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QUATRIÈME PARTIE.

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.

TURQUIE.

Convention télégraphique conclue le 20 novembre 1861 entre la Turquie et la Russie.

S. M. le Sultan et S. M. l'Empereur de toutes les Russies désirant faciliter les correspondances télégraphiques entre l'Empire ottoman et l'Empire russe, et leur assurer les avantages d'un tarif uniforme applicable à toutes les relations internationales, sont convenus de conclure une convention télégraphique et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Sultan, Mouhemmed Djemil Bey, Ministre ad intérim des Affaires étrangères, Grand Chancelier du Divan Impérial, décoré de l'ordre Impérial du Medjidié de la première classe, Grand-Croix de de l'ordre de l'Aigle-Blanc de Russie, des saints Maurice et Lazare d'Italie;

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le Prince Alexis Lobanow de Rostow, son Conseiller d'État actuel et Chambellan, et Chevalier des ordres de sainte Anne de la première classe, .de saint Stanislas de la première classe, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. I. le Sultan;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des deux États contractants, mais chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur.

Art. 2. Le service des lignes des télégraphes électriques établis on

à établir par les États contractants, sera soumis en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches internationales, aux dispositions ci-après qui ne seront obligatoires que pour la partie européenne des deux Empires. Cependant chaque Gouvernement se réserve expressément le droit de régler à sa convenance le service et le tarif télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres lignes, et reste dans ce dernier cas parfaitement libre quant au choix des appareils à employer. Chaque État reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité de ses lignes et pour la police et le contrôle des correspondances de toute nature.

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient de même que tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service.

Chacune d'elles enverra à l'autre, savoir:

1o A la fin de chaque semestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre de fils affectés à la correspondance publique ou privée sur les diverses sections de son réseau.

2o Au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle.

L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

Art. 4. Chaque Gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internationale, pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin pour certaines lignes, mais aussitôt qu'un des deux Gouvernements contractants aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance à l'autre.

De même les États contractants se signaleront réciproquement les interruptions d'une longue durée survenues dans les communications par une cause quelconque.

Art. 5. Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les dépêches ne soient communiquées qu'aux ayantdroit et pour assurer le secret rigoureux des correspondances.

Art. 6. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir:

a) Service permanent.

b) Service de jour complet.

c) Service de jour limité.

Les bureaux de la première catégorie seront ouverts le jour et la nuit sans interruption.

Les heures du service de jour complet sont :

1o Du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.

Du 1er octobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.

Les heures du service de jour limité sont, pour tous les jours (fêtes comprises), autres que les dimanches de neuf heures à midi et de deux à sept heures du soir; les dimanches de deux à cinq heures du soir.

L'heure de tous les bureaux d'un même État est celle du temps moyen de la capitale de cet État.

Dans les bureaux où le service n'est pas permanent la transmission d'une dépêche commencée avant l'heure de fermeture, sera achevée entre les deux bureaux où elle est engagéc.

Art. 7. Les dépêches seront acceptées pour toutes les destinations. S'il n'y a pas de bureau télégraphique au lieu de destination indiqué, ou si l'expéditeur désire que la transmission par voie télégraphique n'ait pas lieu jusqu'au bureau le plus rapproché du lieu de destination, la dépêche sera expédiée par poste, exprès ou estafette, à partir du bureau désigné par l'expéditeur.

Les télégraphes de chemin de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière. Si toutefois, le bureau destinataire reconnaît que la dépêche arrivera plus promptement par poste ou par exprès, il emploiera l'un de ces deux moyens sans avoir égard à la taxe perçue. Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste.

La taxe correspondante sera supposée perçue.

Art. 8. La minute de la dépêche à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent reproduire. Elle devra être rédigée avec clarté et dans un langage intelligible.

Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots, ni constructions inusitées, ni abréviations.

En tête devra se trouver l'adresse, et s'il y a lieu le mode de transport au delà du dernier bureau télégraphique, ensuite le texte et à la fin la signature, et le cas échéant, la légalisation de la signature.

L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence, de manière à ne laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra compléter après coup une adresse insuffisante qu'en présentant et en payant une nou

velle dépêche. L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature, telle légalisation qu'il jugera convenable.

Art. 9. Les dépêches seront classées dans l'ordre suivant:

1° Dépêches d'État, c'est-à-dire celles qui émanent du chef de l'État, des Ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des deux Gouvernements contractants, ou des Gouvernements qui auront ultérieurement adhéré à la présente convention.

Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'État seront étendus de plein droit, mais sans. réserve de réciprocité, aux dépêches d'État des pays avec lesquels, l'une ou l'autre des parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques particulières.

Les dépêches diplomatiques des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers.

2o Dépêches de service exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux ou relative à des mesures urgentes. ou à des accidents graves sur les chemins de fer.

3o Enfin les dépêches des particuliers.

Art. 10. Les dépêches d'État pourront être conçues en toutes langues, mais elles seront écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

Elles pourront être écrites en chiffres arabes, en caractères alphabétiques usités ou en chiffres et lettres à la fois. Elles devront être. désignées comme dépêches d'État par l'expéditeur et revêtues de son sceau ou de son cachet.

Art. 11. Dans les dépêches privées la langue française sera admise par tous les bureaux ouverts à la correspondance internationale. Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés.

L'emploi d'un chiffre secret sera interdit aux particuliers, mais il leur sera permis de transmettre en chiffres seuleinent le cours de la Bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque Gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus.

Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

Les dépêches de service échangées entre les chefs des Administrations centrales pourront être écrites en chiffres.

Art. 12. Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois, ou semble inadmissible au point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs pourra être refusée par le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours contre, une semblable décision sera adressé à l'Administration centrale dont relève le bureau. qui aura arrêté la dépêche, laquelle prononcera sans appel. Les Admi

nistrations centrales, de chaque État auront la faculté d'arrêter la transmission, de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque: danger. Si le refus n'a lieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard.

Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur le contenu des dépêches d'État..

Art. 13. Toutes les taxes sans distinction devront être acquittées par l'expéditeur.

Art. 14. Les Hautes Parties contractantes adoptent pour la formation des tarifs dont la réunion constituera le tarif international, les bases, dont la teneur suit :

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Art. 15. Pour l'application des taxes, la distance parcourue par une dépêche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque État, depuis le lieu de départ jusqu'au point frontière où elle arrive, et de celui-ci au point de sa destination.

Il en sera de même pour son transit de frontière à la frontière de chaque État depuis le lieu de départ, avec la restriction stipulée dans l'article 2.

L'Empire ottoman ne formera avec les trois Principautés danubiennes qu'un seul territoire télégraphique.

La taxe des dépêches échangées par le point de jonction sur la

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