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Art. 16. L'offense envers les ministres de Sa Majesté ou envers la personne des chefs des Gouvernements vassaux de la Sublime-Porte, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou d'une amende de cinq à cinquante livres.

Art. 17. L'offense envers la personne des Souverains ou envers celle des chefs des Gouvernements amis et alliés de la Sublime-Porte sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou d'une amende de quinze à cent livres turques.

Art. 18. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Art. 19. La diffamation ou l'injure envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués de l'État sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an, ou d'une amende de deux à cinquante livres.

Art. 20. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique sera punie d'un emprisonnement de dix jours à dix mois, ou d'une amende d'une livre à 40.

Art. 21. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents accrédités auprès de la Sublime-Porte, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à huit mois ou d'une amende d'une livre à trente livres.

Art. 22. La diffamation envers les particuliers sera punie d'une amende d'une demi-livre à quinze livres, ou d'un emprisonnement decinq jours à cinq mois.

Art. 23. En cas de diffamation envers toute personne et même envers tout dépositaire de l'autorité publique pour faits purement personnels, la peine édictée par la loi sera appliquée d'une manière absolue. Toutefois, dans le cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, de faits diffamatoires relatifs à leurs fonctions, la preuve des faits imputés mettra l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure adressée à ces personnes.

Art. 24. L'injure contre les personnes désignées aux art. 20 et 21 est punie d'un emprisonnement de cinq jours à cinq mois ou d'une amende d'une livre et demie à quinze livres.

Art. 25. L'injure envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de deux jours à deux mois, ou d'une amende de 30 piastres à cinq livres.

Art. 26. La publication ou la reproduction, faite avec intention et de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées ou falsi

fiées, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou d'une amende de dix à cinquante livres.

Art. 27. Les délits prévus par les art. 15, 16, 17 et 21, pourront être punis, par voie administrative d'une suspension qui ne doit pas excéder un mois.

Art. 28. Tout journal ou écrit périodique sera tenu d'insérer la condamnation prononcée contre lui, par voie judiciaire, dans l'un de ses numéros qui paraîtront dans le mois du jugement.

L'impression de tout arrêt de condamnation, dans un ou plusieurs journaux, pourra être ordonnée, aux frais du condamné.

Art. 29. Le journal ou écrit périodique qui aura subi trois condamnations par voie administrative, dans l'espace de deux ans, devient sujet à la suspension ou à la suppression par voie administrative.

Art. 30. En cas d'emprisonnement du gérant ou du propriétaire responsable pour crime, délit ou contravention de presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu pendant toute la durée de l'emprisonnement que par un autre gérant remplissant les conditions établies par la présente loi.

Art. 31. La poursuite devant les tribunaux de délits commis par la voie de la presse aura lieu à la requête de la partie qui se croira lésée, sauf les cas d'offense au Souverain, aux membres de la famille Impériale, d'attaque contre l'autorité du sultan et d'offense aux ministres, et le cas d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, dans lesquels cas la poursuite sera exercée d'office.

La poursuite, en cas d'outrage à l'une des religions ou l'un des cultes professés dans l'Empire, sera ordonnée d'office, s'il y a lieu, sur la demande de l'autorité religieuse intéressée.

Art. 32. L'action publique et l'action civile contre les délits commis par voie de la presse, se prescriront par six mois révolus, à compter du fait de la publication qui constitue le délit.

Art. 33. En cas de récidive, les peines à prononcer, tant par voie judiciaire que par voie administrative, pourront être augmentées et portées, au plus, au double.

Art. 34. Les délits mentionnés aux art. 15, 16, 17, 19, 20, 21 et 24 seront soumis à une commission composée de cinq personnes, qui siégera à la Sublime-Porte. Le grand conseil prononcera la peine sur le rapport de la commission.

Les délits et conventions énoncés dans les autres articles de la présente loi, seront évoqués devant les tribunaux de police.

Art. 35. La présente loi sera mise en vigueur à partir du 1er janvier 1865 (nouveau style).

F. AMYOT.

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