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moyen des services britanniques, soit de la France et de l'Algérie, pour la Guadeloupe et dépendances, la Martinique, le Sénégal, les établissements français en Cochinchiné, l'île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar, les établissements français dans l'Inde, les îles Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane française, les établissements français de la côte d'Or et du Gabon, la Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins, les îles Loyalth, les îles Marquises, les fles Basses et les îles de la Société, soit de ces colonies et établissements français pour la France et l'Algérie, jouiront, sous les conditions exprimées dans l'art. 3 de notre décret sus-visé du 7 septembre 1863, des modérations de taxe accordées aux imprimés de la même origine pour la même destination acheminés également au moyen des services britanniques.

Art. 4. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1865.

Art. 5. Nos ministres des finances et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au Palais de Compiègne, le 27 novembre 1864.

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Convention conclue, le 27 décembre 1864, entre la France et la Prusse, pour la taxe des dépêches télégraphiques.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Prusse, désirant assurer aux correspondances télégraphiques de leurs États respectifs. les avantages d'un tarif uniforme et réduit, et faciliter le partage des taxes perçues de part et d'autre, ont résolu de conclure une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. Édouard Drouyn de Lhuys, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de là Légion

d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et S. M. le Roi de Prusse, M. le comte de Goltz, chevalier de son ordre royal de l'Aigle-Rouge de première classe, etc., etc., etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques échangées entre leurs États, à l'exception, en ce qui concerne la Prusse, du territoire du Hohenzollern, les dispositions dont la teneur suit:

Art. 1. La taxe des dépêches télégraphiques échangées entre un bureau quelconque de France (y compris la Corse) et tout bureau prussien situé à l'ouest du Weser et de la Werra, est fixée à trois francs (vingt-quatre silbergros).

Art. 2. La taxe des dépêches télégraphiques échangées entre un bureau quelconque de France (y compris la Corse) et tout bureau prussien situé à l'est du Weser et de la Werra, est fixée à quatre francs (un thaler, deux silbergros).

Art. 3. Ces taxes sont applicables aux dépêches de un à vingt mots. Elles sont augmentées de moitié par chaque dizaine de mots ou fraction de dizaine de mots au-dessus de vingt mots.

Art. 4. La taxe des dépêches télégraphiques échangées entre la Prusse et un bureau d'Algérie ou de Tunisie est formée de la taxe d'une dépêche d'origine française pour la même destination, augmentée d'une taxe de un franc cinquante centimes pour les dépêches en provenance ou à destination d'un bureau prussien situé à l'ouest du Weser et de la Werra, et d'une taxe de deux francs pour les dépêches en provenance ou à destination d'un bureau prussien situé à l'est du Weser ou de la Werra. Cette règle est applicable, soit que la dépêche suive une voie exclusivement télégraphique, soit qu'à défaut de communications de cette nature elle suive la voie mixte par poste et télégraphe.

Art. 5. Lorsque, par suite d'interruption des communications directes entre la France et la Corse, les dépêches à échanger entre la Prusse et la Corse devront être transmises par l'intermédiaire des lignes télégraphiques du royaume d'Italie, la taxe afférente à ces dépêches sera augmentée de la somme perçue pour ce parcours par le Gouvernement italien.

Art. 6. Les dépêches télégraphiques en provenance ou à destination de bureaux télégraphiques qui n'appartiennent pas aux deux Etats contractants et parcourant leurs lignes respectives, sont taxées d'après les tarifs stipulés dans les Conventions télégraphiques conclues avec

les gouvernements dont ces bureaux relèvent. Mais les Hautes Parties contractantes se promettent leur mutuel concours pour faire prévaloir auprès de ces gouvernements l'admission des réductions de taxes établies par la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve, en même temps, la faculté de réduire, de son propre mouvement, le prix du transit de ces dépêches sur ses lignes, sans que l'autre partie soit obligée à introduire dans son propre tarif une semblable réduction.

