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La prise en charge dans les fabriques de sucre de betterave a lieu d'après les quantités de sucres produites. La loi fixe un minimum de prise en charge de 1,400 grammes de sucre par hectolitre de jus et par degré du densimètre, mais le Ministre des finances peut affranchir des droits les manquants constatés.

Les sucres bruts de toute origine importés directement par mer des pays hors d'Europe, sont admis temporairement en franchise, à charge d'exportation après raffinage, ou de mise en consommation sous payement des droits, dans un délai de 4 mois. Lorsque les raffinés expor tés proviennent de sucre importé par navire étranger, les soumissionnaires doivent payer, au moment de l'exportation ou de la mise à entrepôt, la moitié de la surtaxe de pavillon.

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Les droits sont payés au comptant.

Il n'existe pas de fabrique de sucre de betterave en Angleterre. Tels sont les droits, les drawbacks et les rendements existant aujourd'hui dans les quatre pays contractants.

La Convention du 8 novembre y introduira les modifications que nous allons indiquer.

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III

Art. 1,5 et 6. En attendant les résultats des expériences prescrites par l'art. 2, les rendements à l'exportation des sucres raffinés seront fixés conformément aux art. 1, 5, 6 et 7 de la Convention. Si l'on rapproche ces rendements de ceux qui servent de base au drawback actuel, on constate qu'il y a diminution pour la Belgique, tandis que pour les autres pays il y a augmentation plus ou moins forte.

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Si l'on prend pour terme de comparaison le sucre de qualité moyenne (no 10 à 14) on trouve qu'il y aura, pour les Pays-Bas, une augmentation de rendement de 5 1/10 kilog., pour la France de 4 à 5 kil., pour l'Angleterre, de 33, tandis que pour la Belgique, il y aura une diminution de 3 1/2 kil.'.

Il existera d'ailleurs une égalité parfaite immédiate, sous le rapport du rendement à l'exportation entre la Belgique, les Pays-Bas et la France, et si, pour l'Angleterre, il est difficile, à raison des différences fondamentales de législation, d'établir avec les autres pays une comparaison d'une exactitude absolue, toujours est-il que le rendementy est augmenté, alors qu'on l'abaisse en Belgique. Au surplus, l'égalité sera complète pour les quatre pays, dès que les résultats des expériences prescrites par l'article 2 seront appliqués.

Art. 2 à 4. Ainsi qu'on l'a fait remarquer plus haut, si le régime de la convention est définitif, quant à ses bases, il n'est encore que provisoire en ce qui concerne les chiffres des rendements et des drawbacks qui en sont la conséquence. Ceux-ci ne seront définitivement fixés qu'après les expériences prescrites par l'article 2.

Art. 7. En fixant à 7 p. c. l'écart maximum qui peut exister entre les rendements en sucres candi et en sucres en pains, la convention

1. Moyenne entre les rendements pour les sucres raffinés provenant des sucres bruts de canne (897) et les sucres raffinés provenant des sucres bruts de betterave (873). 2. Voir l'observation à l'article 15 relatif aux tares, dont la réduction constitue encore, pour les Pays-Bas, une augmentation de rendement de 2 kil. environ.

3. On fait remarquer que depuis le 4 octobre, date de la clôture des conférences de Paris, la décharge a été réduite en Belgique par arrêté royal du 5 novembre 1864 (Moniteur, n° 318), de 2 francs par 100 kilog. de sucre raffiné, ce qui a élevé le rendement moyen de 852 à 885. A l'époque des conférences, le rendement était, savoir: pour les sucres bruts de betterave indigène de 84', pour les sucres bruts étrangers de 883, soit 852 en moyenne.

ne modifie pas sensiblement l'état de chose actuel en Belgique, où cet écart est de 7 1/2 p. c. environ.

Art. 8. Cet article généralise, pour les quatre pays contractants, les conditions imposées par la législation en vigueur en Belgique pour l'exportation avec décharge des sucres en pains ou pilés.

Art. 9. Le drawback des sucres en pains pourra être accordé à la sortie des sucres dits poudre blanche, quand ils seront conformes à l'échantillon-type des sucres obtenant la haute décharge en Angleterre. Il y a sur ce point égalité immédiate entre les quatre pays.

Art. 10. Sous le régime d'un droit unique de 45 fr. sur le sucre brut, la loi belge accordait, à l'exportation des vergeoises, une décharge égale à ce droit. C'est par application du même principe que la convention fixe des drawbacks pour les vergeoises, selon leur nuance, aux différents taux de l'échelle graduée applicables aux sucres bruts.

