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bases d'un arrangement international. Le Zollverein n'y prit point part; mais comme, dans les États qui le composent, l'élévation du taux des rendements à la fabrication et au raffinage des sucres exclut toute idée de prime, on ne s'arrêta pas à son abstention. On se réserva seulement d'engager l'Association des douanes allemandes ou tous autres États, à participer à l'accord qui serait éventuellement établi. Dès le début des conférences on reconnut qu'il était indispensable, pour arriver à une entente commune, qu'une certaine conformité existât entre les législations des quatre pays. La question de savoir si les sucres importés seraient imposés à un droit unique ou bien à des droits gradués suivant leur qualité déterminée par des types arrêtés en commun, fut tout d'abord examinée.

A cette époque, l'Angleterre seule percevait les droits d'après une échelle réglée sur des types; en Belgique et dans les Pays-Bas, il n'y avait qu'un droit unique, pour toutes les qualités de sucre brut, et il en était de même en France, où l'on avait renoncé au système des types par la loi du 23 mai 1860.

Les commissaires anglais ayant déclaré qu'il n'entrait pas dans les intentions de leur Gouvernement d'abandonner la tarification par classe, les commissaires français et néerlandais admirent ce mode de taxation. Les commissaires belges ne cachèrent pas l'éloignement du Gouvernement du Roi pour une échelle de droits graduée qui, outre qu'elle entrave la marche du progrès industriel, présente de grandes difficultés pratiques à raison de sa complication, et ne donne que des garanties incomplètes pour la perception des droits.

N'ayant pu parvenir à modifier sous ce rapport l'opinion de la majorité, les commissaires belges avaient proposé de laisser la faculté au pays qui maintiendrait un droit unique, de prendre pour base du rendement commun une qualité moyenne de sucre. Le principe de cette proposition ne fut pas repoussé par la conférence; mais la majorité voulait subordonner la faculté d'avoir un droit unique à la condition que, dans le pays où ce mode d'imposition serait établi ou conservé, le rendement au raffinage du sucre serait porté au taux maximum du tarif des pays ayant adopté des types. Dans ce système, nos industriels eussent été placés dans des conditions d'inégalités tout à fait inacceptables; nos commissaires ne purent y consentir.

Le Gouvernement belge, en refusant d'accepter la tarification graduée, avait d'ailleurs des raisons plausibles d'espérer que les autres Gouvernements renonceraient à un mode de perception que l'un d'eux avait tout récemment abandonné. Cette supposition lui semblait d'autant plus fondée, que la question des types était vivement controversée en France et en Angleterre, et que le droit unique avait trouvé de nombreux partisans parmi les commerçants et les

industriels entendus dans les enquêtes ouvertes dans les deux pays. C'est ainsi que dans l'exposé financier qu'il présenta au Parlement anglais, le 7 avril dernier, le chancelier de l'Echiquier constatait que la question de savoir s'il y aurait des droits classiques ou un droit unique sur les sucres, est fort difficile à résoudre; que l'échelle des droits en vigueur est approuvée par les uns, repoussée par les autres, et que si, par les modifications proposées à la loi sur les sucres, il maintenait le système des types, c'est qu'il ne le considérait pas comme ayant été condamné par l'expérience, et parce qu'un comité de la Chambre s'était d'ailleurs prononcé en sa faveur.

Il est à remarquer, du reste, que si la loi anglaise du 13 mai 1864 a ajouté un type de plus au tarif, elle a, par contre, diminué notablement l'écart entre les droits sur les diverses qualités de sucre et que, sous ce rapport, elle rapproche ainsi ces droits du droit unique1.

De son côté le Gouvernement français en revenant, par la loi du 7 mai 1864, au système des types qu'il avait abandonné en 1860, n'a pas méconnu que des raisons nombreuses et graves ont été données à l'appui du système contraire.» De plus, dans l'exposé des motifs de cette loi, après avoir énuméré les principaux arguments pour et contre, et après avoir rapporté que dans les conférences internationales le système des types avait été arrêté par la majorité comme une des bases de l'accord à intervenir entre les diverses puissances intéressées, il déclara qu'en revenant à ce système il avait tenu compte de ce qu'il y avait de fondé dans le système opposé:

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« Il ne propose pas, dit-il, d'admettre une multiplicité de types dont l'emploi, dans la pratique, présenterait trop de difficultés et trop de chances d'inexactitude, mais il croit, en même temps, qu'il y a lieu de renoncer au droit unique frappant également des quantités trop sensiblement inégales de matière imposable, tendant à bannir du marché français de notables quantités de sucres utiles à son approvisionnement, et préjudiciable au développement du commerce maritime.

