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Carnot et les autres commissaires de l'Assemblée nationale, ses complices. Les chefs de

ait été précédée ni des deux lectures préalables, et de l'impression, ainsi que le veut l'article 4 de la section 2 du titre 4, ni du décret d'urgence qu'autorise l'art. 11, portant que le déoret par lequel la matière aura été déclarée urgente, en énoncera les motifs, et qu'il sera fait mention de ce décret préalable, dans le préambule du décret définitif; cependant l'art. 10 ordonne au Roi de refuser la sanction à tout décret qui ne constateroit pas l'observation des formes ci-dessus, et défend aux ministres de sceller ou publier un pareil décret, s'il

étoit sanctionné.

La constitution charge le pouvoir exécutif de faire sceller les lois, et de les faire promulguer; cette promulgation doit être faite au nom du Roi ou du Régent; et la loi du 5 octobre 1790, qui en règle le mode, veut les administrations de département les reçoivent au nom du Roi par le ministre de l'intérieur, ayant la correspondance des départemens.

que

Or, la loi dont il s'agit ne vous a pas été adressée par ce ministre; elle n'est même accompagnée d'aucune lettre d'envoi qui annoncé par quelle autorité elle vous est parvenue; aucune des formes prescrites ne vous garantit par conséquent l'authenticité d'une pièce dont la légalité est d'ailleurs combattue par les considérations les plus fortes, et par l'opposition directe de ses prinpales dispositions aux points fondamentaux de la constitution.

La déclaration des droits (art. 16) rappelle que toute

la commune de Strasbourg, de 1815, influencés peut-être, sans le savoir, par un homme.

société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, n'a point de constitution.

Le corps constituant a en conséquence décrété avec soin la séparation des pouvoirs qu'il a établis, réglé avec précision leurs relations respectives, et assuré leur indépendance réciproque.

L'acte constitutionnel (tit. 1er, art. 4,) porte que la constitution françoise est représentative, et que les représentans sont l'Assemblée nationale et le Roi, que le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale, composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle avec la sanction du Roi, de la manière qui y est déterminée; que le gouvernement est monarchique, et que le pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé sous son autorité par des ministres et autres agens responsables. Ces deux pouvoirs ainsi séparés et déclarés libres et indépendans, ne peuvent usurper l'un sur l'autre une supériorité que la loi n'a pas établie ; et de même que la dissolution du corps législatif, par un acte du pouvoir exécutif, seroit une violation de la constitution, de même aussi l'Assemblée nationale ne peut, sans attaquer la constitution, prononcer la suspension du pouvoir exécutif.

Le corps constituant a eu en effet tellement en vue d'assurer l'indépendance des pouvoirs, que, dans le cas même pour lequel il prononce la destitution du Roi, il a voulu qu'il fût censé abdiquer, parce qu'il a senti qu'un pouvoir ne pouvoit être juge d'un autre ; le

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dont l'existence politique date des évènemens de 1795 et 1795, ne surent que se lamenter et

corps législatif, dans ce cas, ne fait qu'appliquer la loi et proclamer l'abdication.

D'ailleurs le Roi étant déclaré inviolable par l'acte constitutionnel, il pourroit d'autant moins être soumis à la peine de la suspension, que les ministres sont seuls responsables des erreurs, des délits ou des négligences du gouvernement.

La prétendue loi qui vous a été envoyée présente une contradiction entre son intitulé qui porte la suspension du pouvoir exécutif, et l'art. 2 qui ne prononce que la suspension du chef de ce pouvoir.

D'un autre côté, dans cet acte prétendu émané du corps législatif, ce corps exerceroit des pouvoirs réservés par la constitution au pouvoir exécutif, en ordonnant qu'il sera organisé un nouveau ministère, tandis que l'acte constitutionnel, sect. 4, art. 1, ch.2, tit 3, dit qu'au Roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.

Or, il est de l'essence du gouvernement que nul pouvoir n'exerce une autorité qui ne lui est pas déléguée par la loi, puisque ce seroit violer les droits de la souveraineté nationale, de qui seůle émanent tous les pouvoirs, et qui les a délégués dans les seules formes établies par la constitution.

L'assemblée constituante, en reconnoissant que la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution, a statué qu'il n'y sera procédé que dans une.

A

faire des vœux pour le maintien de la tranquillité; vœu sous lequel l'égoïsme cache son

assemblée révisante ; et elle a tellement senti la nécessité de prévenir les erreurs ou les excès auxquels les mouvemens de la révolution pourroient porter la première assemblée législative, qu'elle a même interdit, à la première et à la seconde législature, la faculté de proposer la réforme d'aucun article constitutionuel; qu'elle a de plus déterminé une forme particulière de convocation pour les assemblées révisantes,, et borné leurs droits à statuer sur les objets que trois législatures leur auroient soumis.

Le dernier article de l'acte constitutionnel porte, qu'aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de le changer dans son ensemble, ni dans ses parties, et que l'assemblée constituante en a remis le dépôt à la fidélité du corps législatif, du Roi et des juges, à la vigilance des pères de famille et au courage de tous les François. Enfin, l'art. 3 de la sect. I du chap. 2, du tit. 15, rappelle qu'il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi.

A toutes ces considérations, je dois ajouter que les bruits les plus affligeans et des nouvelles qui méritent de la confiance, soit par leur généralité, soit par le caractère de ceux qui les ont mandées, attestent que depuis long-temps les tribunes qui assistent aux séances de l'assemblée nationale, exercent le despotisme le plus révoltant sur les opinions des législateurs; que ce premier désordre a été suivi, le 9 de ce mois, des voirs.

indifference pour le salut de la patrie. Les citoyens, fatigués par vingt-cinq années de

le

de fait les plus criminelles, que la populace de Paris. s'est permise contre un grand nombre de députés ; que plusieurs députés ont été couverts de boue, maltraités, et même menacés de mort; qu'il paroît surtout que jour même que ce décret doit avoir été rendu, l'assem-. blée n'a pas joui de la liberté de ses délibérations; puisque parmi les motifs même qu'elle semble alléguer pour fonder sa détermination, elle énonce une déclaration à elle faite par les citoyens de Paris «qu'elle seule avoit la confiance du peuple » (déclaration qué la force seule avoit pu rendre de quelque poids vis-àde l'assemblée, qui ne pouvoit ignorer qu'aucune sec→ tion du peuple ne peut s'attribuer l'exercice des droits nationaux); puisque des hommes armés ont assiégé son enceinte, et tellement rempli les avenues qui conduisent à ses séances, que des députés n'ont pu s'y rendre; puisque des scènes de sang ont souillé la capitale dans le même instant, et que la violence des factieux paroît avoir été portée à un tel excès d'égarement, que l'assemblée a cru devoir inviter, par des proclamations, les citoyens au respect des droits sacrés de l'homme et des propriétés; puisqu'il paroît, par un autre de ces actes, que le maire Pétion lui-même a été consigné dans sa maison; puisqu'en attendant que de nouveaux dé... tails achèvent de lever le voile qui couvre encore les horreurs de cette journée, tout annonce cependant, dès à présent, le triomphe de la violence et de la fac

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