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communication à la Diète des arrangements qu'il aura pris à ce sujet.

Déclaration faite au sein de la Diete par le Plénipotentiaire prussien au sujet de la motion de la Bavière, de la Saxe et du grand-duché de Hesse du 27 mars 1865.

Le représentant prussien a l'ordre de demander le renvoi de cette proposition au comité du Holstein. Les considérations qui ont guidé en ceci le Gouvernement du Roi sont les suivantes :

La proposition implique que la Diète prenne une résolution sur la position que l'Assemblée doit prendre vis-à-vis de la question de succession qui est litigieuse, et qui n'a pas même été débattue définitivement au sein de la Diète.

La proposition considère le droit héréditaire du Prince d'Augustenbourg comme chose prouvée, tandis que le Gouvernement du Roi, de concert avec d'autres gouvernements, conteste qu'une preuve pareille ait été faite. Par suite, il semble que le vote d'une pareille proposition, sans examen approfondi préalable, au sein de la commission, serait un acte de précipitation; qu'il contiendrait un manque d'égards pour les prétentions de princes fédéraux allemands, et qu'il nuirait à la chose elle-même, en ce sens qu'il enlève le terrain à une entente désirable dans l'intérêt de toutes les parties.

Quand l'Assemblée eut décidée, à la majorité de 9 voix contre 6, que le vote sur la proposition bavaroise aurait lieu le 6 avril prochain, le Représentant prussien fit la déclaration suivante :

Le représentant prussien est obligé avec regret de voir, dans la résolution qui vient d'être prise, un acte de précipitation qui ne pourra être utile à la chose en question. En même temps il est chargé de déclarer dès maintenant que le Gouvernement du Roi, ne pouvant considérer les titres du prince d'Augustenbourg comme prouvés, votera contre la proposition présente, et qu'il proteste d'avance contre une décision obligatoire de l'Assemblée fédérale dans les questions contestées.

Le Gouvernement du Roi peut au contraire attendre de la Diète et de chaque Gouvernement allemand en particulier et leur demander, avant que les points ne soient formulés dans une résolution fédérale, d'examiner non-seulement les prétentions de la maison d'Augustenbourg, mais de tous les concurrents, notamment les droits du grand-duc d'Oldenbourg, mais aussi ceux que la Prusse elle-même

peut invoquer, soit en vertu de la cession du roi Christian IX, soit en vertu des anciens titres de la maison de Brandebourg.

Si le Gouvernement du Roi n'a pas parlé jusqu'ici de ses droits propres, cela n'a eu lieu que dans l'espérance de pouvoir sauvegarder, par la voie des arrangements, les intérêts légitimes de la Prusse. Mais comme cet espoir disparaît avec l'adoption de la proposition présente, le Gouvernement du Roi a l'intention de ne pas tarder plus longtemps à faire valoir les droits de la Prusse.

Le représentant se réserve de les justifier au point de vue juridique; mais dès ce moment il doit exprimer, au nom de son haut Gouvernement, l'attente que la haute Diète fédérale soumettra toutes les prétentions mises en avant à un examen juridique et à un traitement égal en la forme.

AUTRICHE

PRUSSE

--

DANEMARK.

Protocole destiné à préciser certaines stipulations du Traité de paix de Vienne du 30 octobre 1864.

Les puissances signataires du Traité de paix du 30 octobre 1864, ayant reconnu la nécessité de préciser le sens de quelques-unes des stipulations dudit Traité de paix, les plénipotentiaires soussignés, savoir :

Pour Sa Majesté le roi de Danemark: Le sieur Chrétien-JacquesCosmas Braestrup, conseiller intime des conférences, et président de la municipalité de Copenhagne;

Pour Sa Majesté l'empereur d'Autriche Le sieur Aloys comte Karolyi de Nagy-Karoly, chambellan actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire ;

Pour Sa Majesté le roi de Prusse : Le sieur Othon-Édouard-Léopold de Bismarck-Schönhausen, président du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères,

Se sont réunis aujourd'hui et sont convenus des points suivants : Art. 1. Les ci-devant possessions du duc d'Augustenbourg, qui n'ont pas été revendues, avant le 16 novembre 1864, ainsi que les revenus consignés au cadastre des fermes données en bail héréditaire et appartenant autrefois aux possessions augustenbourgeoises, appartiennent aux duchés aussi bien que les domaines de l'État situés dans les duchés.

