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qu'après que les conditions du dépôt et de l'apposition du timbre spécial auront été dûment remplies.

Dans aucun cas, le tirage des volumes ou livraisons à paraître ne pourra dépasser le chiffre du tirage des volumes ou livraisons déjà parus.

Art. 6. Les clichés, bois et planches gravées de toute sorte ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français, constituant une reproduction non autorisée des modèles suisses, seront également inventoriés par les soins du département de l'intérieur. Ils ne pourront être utilisés que pendant quatre ans, à dater de la mise en vigueur de la convention.

Art. 7. Les estampes, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, qu'elles fassent partie de collections ou qu'elles appartiennent à des corps d'ouvrages, qui seront produites à l'aide des clichés, bois ou planches gravées, ou pierres lithographiques spécifiées dans l'article précédent, ne pourront être mises en vente qu'après avoir été revêtues du timbre spécial. Les tirages d'épreuves nécessaires pour compléter les volumes imprimés ne donneront lieu à aucune indemnité au profit du propriétaire de l'édition originale.

Art. 8. L'importation de Suisse en France des ouvrages français réimprimés sans autorisation, qui auront été soumis à la formalité du timbre, ne pourra être effectuée qu'avec le consentement des auteurs et éditeurs français intéressés, ou lorsque l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public.

Art. 9. Les livres d'importation licite venant de Suisse seront admis en France, conformément à l'article 12 de la Convention, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, savoir:

1o Les livres en langue française, par les douanes de Saint-Louis, Forbach et Wissembourg;

Par les douanes suivantes, ouvertes, en vertu du décret du 14 mars 1863, à toutes les productions littéraires et artistiques venant de l'étranger:

Strasbourg, Bayonne, Marseille, Bastia, Lille, Valenciennes, le Havre, Bellegarde, Thionville, Saint-Nazaire, Nice, Pont-de-la-Caille, Chambéry, Saint-Michel, Pontarlier, Longwy, Givet, Béhobie, Bordeaux, Saint-Malo, Nantes, Granville, Dunkerque, Boulogne, Calais et Dieppe ; Et par les douanes d'Ajaccio et d'Hendaye, qui jouissent des mêmes prérogatives, en vertu des décrets des 7 novembre 1863 et 7 septembre 1864;

2o Les livres en toute autre langue que française, par les mêmes bureaux et en outre par les bureaux de Sarreguemines, Verrières-deJoux, Perpignan, le Perthus, Caen, Rouen et Apach.

Les livres déclarés à l'entrée pourront aussi être expédiés sur le

ministère de l'intérieur (division de l'imprimerie et de la librairie), pour y subir les vérifications d'usage.

Art. 10. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des affaires étrangères, des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 30 juin 1865.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le ministre de l'interieur,
LA VALETTE.

DEUXIÈME PARTIE.

FRANCE

SUITE DES DOCUMENTS

COMMUNIQUÉS AU SÉNAT ET AU CORPS LÉGISLATIF DE FRANCE,

Le 16 février 18651.

AFFAIRES COMMERCIALES.

ITALIE.

M. Drouyn de Lhuys à MM. les Consuls généraux et Consuls de France en Italie.

Paris, le 26 mars 1864.

Monsieur, j'ai l'honneur de vous transmettre le texte de la Convention de la Navigation et du Traité de Commerce conclus entre la France et l'Italie les 13 juin 1862 et 17 janvier 1863, et dont les ratifications ont été échangées le 19 janvier dernier. Je crois devoir accompagner cet envoi de quelques explications sur l'esprit et la portée de ces deux actes, dont vous êtes, naturellement, appelé à surveiller l'exécution et à étudier les résultats dans l'étendue de votre arrondissement consulaire.

Par suite de la constitution du royaume d'Italie, les Traités particuliers qui avaient, à diverses époques, réglé les relations commerciales et maritimes entre la France et les États placés aujourd'hui sous la souveraineté du Roi Victor-Emmanuel, avaient, comme vous le savez, été remplacés par les Conventions conclues avec la Sardaigne, et le tarif des douanes sardes avait été, en même temps, uniformément étendu à toutes les provinces du nouveau Royaume. Toutefois, l'appli1. Voir Archives 1864, tome II, page 306.

cation de ce régime, consentie d'un commun accord, ne pouvait être que provisoire; la reconnaissance du Royaume d'Italie par le Gouvernement de l'Empereur devait avoir pour conséquence nécessaire la substitution d'un droit conventionnel nouveau aux divers pactes antérieurs, qui cessaient d'être en harmonie avec le système commercial inauguré en 1860, comme avec les relations plus intimes de la France et de la Péninsule. En effet, si les dispositions du tarif unitaire sarde étaient libérales dans leur ensemble, elles étaient pourtant, à l'égard d'un certain nombre de produits français, moins favorables que le tarif différentiel résultant soit de nos conventions commerciales avec les Deux-Siciles et la Toscane, soit de la législation générale de ces deux États. En outre, par le fait des annexions, notre navigation sur les côtes d'Italie qui constituait autrefois une intercourse avec des États différents, était devenue un véritable cabotage que les anciens Traités réservaient exclusivement au pavillon national.