En conséquence, le projet de loi, véritable transaction entre les deux systèmes, établit deux types et trois droits sur les sucres bruts, plus un droit sur le sucre raffiné.

Les Pays-Bas ayant persisté de leur côté à vouloir établir les droits

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sur le sucre d'après des types, le Gouvernement belge, eu égard à l'importance du but qu'il poursuivait en cherchant à conclure un arrangement, crut devoir faire taire ses répugnances, et il consentit à reprendre la négociation sur la base de tarification admise par les autres États.

Des commissaires français furent alors envoyés successivement dans les Pays-Bas, en Belgique et en Angleterre, pour préparer les bases d'un arrangement général, et de nouvelles conférences furent ouvertes à Paris, le 15 septembre dernier, entre des délégués des quatre pays, en vue de mettre en harmonie et de coordonner entre elles les clauses provisoirement arrêtées à La Haye, à Bruxelles et à Londres.

On prit d'abord pour point de départ des rendements à fixer les faits constatés dans des expériences effectuées en France par l'administration des douanes; mais, dans l'impossibilité où l'administration s'était trouvée de se procurer des sucres de toutes les qualités et de toutes les origines, les expériences n'avaient pas porté sur certaines qualités de sucre employées dans les trois autres pays et elles n'avaient ainsi donné que des résultats incomplets; il fut reconnu que de nouvelles expériences étaient nécessaires, et l'on convint qu'elles auraient lieu dans le délai d'un an, sous la surveillance des pays contractants, afin de déterminer, autant que possible et d'une manière qui fût à l'abri de toute contestation, le rendement effectif au raffinage de toutes les espèces de sucre.

Comme les divergences d'appréciation, en ce qui touche le rendement de quelques qualités de sucre, étaient peu importantes, et que les délégués des quatre pays étaient d'ailleurs parvenus à se mettre d'accord sur les autres points, ils conclurent immédiatement la convention, en fixant provisoirement le rendement pour chaque type 'à un chiffre reconnu inférieur à celui du rendement effectif. Aussitôt que les expériences auxquelles on va procéder seront terminées, leurs résultats devront être admis dans chaque pays, et ils serviront à reviser les tarifs sans qu'il soit besoin de nouvelles négociations internationales.

Eu égard à l'importance exceptionnelle de l'arrangement intervenu, il a été convenu entre les Gouvernements intéressés, qu'il recevrait la forme d'une convention diplomatique, laquelle a été signée à Paris, le 8 novembre 1864.

II

Un aperçu des tarifs de chacun des pays contractants permettra d'apprécier la portée des clauses de cette convention.

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La prise en charge, dans les fabriques de sucre de betterave, est de 1,408 grammes de sucre par hectolitre de jus et par degré du densi

mètre.

Les raffineurs et les fabricants raffineurs jouissent d'un crédit de quatre ou six mois pour le payement de l'accise.

Le minimum de la recette est fixé à 1,500,000 fr. par trimestre (6,000,000 de francs par an). Lorsque ce minimum n'est pas atteint, le déficit est réparti, pour être payé au comptant, entre les raffineurs et les fabricants raffineurs au prorata des droits non acquittés inscrits à leur compte. S'il arrive que ces droits soient insuffisants pour combler le déficit, le manquant ou découvert est payé par les raffineurs et par les fabricants raffineurs, proportionnellement aux décharges qu'ils ont obtenues pendant le dernier trimestre, et la somme acquittée par eux de ce chef est portée au crédit de leur compte sous forme d'avance. Si, pendant deux trimestres consécutifs, le manquant dont on vient de parler dépasse 500,000 francs, la décharge à l'exportation des sucres raffinés est réduite de 1 franc par 500,000 fr. de découvert, et, ultérieurement de 25 centimes par 100,000 fr.

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La prise en charge dans les fabriques de sucre de betteraves est de 1,450 grammes par hectolitre de jus et par degré du densimètre.

Les raffineurs jouissent d'un crédit de deux à cinq mois. Leur compte s'apure, savoir: 5 p. c. par payement et 95 p. c. par payement ou par exportation.

Le minimum de la recette du trésor est fixé par la loi à 1,000,000 de florins par semestre (4,230,000 fr. par an). Lorsque ce minimum n'est pas atteint, le déficit est prélevé sur le 5 p. c. de la retenue non encore apurée. Si cette réserve est insuffisante, le manquant est réparti, pour être payé au comptant, entre les raffineurs au prorata des droits non acquittés inscrits à leur compte. Si le débit du compte des raffineurs est insuffisant pour couvrir le déficit, la décharge est réduite de 25 cents par 25,000 florins de manquant. Elle est ensuite relevée dans la même proportion, si, pendant deux trimestres consécutifs, le produit de l'accise dépasse le minimum fixé par la loi.

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