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maniere et aux mêmes conditions que celles auxquelles le département de la marine aurait été tenu, et avec le même privilége que celui dont il jouit. 104. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine se concerteront pour régler les détails d'exécution relatifs aux huit articles précédens.

105. Il sera dressé dès à présent, sous le titre d'ordre de travail, dans les directions forestières, des instructions particulières qui régleront la conduite des divers agens employés aux exploitations des bois.

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N° 98.28 août-5 octobre 1816. ORDONNANCE du roi concernant la nouvelle division des forêts du royaume en quatre directions, pour l'exploitation des bois destinés aux constructions navales (1). (VII, Bull. CXV, no 1161.) Louis,... Nous avons établi, par une ordonnance du 28 août 1816, les bases d'après lesquelles s'opéreront à l'avenir les martelages et l'exploitation des bois de marine: mais, voulant donner à ce service une organisation régulière et plus appropriée aux dispositions de notredite ordonnance, nous avons considéré que la division du territoire en six arrondissemens forestiers maritimes, établie en juin 1805, s'oppose à l'économie et à la célérité necessaires dans les opérations;- Que cette division n'ayant pas été formée sur les bases déterminées par la nature, d'après le cours des rivières et la direction des montagnes, présente de nombreux obstacles à l'exécution du service; - Et qu'ennn il est indispensable de remplacer la circonscription irrégulière des arrondissemens forestiers par une nouvelle division qui, en affectant à un même bassin toutes les forêts dont les bois se rendent naturellement à chacun des quatre grands fleuves du royaume, facilite aux ingénieurs de la marine la direction et la surveillance de ce service, aux fournisseurs l'exploitation et le transport des bois dans les arsenaux, et aux divers agens maritimes la régularisation et la comptabilité des martelages; En conséquence, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Toute l'étendue du royaume est divisée en quatre directions forestieres, pour le martelage et l'exploitation des bois de marine.

2. La première direction, dite du bassin de la Seine, et la deuxième direction, dite du bassin de la Loire, sont affectées à l'approvisionnement des ports de Brest, Lorient et Cherbourg, suivant leurs besoins. -- La troisième direction, dite du bassin de la Garonne, est affectée à celui de Rochefort; et la quatrième, dite du bassin de la Saône et du Rhône, l'est à celui du port de Toulon.

3. La première direction (du bassin de la Seine) comprendra tous les départemens dont les bois se transportent directement dans la Seine, ou dans les rivières et canaux qui y affluent, ainsi que les départemens dont les produits se conduisent à la mer, depuis Dunkerque jusqu'au département de

la Manche inclusivement.

4. La seconde direction (du bassin de la Loire) comprendra tous les départemens dont les bois peuvent se rendre à la Loire, ou dans les rivières et canaux qui y affluent, ainsi que les départemens dont les bois se transportent directement à la mer, depuis le département d'Ille-et-Vilaine jusqu'à la partie de celui de la Vendée qui verse dans la Loire inclusivement.

5. La troisième direction (du bassin de la Garonne) comprendra tous le

(1) Voyez la première ordonnance du même jour, 28 août-5 octobre 1816, et les notes.

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départemens dont les bois se rendent à la Garonne et à la Charente, ainsi que tous ceux qui portent directement à la mer, depuis le département de la Vendée jusqu'à Bayonne inclusivement.

6. La quatrième direction (du bassin de la Saône et du Rhône) comprendra tous les départemens dont les bois se rendent directement dans la Saône et dans le Rhône, ou dans les rivières et canaux qui affluent à ces deux fleuves, ainsi que les départemens qui versent naturellement dans la Méditerranée, depuis les Pyrénées orientales jusqu'au département du Var inclusivement.

7. Les portions des départemens limitrophes qui présenteront plus de facilité et d'économie pour le transport de leurs bois par une direction contiguë, appartiendront à cette direction, sans égard à la division départementale.

8. Ces démarcations partielles dans les départemens limitrophes seront réglées par notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, à mesure qu'il en reconnaîtra la nécessité.