Art. 2. Les sommes dues sur le prix des possessions du dnc d'Au gustenborg, les possessions gravensteinoises et dépendances, y comprises, revendues avant le 16 novembre 1864, reviennent au Danemark.

Il en est de même des intérêts de ces sommes ainsi que des à-compte qui auraient été payés sur le capital, en tant qu'ils n'ont pas été déjà versés dans le trésor danois.

Art. 3. L'indemnité pour les ci-devant possessions du duc d'Augustenbourg mentionnées à l'art. 11 du traité de paix, ne tombe à la charge des duchés qu'en tant qu'elle est devenue payable après le 16 novembre 1864. Il en est de même des intérêts et des à-compte qui auraient été payés sur le capital de la dette de priorité.

Art. 4. Les sommes dues au trésor danois par des employés ou des particuliers des duchés, et provenant tant de prêts faits par la couronne danoise à des communes ou à des charges publiques des duchés, que des ventes de propriétés de l'État situées dans ces duchés, ainsi que les intérêts et les capitaux payés sur ces créances, depuis le commencement de l'exécution fédérale, c'est-à-dire depuis le commencement des hostilités, en tant que les intérêts et capitaux ne sont pas déjà rentrés dans le trésor danois, reviennent au Danemark. Ainsi fait à Berlin, le 1er avril 1865.

BRAESTRUP, KAROLI, BISMARCK.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

Vote de l'Autriche et de la Prusse sur la proposition présentée à la Diète, le 27 mars, par les gouvernements de Bavière, de Saxe et de la Hesse-Electorale. 6 avril 1865.

Vote de l'Autriche.

Le Gouvernement Impérial adhère à la motion, puisque, sans approuver dans tous leurs points les considérants de cette motion, il est d'avis que la marche qu'a suivie jusqu'ici la question et son état actuel sont de nature à déterminer la Haute Assemblée fédérale à s'adresser, conformément à la motion, aux deux cours d'Autriche et de Prusse.

Le ministre prussien, dans son vote, s'est référé à sa déclaration formulée dans la séance du 27 mars et a déclaré « que, par l'adoption de la motion, la majorité se mettrait en contradiction avec d'autres résolutions fédérales, notamment avec celles du 7 et 21 juillet, du 1er septembre et du 3 novembre, en préjugeant la question de droit; que, du reste, le droit du duc d'Augustenbourg n'avait pas été démontré et ne pouvait l'être, et qu'il n'y avait eu échange de vues entre les différents gouvernements sur la question de droit; que, pour ces

raisons, il maintenait son vote en faveur du renvoi de la motion à la commission respective et repoussait la question. »

D

Vote de la Prusse.

Le point de vue que le Très-Haut Gouvernement du représentant se croit obligé de prendre vis-à-vis de la présente proposition a déjà trouvé son expression non équivoque dans les déclarations que le représentant a eu l'honneur de faire dans la séance du 27 mars. En suite de ces déclarations et pour indiquer avec plus de précision les considérations qui ont déterminé le Gouvernement du roi, le représentant est chargé de motiver aujourd'hui son vote définitif de la manière suivante :