Le second paragraphe de l'article 10 approprie la même règle au régime français.

Art. 11. En défendant détablir des drawbacks pour les mélasses et les sirops, l'article 11 ne fait que consacrer le régime en vigueur en Belgique.

Art. 12. D'après cet article, les droits d'entrée en Belgique sur les mélasses et les sirops ordinaires, devront être réduits de 90 à 15 fr. par 100 kil.

Depuis plusieurs années cette réduction était demandée par la France dans l'intérêt des raffineurs de candi de ce pays. Ceux-ci se plaignaient de ce que, sous l'influence de l'énorme protection dont jouissaient nos sirops de raffinage, le prix s'en était élevé en Belgique à près de 100 fr. les 100 kil., alors qu'en France il ne dépasse pas 25 fr. Nos raffineurs de candi pouvaient dès lors, à l'aide de la somme qu'ils prélevaient de ce chef sur les consommateurs belges, faire une redoutable concurrence à leurs rivaux français, sur leur propre marché.

Si l'on tient compte en outre que le sirop est principalement consommé par les classes peu aisées, on doit bien reconnaître qu'il eût été impossible de refuser plus longtemps de satisfaire à la demande du cabinet des Tuileries; quand bien même on n'aurait pas conclu la Convention, l'intérêt scul de nos consommateurs eût suffi pour faire opérer la réduction dont il s'agit.

Art. 13 et 14. L'art. 13 pose en principe, pour les sucres raffinés l'égalité des droits d'entrée et des drawbacks. Lorsque, après les expériences, ceux-ci se trouveront basés sur les rendements effectifs, ce sera la suppression des protections à l'entrée, comme des primes à la sortie, c'est-à-dire la réalisation aussi complète que possible du programme large et libéral tracé par le protocole du Traité anglo-belge.

En attendant que les résultats des expériences puissent être appliqués, l'art. 14 permet d'établir une surtaxe de 4 p. c. à l'importation de tous les sucres raffinés.

L'Angleterre, usant de cette faculté, maintiendra peut-être le droit d'entrée actuel sur le sucre raffiné à 4 p. c. au-dessus du drawback réduit'. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas hésiter à supprimer toute surtaxe sur les raffinés importés en Belgique, si, comme on a lieu de le croire, la France et les Pays-Bas agissent de même (voir la note en regard de l'article 3 du projet de loi).

Comme conséquence du principe d'égalité rappelé ci-dessus, les vergeoises provenant de l'étranger seront admises à un droit égal au drawback dont jouissent les vergeoises indigènes.

Art. 15. Les tares fixées par la convention sont les mêmes que celles qui ont été admises par la Belgique et par la France, à la suite d'expériences effectuées en 1863 par une commission internationale dans les ports d'Anvers, de Gand, du Havre, de Nantes et de Bordeaux.

On a vu plus haut que les tares accordées actuellement dans les Pays-Bas sont notablement plus élevées. La réduction qu'elles subiront par l'application de la Convention sera de 2 p. c. sur les canastres, qui constituent l'emballage ordinaire des sucres principalement importés dans les Pays-Bas.

Il est à remarquer que cette réduction agit dans la même proportion, mais en sens inverse, sur le rendement à l'exportation, lequel subira de ce chef dans les Pays-Bas une augmentation de 2 p. c.

Art. 16. Les résultats des dernières campagnes accusent un déficit considérable dans la consommation légale du sucre en Belgique, c'est-àdire dans les quantités soumises à l'impôt. Comme il n'est pas admissible qu'avec l'accroissement de la population et de la richesse publique, la consommation effective ait diminué, le déficit ne peut avoir que deux causes principales: les excédants de rendement obtenus au raffinage, et les excédants sur les prises en charge à la fabrication. Or, les exportations de sucre raffiné, et par conséquent les mises en raffinage, ayant subi une notable diminution, la première cause doit être en partie écartée, et l'on peut attribuer presque exclusivement le déficit de la consommation légale aux excédants obtenus dans les fabriques.

La moyenne du rendement constaté en France, pendant les cinq dernières campagnes, dans les fabriques exercées, est de 1,473 grammes; dans les fabriques abandonnées, elle a été de 1,542 grammes au minimum.

1. D'après l'art. 6 de la Convention, le drawback anglais qui était égal au droit d'entrée sur les raffinés, est réduit de 6 d. soit 4 pour c. environ du droit actuel de 12 s. 10 d.

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