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HAITI.

Règlement au sujet des formalités à remplir par les étrangers arrivant à Haïti, du 19 septembre 1864.

Art. 1. Lorsqu'un navire venant de l'étranger entrera dans un des ports ouverts de la République, le capitaine et tous les passagers devront, aussitôt après leur débarquement, se rendre à la capitainerie de ce port. L'officier commandant du port ou un de ses subalternes les conduira au gouvernement de la place.

Art. 2. Le commandant de la place recevra la déclaration d'arrivée de chaque passager; enregistrera son passe-port ou les papiers constatant son identité, et, au cas où cette identité ne serait pas suffisamment prouvée par lesdits documents, il prendra les mesures de sécurité prescrites en l'article 3....

Art. 3. La déclaration de chaque passager mentionnera :

1° Ses nom, prénoms, profession et domicile;

2o Sa nationalité;

3o La date de son arrivée;

4° S'il est dans l'intention de résider dans le pays ou seulement de le traverser comme voyageur.

Art. 4. Ces déclarations seront inscrites dans l'ordre indiqué sur un registre spécial qui sera tenu à cet effet dans chaque inspection de police.

Chaque semaine, un extrait de ce registre sera transmis s'il y a lieu; par le commandant de la place au commandant du district qui, à son tour, en fera parvenir un duplicata au Ministre de l'intérieur avec les observations qu'il jugera convenables.

Art. 5. Le commandant de la place remettra immédiatement à chaque passager, après déclaration faite et inscription de son passeport ou de ses papiers, un certificat sur papier timbré de quatre gourdes (piastre nationale) dans lequel sera constaté l'accomplissement desdites formalités.

Art. 6. Tout capitaine qui, à son arrivée dans un port, débarquera un passager et ne le conduira pas à la capitainerie, tout passager qui, en débarquant, ne se conformera pas aux prescriptions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi sera puni d'une amende de 500 à 1000 gourdes pour chaque individu non déclaré. Tout habitant du pays qui aura reçu chez lui un ou plusieurs passagers, sachant qu'ils ne sont point munis du certificat prescrit par l'article 5, payera également une amende de 500 gourdes pour chaque passager trouvé dans sa maison et non pourvu du certificat ci-dessus mentionné.

Art. 7. Toute personne partant d'un port étranger pour venir à Haïti devra, s'il existe un consulat haïtien dans ce port étranger, faire viser son passe-port ou en demander un s'il n'en possède pas du consulat haïtien, sous peine d'une amende de 300 gourdes à son arrivée. Art. 8. L'agent consulaire recevra une demi-piastre (forte) pour chaque visa, et une piastre (forte) pour chaque passe-port.

Art. 9. Toute personne voulant quitter le territoire de la République pour se rendre dans un pays étranger, sera tenue, dans les trois jours qui précéderont son départ, d'en faire la déclaration au commandant de la place et de se pourvoir au ministère de l'intérieur ou dans les inspections de district, d'un passe-port dans la forme actuelle. ment usitée et sur papier timbré. Les passe-ports pour l'étranger ne seront expédiés que sur la présentation d'un certificat constatant que la déclaration de départ a été faite. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 300 gourdes. En outre, les autorités compétentes sont autorisées, dans certaines circonstances spéciales, à réduire à un jour ou même à moins les trois jours de délai accordés à l'étranger pour faire la déclaration susénoncée....

Art. 11. Tout capitaine de navire haïtien ou étranger qui, en sortant de l'un des ports de la République, aura reçu à son bord comme passager ou comme faisant partie de l'équipage, bien que n'en étant pas réellement, un ou plusieurs individus, soit Haïtiens, soit étrangers, n'ayant pas de passe-ports, payera une amende de 300 gourdes pour chacun de ces individus.

Art. 12. Tout passager qui, à son arrivée, ne présentera pas de passe-port ou de papiers justifiant de son identité, ou qui refusera de se soumettre à quelqu'une des prescriptions établies aux articles 1 et 2, déjà cités, sera contraint de se rembarquer immédiatement ou restera sous la surveillance de la police jusqu'à ce qu'il puisse le faire, à moins qu'il ne fournisse comme répondant la caution de quelque citoyen ou d'un étranger domicilié.

Art. 14. Seront dispensés des déclarations d'entrée et de sortie cidessus énoncées les agents diplomatiques ou consuls des puissances étrangères, ainsi que les personnes de leur suite, les capitaines et équipages de navires étrangers. Les agents diplomatiques ou consulaires haïtiens qui rentrent dans le pays sont également dispensés de ces formalités.

Fait au Palais national, à Port-au-Prince, le 13 septembre 1864.

Le président du Sénat,

ANC. LAFOREST.

Les secrétaires,

T. BONCHEREAU, S. TOUSSAINT.

ARCH. DIPL. 1865 -III

19

Fait en la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 19 septembre 1864, dans la 61 année de l'indépendance..

Au nom de la République,,

Le président de la Chambre,

P.-N. VALCIN

Les secrétaires,

M. BENJAMIN, N. SANBAUR.

Le Président de Haïti ordonne que la loi portant mention du Corps législatif sera scellée du sceau de la République, publiée et exécutée. Fait au Palais national de Port-au-Prince, le 21 septembre 1864, dans la 61 année de l'indépendance.

GEFFRARD.

JAPON.

Traité de paix signé par les Plénipotentiaires japonais à la suite de l'expédition des forces britannique, française et hollandaise dans le détroit de Simonosaki, 22 octobre 1864.