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9. Conformément aux articles précédens, la répartition des départemens du royaume dans les quatre directions forestières est établie ainsi qu'il suit : 1re DIRECTION. - Bassin de la Seine. L'Yonne, partie de la Nièvre (1), partie de la Côte-d'Or, l'Aube et partie de la Haute-Marne, la Meuse et partie de la Meurthe, les Ardennes, la Marne, le Nord, l'Aisne, Seine-etMarne, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, Seine-et-Oise, la Seine, Eureet-Loir, l'Eure, la Manche, le Calvados et partie de l'Orne, la Seine-Infé

rieure.

2o DIRECTION. Bassin de la Loire. La Haute-Loire, la Loire, le Puyde-Dôme (2), l'Allier, la Nièvre (3), la partie occidentale de Saône-et-Loire, le Cher, le Loiret, Loir-et-Cher, l'Indre et partie de la Creuse, Indre-etLoire et partie de la Vienne, la Sarthe, la Mayenne et partie de l'Orne (4), Maine-et-Loire et partie des Deux-Sèvres (5), Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistere, Morbihan, Loire-Inférieure et partie de la Vendée (6).

3. DIRECTION.

Bassin de la Garonne. L'Arriége, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, le Lot, Tarn-et-Garonne, Lot-etGaronne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Basses-Pyrénées, les Landes, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Vienne (7), les Deux-Sèvres (8), la Vendée (9), la Charente, la CharenteInférieure.

4 DIRECTION. ·Bassin de la Saône et du Rhône. La Moselle, la Meurthe (10), le Haut-Rhin, le Bas-Rhin (presque nuls par leur position); les Vosges, partie de la Haute-Marne (11), la Haute-Saône, la Côte-d'Or (12), le Doubs, le Jura et partie de Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, l'Isère, l'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, le Var, les Pyrénées

1) L'arrondissement de Clamecy.

(2) Moins la partie du Puy-de-Dôme contiguë à la Corrèze.

(3) Moins l'arrondissement de Clamecy.

(4) Domfront, Alençon et Mortagne.

(5) Argenton et Thouars.

Les Herbiers, Montaigu.

Moins la partie contiguë à l'Indre-et-Loire.

(8) Moins la partie contiguë au Maine-et-Loire.

Moins la partie contiguë à la Loire-Inférieure et au Maine-et-Loire.

(10) Moins la partie contigue à la Meuse.

(11) Arrondissement de Langres.

(12) Moins Châtillon et les parties contiguës à l'Aube et à l'Yonne.

Orientales, l'Aude, l'Hérault, les parties contiguës du Tarn, les parties contigues de l'Aveyron, le Gard, Vaucluse, les Bouches-du-Rhône.

10. Chaque direction pourra, en outre, être partagée en plusieurs subdivisions, suivant que notre ministre secrétaire d'état de la marine le jugera convenable au bien du service.

11. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent point aux exploitations qui ont lieu dans les Pyrénées et dans l'île de Corse, et dont les limites sont déterminées par des réglemens particuliers.

N° 99.28 août-15 octobre 1816. = RÉGLEMENT Concernant l'organisation du personnel dans les quatre directions forestières de la marine, le nombre, les grades, classes, traitemens, solde, vacations et frais divers des agens employés aux martelages dans les forêts du royaume (1). ( VII, Bull. cxvii, no 1213.)

DE PAR LE ROI.

Sa majesté s'étant fait représenter, 1° son ordonnance du 29 novembre 1815, sur le nombre des ingénieurs à employer dans les forêts pour le martelage des bois, et 2° son ordonnance de ce jour relative à la division du territoire de la France en quatre directions forestières; considérant que, pour compléter l'exécution desdites ordonnances, il importe de déterminer la répartition des agens maritimes qui doivent être employés dans les quatre directions, de régler en même temps leur solde, appointemens, supplément d'appointemens et frais divers; voulant concilier les besoins et la dignité de son service avec l'ordre, la régularité et l'économie qu'il convient d'observer dans les dépenses, et distribuer dans les forêts les ingénieurs, sous-ingénieurs, maîtres, contre-maîtres et autres agens nécessaires aux martelages et exploitations des bois, de la manière la plus convenable à la bonne exécution de ce service; voulant, en outre, encourager le zèle des ouvriers employés dans les forêts, en améliorant leur sort autant que possible; ouï le rapport du ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, elle a ordonné et ordonne ce qui suit :

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Art. 1er. Il sera affecté à chaque direction, - Un directeur, - Un sousdirecteur, Deux chefs de subdivision, Et le nombre de maîtres, contre-maîtres et autres agens de la marine que le ministre secrétaire d'état jugera nécessaires à l'exécution du service.

