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No 51.3-5 juillet 1816. ORDONNANCE du roi qui détermine un mode pour faire déclarer l'absence ou constater le décès des militaires et employés aux armées disparus depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1815 (1). (VII, Bull. xcvii, no 865.)

Louis...., -Prenant en considération la position où se trouvent un grand nombre de nos sujets par suite de la disparition des militaires ou employés aux armées dont on n'a pas eu de nouvelles, nous avons résolu de proposer sur cet objet, à la prochaine session des chambres, une loi destinée à concilier, autant que possible, l'intérêt des absens avec celui des familles ;Voulant dès à présent rendre plus faciles et moins dispendieuses les recherches auxquelles les parties intéressées sont obligées de se livrer pour vérifier devant nos tribunaux leurs demandes, afin de faire déclarer l'absence ou constater le décès desdits militaires et employés;-Sur le rapport de notre chancelier de France; Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les parties intéressées qui voudront faire déclarer l'absence ou constater en justice le décès des militaires, administrateurs ou employés aux armées, disparus depuis la première déclaration de guerre du 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix signé à Paris le 20 novembre 1815, présenteront requête, à cet effet, au tribunal du dernier domicile de la personne disparue. 2. Seront relatés dans ladite requête, autant que faire se pourra, les nom, prénoms et surnoms du militaire ou employé aux armées, ceux de ses pere et mère, le lieu et la date de sa naissance, les lieux de son dernier domicile ou de sa dernière résidence; les nom et numéro du corps dans lequel il servait, ou l'indication de l'état-major et de la partie de l'administration auxquels il était attaché; l'époque de son entrée au service; celle à laquelle ila cessé de donner directement ou indirectement de ses nouvelles ; les timbres et dates des dernières lettres qu'il aura adressées, ou dans lesquelles il aurait été question de lui; enfin les autres renseignemens quelconques que les requérans auraient pu se procurer. Toutes pièces justificatives seront jointes. 3. La requête et les pièces seront communiquées à notre procureur près le tribunal, et par lui adressées au ministre de la justice, qui les transmettra au ministre de la guerre. Le ministre de la guerre prescrira, soit dans ses bureaux, soit dans ceux des administrations militaires, soit aux dépôts des corps, toutes les recherches qui pourront produire des preuves ou des renseignemens sur l'objet de la demande.

4. Si les recherches ont eu quelques résultats, le ministre de la guerre fera joindre à la requête, 1o une copie littérale et authentique, tant des actes de l'état civil des militaires, que des articles de registres, matricules ou contrôles, et des autres pièces quelconques qui seront reconnues concerner la personne désignée dans ladite requête; 2o une note séparée contenant les renseignemens qui auraient été recueillis sur les circonstances et l'époque de sa disparition. — Lorsqu'il n'aura pas existé de registres de l'état civil, ou lorsqu'ils auront été perdus, lorsqu'il n'existera aucune pièce, aucun document ou aucun renseignement, le ministre de la guerre le constatera par un certificat.

5. La requête, les pièces, renseignemens et certificats, seront renvoyés,

(1) Voyez, sur cet objet, la loi du 13—15 janvier 1817, et les notes: cette loi abroge implicitement la présente ordonnance.

Voyez aussi la loi du 11-15 ventose an 2 (1er-5 mars 1794), et les notes qui résument Boute la législation relative aux militaires absens.

par l'intermédiaire du ministre de la justice, à notre procureur, qui, après avoir prévenu les parties de ce renvoi, remettra le tout au greffe, pour être procédé et statué ultérieurement ainsi que de droit. — Néanmoins, dans le cas où l'acte de décès même de la personne désignée aurait été transmis à notre procureur, il l'exceptera de la remise au greffe, et en fera immédiatement le renvoi à l'officier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'article 98 du Code civil.

6. Les pièces, certificats et renseignemens envoyés par le ministre de la guerre, et qui auront été remis au greffe en vertu de l'article précédent, y resteront déposés pour être communiqués, sans déplacement, à toutes parties intéressées qui le requerront.

7. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou de constater en justice le décès des personnes mentionnées en l'article 1er de la présente ordonnance, les jugemens contiendront uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée; les parties pourront même se faire délivrer par simple extrait le dispositif des jugemens interlocutoires, et, s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises en minute sous les yeux des juges.

8. Notre ministre de la guerre donnera dès à présent la plus grande publicité à un avis officiel par lequel tous individus qui, ayant été militaires ou employés aux armées, se seraient fixés en un lieu quelconque, sans en avoir directement ou indirectement informé leurs parens, amis ou mandataires, seront prévenus que, suivant le mode qui sera déterminé par la loi à intervenir, leurs héritiers présomptifs, ou autres parties intéressées, pourront être admis à faire déclarer leur absence, et à demander l'envoi en pos session de leurs biens.