En acceptant la proposition expliquée par son motivé, la majorité de la Diète se mettrait en contradiction avec des résolutions antérieures, notamment avec celles du 7 et du 21 juillet, et celles du 1er septembre et du 3 novembre 1864, puisque, sans attendre que les rapports demandés antérieurement à des commissions aient été faits, elle préjugerait sa position à l'égard de la question de droit qui doit être élucidée dans le dernier de ses rapports. Le Gouvernement du roi coopérerait à un préjudice pareil s'il voulait participer à l'expression d'une attente qu'il considère lui-même comme non justifiée, puisque les droits présumés du prince d'Augustenbourg nonseulement ne sont pas prouvés, mais que, dans l'opinion du Gouvernement du roi, ils ne peuvent être prouvés pour la plus grande partie. Aussi "n'y a-t-il même eu jusqu'ici entre les divers Gouvernements fédéraux d'échange de leurs opinions sur la question de droit et sur les raisons que chacun invoque en faveur de sa manière de voir. Une première base de ce genre, indispensable pour une entente future, devrait être préparée par le rapport de la commission, et voilà pourquoi le Gouvernement du roi a voté pour le renvoi de la présente proposition à la commission du Holstein. Il maintient encore actuellement ce vote et rejette la proposition même. Comme les motifs de la proposition rappellent les propositions faites au sein de la conférence de Londres, le représentant croit devoir faire les observations suivantes à ce sujet : « Le Gouvernement du roi pouvait proposer à la conférence de Londres l'installation du prince d'Augustenbourg, comme une solution à des complications militaires conformes à la situation de cette époque, comme un moyen d'une entente pacifique entre les puissances européennes, sans reconnaître pour cela que les titres du prince à la succession fussent hors de doute et exclusifs. Mais cette proposition ayant été définitivement repoussée par la conférence, a perdu toute signification ultérieure, d'autant plus que

depuis la situation de fait et de droit est devenue toute différente. Le Gouvernement du roi pouvait présenter alors cette proposition sans porter atteinte à d'autres prétentions que celles de la maison de Brandenbourg même et du roi Chrétien, avec lequel la Prusse se trouvait alors continuellement en guerre. Mais depuis il a surgi un nouveau prétendant dans la personne de S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, dont les titres ont plein droit à l'examen de ses confédérés. Depuis, en outre, la paix a été conclue avec le roi de Danemark, après que la guerre eut continué, et cette paix a transféré les droits du roi Chrétien à la Prusse et à l'Autriche.

α

« Le gouvernement ne serait donc plus en position aujourd'hui de renouveler la proposition qu'il crut pouvoir faire alors pour rétablir la paix européenne, dans l'intérêt du seul prétendant qui s'était produit publiquement jusqu'alors. Il n'avait l'intention que de mettre un terme, à l'égard des duchés, à une situation qui était dangereuse pour la paix générale, par analogie aux arrangements européens qui avaient eu lieu dans d'autres temps concernant la Belgique et la Grèce. Mais, en aucun cas, un titre juridique qui n'existait pas auparavant n'a pu être créé par cet essai d'un arrangement politique.

Après le vote de la Diète germanique pour la motion, par 9 voix contre 6, le président, M. de Kubeck, a fait cette déclaration :

Le ministre se voit en état de prononcer, en se référant à son vote émis dans la dernière séance et dans la séance d'aujourd'hui de la Diète germanique, sur l'attitude de la Cour impériale vis-à-vis de la résolution qui vient d'être prise.

Les propositions faites à la conférence de Londres par l'Autriche et la Prusse sont connues de l'Assemblée fédérale, qui sait aussi que ces deux puissances, dans l'article III du traité de paix conclu à Vienne, ont expressément exigé du Danemark la reconnaissance de toute mesure qu'elles prendraient au sujet des droits qui leur ont été cédés par le roi Chrétien IX. En conséquence, l'Autriche a proposé à Berlin, immédiatement après la ratification du traité de paix, de céder ces droits au prince héréditaire d'Augustenbourg, laquelle cession aurait eu pour conséquence l'envoi en possession de ce prince, sans préjudice pour les droits que d'autres souverains allemands peuvent faire valoir par voie de procédure austrégale. Mais le Gouvernement royal de Prusse, jugeant nécessaire un examen ultérieur de la question de droit, n'a pas accepté ces propositions.

Aujourd'hui encore, la Cour impériale est tout disposée, dans le cas où la Prusse, de son côté, y prêterait la main, à amener une prompte solution de la question pendante dans le sens indiqué et, dans cette hypothèse, abstraction faite du remboursement des frais de

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