Que, par l'installation du Prince souverain dans le duché de Holstein, dont l'union indissoluble avec le Schleswig n'a jamais été mise en doute par l'Allemagne, et, par conséquent ne saurait être contestée actuellement, d'autres prétentions ne sont pas empêchées de se faire valoir par voie légale, mais deviennent, au contraire, possibles en droit, puisque, dans ce cas, le co-prétendant annoncé aurait la faculté d'en appeler à une cour austrégale.

Ces considérations permettent de supposer que, par l'installation prochaine du Prince héréditaire Frédéric d'Augustenbourg comme souverain dans le duché de Holstein, les très-hauts Gouvernements d'Autriche et de Prusse se croiront assurés de l'assentiment de la haute assemblée fédérale et en même temps de la reconnaissance de la nation allemande et de la confiance des gouvernements.

En conséquence, les Gouvernements de Bavière, de Saxe et du grand-duché de Hesse proposent qu'il plaise à la haute Assemblée fédérale d'exprimer, sous réserve de ces résolutions ultérieures, l'attente pleine de confiance qu'il plaise aux très-hauts Gouvernements d'Autriche et de Prusse, de remettre au Prince de Schleswig-Holstein Sonderbourg-Augustenbourg, en son administration propre, le duché de Holstein, et, en ce qui concerne le duché de Lauenbourg, qu'il fera

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