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Art. 9. Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre sera puni conformément à l'article 5 de la loi du 4 juin 1859.

Art. 10. Dans le cas où une lettre contenant des valeurs déclarées viendrait à être perdue ou spoliée, soit sur le territoire français, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration française, d'après la loi du 4 juin 1859, soit sur le territoire suisse, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes de Suisse, d'après la législation suisse, l'administration responsable payera ou fera payer à l'envoyeur et, à son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation, la somme qui aura été déclarée et pour laquelle les droits fixés par l'article 5 du présent décret auront été acquittés.

Art. 11. L'administration qui opérera le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination sera subrogée à tous les droits du propriétaire.

A cet effet, la partie prenante devra, au moment du remboursement, consigner par écrit les renseignements propres à faciliter la recherche des valeurs perdues et subroger à tous ses droits ladite administration.

Art. 12. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Suisse cesseront d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans toute lettre dont le destinataire aura donné reçu,

Art. 13. La perte d'une lettre chargée transmise en dehors des conditions déterminées par les articles 5, 6, 7 et 8 précédents n'entraînerą, pour l'administration sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, que l'obligation de payer à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs, conformément à l'article 13 de la Convention du 22 mars 1865.

Art. 14. Les réclamations concernant, soit la perte des lettres chargées, soit la perte ou la spoliation des lettres renfermant des valeurs déclarées, ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi desdites lettres; passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

Art. 15, L'envoyeur de toute lettre chargée, contenant ou non des valeurs déclarées, qui sera expédiée de la France ou de l'Algérie à destination de la Suisse, pourra demander, au moment du dépôt de cette lettre, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire.

Dans ce cas, il payera d'avance, pour le port de l'avis, une taxe uniforme de vingt centimes.

Art. 16. La taxe à percevoir par l'administration des postes de France pour toute lettre ordinaire non affranchie expédiée de la Suisse à des

tination de la France ou de l'Algérie sera de cinquante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes.

Par exception, la taxe à percevoir pour les lettres non affranchies adressées de Suisse en France sera de trente centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, lorsque la distance existant en ligne droite entre le bureau suisse d'origine et le bureau français de destination ne dépassera pas trente kilomètres.

Art. 17. Les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste suisses, qui seront expédiées de la Suisse pour la France et l'Algérie, seront considérées comme non affranchies et taxées comme telles, sauf déduction du prix de ces timbres.

Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour cette fraction.

Art. 18. La correspondance exclusivement relative au service public, adressée de Suisse en France et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire suisse, sera délivrée sans taxe au destinataire, si l'autorité ou le fonctionnaire auquel elle est adressée jouit en France de la franchise; mais si le destinataire ne jouit pas de la franchise, cette correspondance supportera la taxe territoriale dont sont passibles, en vertu de l'article 18 de la loi du 28 juin 1861, les lettres non affranchies circulant de bureau de poste à bureau de poste dans l'intérieur de la France.

Art. 19. Les lettres ordinaires, les lettres chargées contenant ou non des valeurs déclarées, les épreuves corrigées, les papiers manuscrits sous bandes, les échantillons de marchandises, les journaux, les gazettes, les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les brochures, les cartes géographiques, les plans, les gravures, les photographies, les cartes de visite, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, que l'administration des postes de Suisse livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination et qui porteront du côté de l'adresse l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P D, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

Art. 20. Les imprimés désignés dans les articles 1 et 19 précédents ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France, qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 21. Il ne sera admis à destination de la Suisse aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des

bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de douane.

Art. 22. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er octobre prochain.

Art. 23. Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret du 6 juin 1850, concernant les correspondances échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Suisse.

Art. 24. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au camp de Châlons, le 12 août 1865.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, chargé de l'intérim du ministère des finances, Signé: J. BAROCHE.

Décret impérial, en date du 25 août 1865, relatif aux taxes à percevoir, 1° pour l'affranchissement des lettres ordinaires, des lettres chargées et des imprimés déposés dans les bureaux de poste français établis en Turquie et en Égypte, à destination de la Suisse; 2o sur les lettres non affranchies expédiées de la Suisse à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Égypte.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Vu la convention de poste conclue, le 22 mars 1865, entre la France et la Suisse;

Vu notre décret du 3 décembre 1856, relatif aux correspondances originaires ou à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Égypte;

Vu la loi du 30 mai 1838;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France pour l'affranchissement des lettres ordinaires, des lettres chargées et des imprimés déposés dans les bureaux de poste français établis

en Turquie et en Égypte, à destination de la Suisse, seront payées par les envoyeurs, conformément au tarif ci-après :

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Art. 2. La taxe à percevoir, par l'administration des postes de France, sur les lettres non affranchies expédiées de la Suisse à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Égypte, sera, pour chaque lettre, de soixante centimes par chaque poids de sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi,

Art. 3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er octobre 1865.

Art. 4. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret susvisé du 3 décembre 1856.

Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Fontainebleau, le 26 août 1865.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes. chargé de l'intérim dy ministère des finances.

Signė J. BAROCHE.

TABLE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

DES MATIÈRES

DU TROISIÈME VOLUME DE LA CINQUIÈME ANNÉE.

(1865)

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC., ETC.

1861

Novembre 20. Turquie. Convention télégraphique avec la Russie.

Pages

263

1864

Mai..

1. Danemark, Italie. Traité de commerce.

Juin

3. Espagne, Oldenbourg. Traité d'extradition...

Août..... 22. Bade, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hesse, Italie, Pays-Bas,

Portugal, Prusse, Suisse, Wurtemberg. Convention internationale relative au traitement des militaires blessés sur les champs de bataille et aux ambulances...

275

279

284

288

Septembre 19. Haïti. Règlement au sujet des formalités à remplir pour les étrangers arrivant à Haïti...... Octobre.. 22. France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Japon. Traité de paix conclu à la suite de l'expédition dans le détroit de Limonosaki......... 290 Novembre 2. Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas. Convention internationale réglant le regime de l'accise sur les sucres......... ... 291 27. France. Décret concernant le prix du port des papiers de commerce échangés entre les habitants de la France et de l'Algérie, et les habitants des colonies et établissements français.

Décembre. 27. France, Prusse. Convention pour la taxe des dépêches télégraphi

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Février... 14. France, Suède et Norvége. Traité de commerce

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14. France, Suède et Norvége. Traité de navigation..
14 France, Suède et Norvége. Déclaration finale..

11

16

21

2. France, Reuss ligne cadette. Acte d'accession à la convention littéraire conclue le 2 août 1862 entre la France et la Prusse...... 11 6. France, Élection de Hesse. Acte d'accession à la convention littéraire conclue le 2 août entre la France et la Prusse..

10

...

18. Prusse, Saxe Altenbourg. Acte d'accession à la convention littéraire conclue le 2 août 1862 entre la France et la Prusse.....

11

22. France, Suisse. Convention de poste.......

421

22. France, Suisse. Convention pour l'échange des mandats de poste.. 435 24. France, Bavière. Convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'art et d'esprit.....

437

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