N° 52.3-12 juillet 1816. ORDONNANCE du roi relative aur attributions de la caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril—4 mai 1816 (1). (VII, Bull. xcviii, no 876.)

Louis,...-Les rois, nos augustes prédécesseurs, en créant des établissemens pour recevoir les dépôts et consignations, ont eu pour objet de remédier à des abus non moins préjudiciables aux fortunes particulières qu'à l'intérêt général de l'état. — L'édit du mois de juin 1578 a toujours été considéré comme un bienfait signalé; et deux siècles après, malgré tant de variations importantes survenues dans l'administration de la justice, l'édit du mois d'octobre 1772 proclamait cette maxime, « qu'il importait à la sûreté publique qu'il existât, sous les yeux des magistrats, un dépôt permanent

«

(1) Voyez la loi du 28 avril-4 mai 1816, sur les finances, art. 110 et suiv., portant création de la caisse des dépôts et consignations; l'ordonnance du 22 mai-6 juin suivant, contenant réglement sur l'administration de cette caisse ; celle du même jour 3-12 juillet 1816, qui autorise la caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires et particuliers, et règlo l'intérêt et le mode de restitution de ces dépôts; celle du même jour, qui ordonne le versement à cette caisse des fonds de retraite des ministères, administrations et établissemens; la loi de finances du 17-17 juillet 1819, art. 33, qui ordonne l'exécution des ordonnances précédentes, en ce qui concerne le versement à la caisse des consignations des fonds de dépôts et consignations, des retraites, etc., etc.; l'ordonnance du 12-24 mai 1825, qui règle la forme dans laquelle scra rendu à la cour des comptes le compte du caissier des dépôts et consignations; celle du 4-13 août 1833, portant établissement d'un contrôle distinct et séparé pour chacune des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, et celle du 19-23 janvier 1835, qui réduit l'intérêt des dépôts particuliers, et fixe le délai des remboursemens.

Voyez encore l'arrêté du 23 messidor an 9 (12 juillet 1801), concernant l'organisation de la raisse d'amortissement, chargée des dépôts et consignations avant la création d'une caisse spé elalc, et les notes.

<< et inviolable pour toutes les consignations judiciaires. »> Depuis 1789 même, l'esprit d'innovation qui s'est trop. malheureusement introduit dans toutes les parties de la législation, n'a pas empêché qu'on ne reconnût cette vérité. Les lois des 30 septembre 1791, 23 septembre 1793, et 18 janvier 1805 (28 nivose an 13), paraissent l'avoir prise pour base; mais les établissemens qu'elles avaient formés manquant d'indépendance, d'une surveillance et d'une garantie qui n'eussent rien d'illusoire, leur exécution n'a point répondu à ce qu'on pouvait en attendre. Il est notoire que la plupart des sommes sur lesquelles diverses personnes prétendent des droits opposés ou litigieux, loin d'être mises en séquestre dans une caisse de dépôts dont l'inviolabilité puisse rassurer chacun des intéressés, restent entre les mains de débiteurs qui ne présentent aucune garantie, d'officiers ministériels dont les cautionnemens n'ont pas pour objet de répondre de ces sommes, parce qu'il n'entre pas dans leurs fonctions de les recevoir et de les garder. Ainsi la confiance publique est trompée, les dépôts sont violés; on a vu des officiers ministériels détourner des sommes qu'ils avaient conservées contre le vœu des lois et l'intention des parties, sans qu'il y eût des moyens pour prévenir de tels abus. Frappé de tant de désordres, résolu d'y mettre fin, et convaincu que les intérêts particuliers ne peuvent trouver une plus sûre garantie que dans un dépôt placé sous la foi publique et sous la surveillance de la commission qui inspecte la caisse d'amortissement, dont les opérations touchent si directement la fortune de l'état, nous avons proposé aux cham bres, et elles ont adopté dans les articles 110, 111 et 112 de la loi du 28 avril dernier, l'institution d'une caisse des dépôts et consignations.-L'article 112 de ladite loi nous attribuant le droit d'organiser cette caisse, nous avons cru, en attendant qu'une loi spéciale ait déterminé tous les cas dans lesquels il y a lieu à consigner des sommes ou valeurs, devoir réunir les diverses dispositions des lois actuelles sur cet objet, et déterminer les mesures propres à en assurer l'exécution.-A ces causes, et vu les articles 110 et suivans de la loi du 28 avril 1816; vu l'article 14 de la charte constitutionnelle, qui nous réserve et attribue le droit de faire tous les réglemens nécessaires pour l'exécution des lois;-Sur la proposition de la commission chargée de la surveillance des caisses d'amortissement et consignations, et le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordon nons ce qui suit :