Art. 7. Lorsqu'une dépêche à transmettre entre la France et la Prusse aura été dirigée vers sa destination par l'intermédiaire de lignes étrangères aux deux États contractants, il ne sera perçu aucun supplément de taxe, ni sur l'expéditeur, ni sur le destinataire; et la somme due pour le parcours des lignes étrangères restera à la charge de celle des deux administrations qui aura rendu nécessaire l'emploi de cette voie détournée.

Art. 8. Les Hautes Parties contractantes n'ont aucun compte à se rendre à l'égard des taxes respectivement perçues pour les correspondances échangées entre la France et la Prusse exclusivement, chacune d'Elles déclarant consentir à ce que l'autre conserve l'intégralité des sommes encaissées pour ses correspondances par ses propres bureaux. Exceptionnellement, à l'expiration de chaque trimestre, un décompte sera fait entre les deux administrations télégraphiques à l'égard des taxes afférentes aux dépêches à destination ou en provenance d'Algérie et de Tunisie, ainsi qu'aux dépêches à destination de la Corse, dans le cas d'interruption des communications directes entre la France et ce département.

Art. 9. Toutes les règles relatives aux détails du service commun aux États contractants sont déterminées de concert entre les deux administrations télégraphiques.

Art. 10. Les dispositions de la présente Convention sont applicables à tous les bureaux que la Prusse possède hors de son territoire. S'il existe dans une même ville, concurremment avec le bureau prussien, un bureau télégraphique appartenant à un autre État, la Prusse sera de plein droit traitée, par sa correspondance avec la France, comme l'État le plus favorisé, lors même que le tarif qui deviendrait par suite applicable à la correspondance du bureau prussien serait inférieur au tarif résultant des dispositions de la présente Convention.

Art. 11. Les dispositions consacrées par la Déclaration du 19 mars 1859 et concernant les tarifs des correspondances échangées entre les bureaux frontières des deux États respectifs sont et demeurent abrogées.

Art. 12. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1 janvier 1865. Elle sera considérée comme étant conclue pour un

temps indéterminé et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en séra faite.

Art. 13. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications respectives en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 27 décembré 1864.

(L. S.) Signé: DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) Signé: Baron DE GOLTZ.

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Acte d'accession de l'électorat de Hesse à la Convention littéraire conclue le 2 août 18621, entre la Francé et la Prusse. Cassel, le 8 février 1865.

DÉCLARATION.

S. A. R. l'Électeur de Hesse ayant accédé à la Convention conclue entre la France et la Prusse, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, par la déclaration d'accession dont la teneur suit :

DÉCLARATION D'ACCESSION.

Le soussigné, Ministre de la maison électorale et des affaires étrangères, en conséquence des autorisations qu'il a reçues à cet effet de S. A. R. l'Électeur de Hesse, déclare, en considération de l'article 17 de la Convention du 2 août 1862, conclue entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Prusse, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, que le Gouvernement électoral est déterminé à accéder à ladite Convention, et a réclamé, pour cet effet, l'obligeant intermédiaire du Gouvernement de S. M. le Roi de Prusse.

En foi de quoi le soussigné a signé la présente déclaration et y a fait apposer le sceau du département des affaires étrangères.

Cassel, 8 février 1865.

1. Voir Archives, 1862, tome IV, page 366.

(L. S.) ABEE.

Le Ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français, dûment autorisé, déclare que le Gouvernement impérial accepte formellement ladite accession et s'engage à exécuter envers S. A. R. l'Électeur de Hesse toutes les stipulations contenues dans ladite Convention.

En foi de quoi le soussigné a signé la présente Déclaration et l'a revêtue du cachet de ses armes.

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Traité de commerce conclu, le 14 février 1865, entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norwége.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Suède et de Norwége, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. Édouard Drouyn de Lhuys, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ;

Et M. Armand Béhic, grand officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.; etc., son ministre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

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