Ces considérations avaient d'autant plus de valeur pour les deux Gouvernements que les sentiments de bienveillance dont ils étaient animés l'un vis-à-vis de l'autre trouvaient un naturel encouragement dans la solidarité des intérêts économiques. Les deux pays, que ne menaçait aucune éventualité de concurrence ou de rivalité, pouvaient se promettre, d'une négociation ouverte sous de si heureux auspices, des avantages incontestables, les marchandises que nous tirons de l'Italie consistant, pour la plus grande partie, en produits naturels nécessaires à notre industrie ou à notre alimentation, tandis que nos exportations se composent surtout d'articles manufacturés.

Il n'a donc pas été difficile pour les parties contractantes de se mettre d'accord sur les bases des arrangements projetés. Les concessions commerciales que nous pouvions offrir à l'Italie étaient indiquées d'avance par nos précédentes négociations et devaient naturellement consister dans l'extension au nouveau royaume des stipulations des traités conclus par la France avec l'Angleterre et la Belgique. Les avantages de ce régime conventionnel, s'ajoutant aux réductions de tarif décrétées antérieurement par mesures législatives, avaient une grande importance pour un pays producteur de matières premières et de denrées alimentaires. En outre, le Gouvernement de l'Empereur admettait quelques autres dégrèvements en faveur de certains produits spéciaux à la Péninsule, moyennant des compensations équivalentes pour les produits de notre industrie, et consentait à étendre les stipulations du traité aux possessions françaises du nord de l'Afrique.

En échange de ces concessions, nous demandions à l'Italie, en verta du principe de la réciprocité qui forme la règle de nos relations internationales, l'abaissement des droits du tarif italien au niveau des taxes qu'ont établies nos tarifs conventionnels pour les articles qui

étaient plus fortement imposés en Italie et l'admission en franchise de tous ceux dont les similaires jouiraient en France de la même immunité. Nous réclamions, enfin, la suppression des droits de sortie consacrés, si ce n'est pour les drilles et les chiffons, par les Traités conclus avec l'Angleterre et la Belgique.

Tels sont les principes qui ont dirigé les négociateurs des deux pays et reçu leur application dans une mesure satisfaisante pour tous les intérêts, comme vous pourrez vous en convaincre en prenant connaissance du Traité du 17 janvier 1863.

D'une part, en effet, nous avons obtenu pour les produits de nos principales industries, notamment pour les soieries, les articles de mode, les ouvrages d'orfévrerie et de bijouterie, les instruments de précision, de physique et de chimie, les peaux tannées, la porcelaine, la verrerie, etc., des dégrèvements qui, outre leur importance spéciale, ont l'avantage de concourir à l'uniformité de notre législation douanière.

D'un autre côté, nous avons accordé à l'Italie des réductions de droits pour un certain nombre de produits dont les principaux sont les huiles d'olive, les fruits frais de table, les fruits secs et tapés, les fruits confits, le riz en grains et en paille, les poissons marinés ou à l'huile, le gibier et la volaille, le marbre blanc statuaire, etc. Ces concessions, précieuses pour nos voisins, s'accordent en même temps avec notre pensée constante de favoriser, par des réductions de tarif, l'introduction en France des matières premières nécessaires aux arts ou à l'industrie ainsi que des denrées propres à l'alimentation publique. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de la conclusion d'un acte par lequel l'Italie s'est associée aux progrès économiques qui, sous la sage et libérale impulsion de l'Empereur, se sont récemment opérés dans notre régime conventionnel.

La Convention de Navigation du 13 juin 1862 a emprunté aux Conventions conclues antérieurement avec la Sardaigne, la Toscane et les Deux-Siciles, les dispositions dont l'expérience a démontré les avantages réciproques et sur lesquelles je crois inutile d'appeler votre attention. Mais, ainsi que je l'ai déjà indiqué, ces anciens pactes avaient exclusivement réservé, de part et d'autre, au pavillon national, les opérations de cabotage. Or, par suite de la réunion sous la souveraineté du roi Victor-Emmanuel des différents États qui avaient autrefois leur autonomie, notre navigation entre les divers ports du royaume d'Italie pouvait être considérée comme un véritable cabotage, tandis que le privilége de cette navigation réservée était, comme par le passé, refusé au pavillon italien dans les ports de notre littoral. Bien que cet état de choses ne constituât pour nous que le maintien d'une situation antérieurement acquise, que ne pouvaient modifier, à notre détriment,

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