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SECTION 1re. Des sommes qui doivent être versées dans la caisse des dépôts et consignations. Art. 1oo. La caisse des dépôts et consignations, créée par l'article 110 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires. 2. Seront en conséquence versés dans ladite caisse : - 1o Les deniers offerts réellement, conformément aux articies 1257 et suivans du Code civil; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, dans le cas prévu par les articles 2183, 2184, 2186 et 2189; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 24 juillet 1795 (6 thermidor an 3); et en général, toutes sommes offertes à des créanciers refusans par des débiteurs qui veulent se libérer ;— 2o Les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 167, 542 du Code de procédure, 117 du Code d'instruction criminelle, et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugemens ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles; 3o Les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte par

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corps, pour éviter l'arrestation, conformément à l'article 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte par corps dans les villes et lieux autres que Paris, lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accordées auxdits officiers ministériels pour lui en faire la remise; 4o Les sommes que des débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'article 798 du Code de procédure, déposer ès mains du geôlier de la maison de détention pour être mis en liberté, lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures ;—5o Les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayansdroit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées; 6o Le prix que doivent consigner, conformément à l'article 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtimens de mer vendus par autorité de justice; 7o Les deniers comptans saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à l'article 590 du Code de procédure civile, le saisissant, la partie saisie et les opposans, ayant la capacité de transiger, ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie; et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge de paix; 8° Les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit; celles qui proviendraient de ventes de biens-meubles de toute espèce, par suite de toute sorte de saisies ou même de ventes volontaires, lorsqu'il y aura des oppositions dans les cas prévus par les articles 656 et 657 du Code de procédure civile; 9o Le produit des coupes et des ventes de fruits pendans par les racines sur des immeubles saisis réellement; celui des loyers ou fermages des biens non affermés lors de la saisie, qui seraient perçus au profit des créanciers, dans les cas prévus par l'article 688 du Code de procédure; ensemble tous les prix de loyers, fermages ou autres prestations, échus depuis la dénonciation au saisi, au fur et à mesure des échéances; 10° Le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers; 11o Les deniers provenant des ventes des meubles, marchandises des faillis, et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par l'article 497 du Code de commerce; 12° Les sommes d'argent trouvées ou provenues des ventes et recouvremens dans une succession bénéficiaire, lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en aura ordonné la consignation; 13° Les sommes de deniers trouvées dans une succession vacante, ou provenant du prix des biens d'icelle, conformément à l'avis du conseil d'état du 13 octobre 1809; 14o Enfin toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la consignation, soit.qu'elles désignent une autre caisse, et notamment ce qui peut être encore dû par les anciens commissaires aux saisies réelles, conformément au décret du 12 février 1812, lequel continuera de recevoir son exécution.

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3. Défendons à nos cours, tribunaux et administrations quelconques, d'autoriser ou d'ordonner des consignations en autres caisses et dépôts publics ou particuliers, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tierssaisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement; et au cas

où de telles consignations auraient lieu, elles seront nulles et non libératoires.

4. Pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvremens, mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition qui doit être rédigé conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite : défendons aux présidens de nos tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention; et, au cas où une nomination leur serait surprise, défendons à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées, leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu : défendons pareillement à tous greffiers de délivrer les mandemens énoncés en l'article 671 du même Code, sur autres que sur les préposés de la caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres, lorsque le prix aura dû être versé dans le cas prévu no 10 de l'article 2. SECTION II.-Obligations des officiers ministériels ou autres, tenus de faire des versemens à la caisse des dépôts et consignations.

5. Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres. 6. Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les no 3 et 4 'de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics. Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires, et les geôliers feront ladite mension sur leurs registres d'écrou.

7. Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

8. Les versemens des sommes énoncées au no 8 de l'article 2 seront faits dans la huitaine, à compter de l'expiration du mois accordé par l'article 656 du Code de procédure aux créanciers pour procéder à une distribution amiable. Ce mois comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter. -S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice, ou résultant de saisies-exécutions, saisies foraines, saisies-brandons, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente; -S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.

9. Conformément à l'article 10 de la déclaration du 29 février 1648 et de celle du 16 juillet 1669, le directeur général de la caisse des consignations pourra décerner, ou faire décerner par les préposés de la caisse, des contraintes contre toute personne qui, tenue d'après les dispositions ci-dessus

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