1. A l'avenir les bâtiments de toutes les nations seront, lorsqu'ils passeront par le détroit de Simonosaki, traités sur un pied d'amitié, il leur sera permis d'acheter des charbons, des provisions, du bois, de l'eau et tous autres approvisionnements. En outre, comme le port. est souvent exposé à de violents coups de vent et à des courants, aucune opposition ne sera faite à quiconque voudrait attirrer pendant la tempête.

2. Les forts récemment détruits ne seront pas reconstruits et il n'en sera pas construit de nouveaux, ni élevé de batteries..

3. La ville de Simonosaki qui, ayant d'abord tiré sur des bâtiments étrangers, aurait pu être détruite à titre de représailles, a été épargnée. Une rançon sera payée par elle et toutes les dépenses de l'expédition seront supportées par le Prince; le montant de ces dépenses sera ultérieurement fixé par les représentants des puissances étrangères réunis à Yeddo.

Déclaration du prince de Nagato.

Je consens à me soumettre à la décision des Ministres étrangers à Yeddo, en ce qui touche les points mentionnés au paragraphe 43. Ce

consentement se rapportant uniquement à la cessation des hostilités dans le cas particulier, n'a rien de commun avec les autres questions touchant Choshin qui seront traitées entre les autorités indigènes et étrangères. Signé SHIOHIDO BIZEN. MORI IDZIMO.

ANGLETERRE, BELGIQUE, FRANCE, PAYS-BAS.

Convention internationale réglant le régime de l'accise
sur les sueres, 8 novembre 1864.

Exposé des motifs du projet de loi déposé dans la séance du 22 novembre de la Chambre des Représentants de Belgique.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, d'après les ordres du Roi, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention qui a été signée à Paris le 8 novembre dernier, entre la Belgique, la France, la GrandeBretagne et les Pays-Bas, pour établir le régime des sucres sur des bases uniformes dans les quatre pays, notamment en ce qui concerne les drawbacks.

De toutes les questions spéciales que nous avons eu à vider jusqu'à présent pour accomplir la réforme de nos tarifs de douane et d'accise, aucune ne présentait indubitablement de plus sérieuses difficultés; nulle, en effet, n'embrasse autant d'intérêts de grande importance et ne se compose d'éléments aussi nombreux et aussi variables.

Ce qui complique surtout la question des sucres, dans l'état actuel des choses, c'est l'antagonisme des législations. Chaque État, en vue de protéger l'industrie nationale, a établi pour les sucres un régime de privilége. En général, les produits venant de l'étranger sont suffisamment surtaxés pour que l'approvisionnement du marché intérieur soit réservé aux raffineries indigènes, et des primes sont en outre allouées à celles-ci, afin de leur permettre de conserver ou d'étendre leurs débouchés sur les marchés de libre concurrence. Souvent, l'effet de ces mesures se trouve bientôt neutralisé par les mesures de défense qu'elles obligent les autres pays à adopter, et l'on se nuit réciproquement, en imposant des sacrifices considérables aux contribuables et au trésor public, sans que, en définitive, il y ait profit pour aucun des États en compétition.

Cette situation nous a toujours paru déplorable; depuis longtemps nous avions reconnu que le seul moyen pratique d'en sortir c'était de nous mettre d'accord avec les pays concurrents pour l'adoption d'un régime fondé sur des bases uniformes, et nous n'avons négligé aucun moyen d'atteindre ce but. Lors des négociations qui ont amené la conclusion du Traité franco-belge du 1er mai 1861, l'idée d'un arrangement de cette nature fut émis, et les plénipotentiaires belges, conformément à leurs instructions, proposèrent de consacrer le principe d'une entente à établir entre la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Zollverein. Les plénipotentiaires français accueillirent cette ouverture avec faveur et il en fut pris acte dans le procès-verbal de la séance du 25 janvier 1861. Plus tard, lorsqu'on négocia à Londres le Traité anglo-belge du 23 juillet 1862, le gouvernement du Roi y fit reproduire la proposition, et cette démarche eut pour conséquence l'insertion de la réserve suivante dans le protocole annexé au Traité:

« En ce qui concerne les sucres, le Gouvernement de S. M. le roi des Belges se réserve de revenir sur la proposition tendante à établir un accord entre la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, les PaysBas et le Zollverein, pour ramener respectivement les droits sur les sucres bruts et raffinés, importés de l'un de ces États dans les autres, au niveau des taxes imposées aux mêmes produits de fabrication nationale, et pour faire cesser simultanément dans les cinq pays, le régime des primes à l'exportation des sucres.

« Pour atteindre ce but, le Gouvernement belge compte sur l'appui et le concours du Gouvernement de S. M. Britannique. »

La Convention soumise aujourd'hui à vos délibérations consacre, en grande partie, les principes énoncés dans ce programme, et elle en assure l'application complète dans l'avenir. Pour le moment, il reste à chacune des puissances contractantes à faire des changements plus ou moins importants à sa législation, et le projet de loi ci-joint a pour objet de satisfaire à cette nécessité en ce qui nous concerne.

Avant d'exposer à la Chambre les motifs qui ont dicté les dispositions de ce projet de loi, nous indiquerons les difficultés que la négociation à eu à résoudre, les bases de la législation actuelle sur les sucres dans les pays contractants et les modifications que la Convention doit y faire apporter.

I

Des conférences furent d'abord ouvertes à Paris au mois de mars 1863, entre des commissaires délégués par les Gouvernements de Belgique, de France, d'Angleterre et des Pays-Bas, pour arrêter les

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