2. Les directeurs seront choisis parmi les ingénieurs de la marine de première classe; - Les sous-directeurs, dans les ingénieurs de deuxième et troisième classes. — Les sous-directeurs, pris parmi les ingénieurs chefs actuels des arrondissemens forestiers, de quelque classe qu'ils soient, jouiront du titre de directeur adjoint. Les chefs de subdivision seront pris dans les sous-ingénieurs et autres agens forestiers maritimes, assimilés pour le rang et la solde aux sous-ingénieurs de la marine.

3. Les maîtres, contre-maîtres et ouvriers nécessaires au service des martelages, seront pris parmi les agens en activité dans les forêts, et par la suite, dans les contre-maîtres charpentiers des ports, ou parmi les ouvriers qui ont acquis des connaissances relatives à l'exploitation et à la visite des

(1) Voyez l'ordonnance précédente, portant création de ces quatre directions.

Voyez aussi le réglement du 9 janvier-17 février 1818, qui détermine la répartition et le traitement des employés divers dans les directions forestières de la marine.

bois de construction, suivant les dispositions réglées aux articles 7 et suivans. 4. Conformément aux articles précédens, le nombre, les grades et classes des officiers du génie maritime et autres agens de la marine dans les quatre directions forestières, sont réglés ainsi qu'il est détaillé dans le tableau cijoint, no 1er.

5. Le ministre et secrétaire d'état de la marine augmentera le nombre des maîtres et contre-maîtres dans les forêts, lorsqu'il le jugera nécessaire à l'activité du service.

6. Les maîtres des quatre directions forestières concourront ensemble, par rang d'ancienneté, pour le passage d'une paie à l'autre; mais lorsque l'une des places vaquera, le remplacement s'effectuera, autant que possible, dans la direction où sera la vacance, en y portant le sujet du grade immédiatement au dessous qui y aura le plus de droits.

7. Pour former des contre-maîtres propres au service des bois, et pour faciliter les remplacemens successifs dans les directions forestières, il y aura, à l'avenir, huit places d'élèves forestiers, savoir : -Trois à Brest, -Trois à Toulon, Deux à Rochefort. - Total, huit.

8. Ces places seront données à de jeunes ouvriers d'élite, ayant au moins vingt ans, et, par préférence, à des fils de maîtres entretenus.

9. Il faudra, pour être admis, avoir travaillé sur les grandes constructions pendant quatre ans comme apprenti et deux ans comme ouvrier, être d'un tempérament robuste, savoir écrire lisiblement, orthographier, être exercé aux quatre premières règles de calcul, et connaître la nomenclature de toutes les pièces de la charpente d'un vaisseau, ainsi que la manière de ligner les bois et de les écarrir.

10. Le ministre et secrétaire d'état de la marine nommera les élèves, dans les ports désignés, sur la proposition du commandant de la marine, accompagnée du rapport du directeur des constructions, chargé spécialement de constater leur capacité.

11. Dès qu'ils seront admis, ils seront exclusivement attachés au détail de la recette des bois, avec le rang et la paie d'aide-contre-maître; et si, au bout de deux ans, ils ne sont pas placés dans une direction forestière, ils pourront concourir avec les autres aides-contre-maîtres pour l'avancement de grade et de paie.

12. Un an après l'établissement des élèves forestiers, ils seront seuls admis à remplir les places d'aides ou de contre-maîtres qui viendront à vaquer dans les directions forestières.

13. Les directeurs, adjoints ou sous-directeurs, et chefs de subdivision, jouiront, pendant leurs fonctions dans les directions, 1° Du traitement affecté, par l'ordonnance du 29 novembre 1815, à leurs grades respectifs dans le corps du génie maritime; 2o A titre de supplément, du tiers en sus de ce traitement; 3° Ils recevront les vacations et frais de voyage attribués à leur grade par les réglemens existans, seulement lorsqu'ils seront hors de leur résidence ordinaire pour le service, et pendant le temps qu'ils seront en tournée dans les forêts et autres points de la subdivision à laquelle ils seront préposés. Au moyen de ces dispositions, les vacations annuelles qui avaient été allouées aux chefs et sous-chefs depuis plusieurs années, sont supprimées, et se trouvent remplacées par le supplément de traitement et les vacations temporaires portés ci-dessus.

14. Néanmoins, le ministre secrétaire d'état de la marine pourra, à l'égard des officiers qui se trouvaient en activité au moment de la présente organisation, conserver à ceux qu'il jugera susceptibles d'une faveur particulière, le traitement dont ils ont joui jusqu'ici, s'il leur est plus avantageux.

15. Il est accordé pour frais d'écritures, à chaque directeur, une somme de mille francs par an; et seulement aux sous-directeurs qui auront le titre d'adjoint, une somme de six cents francs.

16. Défend sa majesté que les ouvriers des forêts puissent être, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, employés comme secrétaires dans les directions, ou à tout autre service que celui de leur profession. 17. Il est en outre alloué pour indemnité de loyer de bureau, Aux directeurs et aux adjoints ou sous-directeurs, trois cents francs par an; Aux chefs de subdivision, cent cinquante francs.

18. Les ports de lettres, fournitures de bureau et autres frais divers seront remboursés aux officiers et agens du service en forêts, sur les états de trimestre du directeur, appuyés de quittances, suivant la forme réglée par l'ordre de la comptabilité, à moins que le ministre secrétaire d'état de la marine ne juge plus convenable de régler pour ces dépenses une somme fixe 'assignée à chaque directeur, ou à chaque partie prenante, par forme d'abonnement.

19. Les maîtres, contre-maîtres, aides et autres ouvriers employés dans les directions forestières, recevront: 1o La solde affectée à leur grade dans les ports; 2o Un supplément de solde, sur le pied de mille francs par an; 3o Une indemnité sur le pied de treize cent soixante-dix francs par an pour frais de courses et entretien d'un cheval qu'ils sont tenus d'avoir toute l'année.

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20. La solde de leur grade se cumulant avec le supplément de mille francs formera la base d'après laquelle sera réglée leur retraite, lorsqu'ils seront dans le cas de l'obtenir comme agens forestiers. Pour avoir droit à ce que leur retraite soit réglée sur ce pied, il faudra qu'ils puissent compter dans leurs services dix années d'activité en forêts, et qu'ils soient en exercice au moment de la mise en retraite, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions requises pour l'admission à la retraite.

21. D'après les dispositions des articles précédens, les traitemens, solde et vacations des directeurs, sous-directeurs et autres agens employés au serviće des exploitations des bois, sont réglés ainsi qu'il est détaillé au tableau ci-joint n° 2.

22. Les dispositions du présent réglement relatives à la solde, au traitement et à la retraite des agens forestiers, s'appliqueront à ceux qui sont employés dans le détail des Pyrénées.

23. Les agens attachés aux exploitations de mâtures en Corse continueront à être traités d'après le réglement particulier qui les concerne.

24. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent réglement, lequel recevra son exécution à dater du 1er janvier 1817.

(Suivent les tableaux.)

N° 100. — 30 août-2 septembre 1816. = ORDONNANCE du roi contenant la nouvelle édition du Code civil. (VII, Bull. cıx bis, no 1054 bis.) Louis,...-Vu notre ordonnance du 17 juillet 1816,- Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, le chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - A compter du jour où la présente ordonnance aura dû recevoir son exécution dans chacun des départemens de notre royaume, il ne pourra plus être cité ni employé dans les actes sous seing privé et authentiques, plaidoiries, défenses écrites, consultations, ordonnances, jugemens, arrêts, arrêtés ad

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