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plit pas le vœu de l'art. 901TM, et l'arrêt qui l'ordonne doit être

cassé.

M.

Du 26 mars 1822, ARRÊT de la section des' requêtes, Henrion de Pensey président, M. Borel de Brétizel rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat général; — Attendu, en droît, que l'art. 504 du Code civil ne pouvait recevoir d'application relativement à la capacité de disposer par testament, qui est réglée spécialement par l'art. 901 dudit Code, lequel régissait l'instance sur laquelle l'arrêt attaqué a prononcé un interlocutoire ; —' Attendu que de cet art. 901 il résulte que l'incapacité prétendue d'un testateur, comme non sain d'esprit, doit être prouvée existante au moment de la confection du testament, ou, ce qui comprend cette époque, habituellement et sans intervalles lucides; Attendu, en fait, que le tribunal civil de Mâcon, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, s'est proposé la question de savoir si la défenderesse originaire devait être admise à prouver l'incapacité du testateur, alléguée pour faiblesse d'esprit et de démence avant, pendant et après la confection du testament litigieux, et que le tribunal s'est déterminé à l'admission de la preuve offerte, comme étant de nature à établir que l'auteur de ce testament n'était pas sain d'esprit à l'époque de sa confection; - Attendu que l'admission de cette preuve, dont le but est indiqué conformément aux principes de droit, et qui ne préjuge rien sur le fond, ne peut constituer une ouverture de cassation et une violation de l'art. 901 du Code civil; REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION..

Quoiqu'un domaine soit mis en séquestre, et que le proprié taire en ait été expulsé, peut-on valablement lui signifier un exploit d'assignation ou d'appel au méme domaine, en parlant au JARDINIER? (Rés. aff.)

FRESNAIS DE LA BRIAIS, C. LES ENFANS ROUSseau. Ainsi jugé par ARRÊT de la section des requêtes, du 26 mars 1822. Voy. le tom. 2 de 1825, pag. 599.

COUR DE CASSATION.

La femme qui s'est remariée ayant des enfans du premier lit, et qui, par une stipulation de communauté universelle de tous ses biens tant meubles qu'immeubles, a mis sa fortune tout entière à la disposition de son second mari, peut-elle demander elle-même l'annulation de cette clause comme renfermant au profit de ce dernier, déjà donataire d'une part d'enfant, un avantage indirect, réprouvé par la loi ? (Non rés.) Cod. civ., art. 1098, 1099, 1496 et 1527.

Les enfans du premier mariage ont-ils le droit d'intervenir

sur la demande en restitution formée par leur mère contre la clause dont il s'agit, pour la conservation de leurs droits éventuels? (Rés. aff.) Cod. de procéd. civ., art. 466 et 474

Tout jugement doit-il, à peine de nullité, contenir par luimême la preuve que le rapport a été fait, le Ministère public entendu et le jugement prononcé PUBLIQUEment et a L'AUDIENCE, conformément aux art. 111, 112 et 116 du Code de procédure civile ? (Rés. aff. )

GRAVIER ET LA DAME REGIS, C. REGIS-LEBLANC.

Le 15 février 1806, contrat de mariage entre le sieur Regis-Leblanc et la dame veuve Lemasson. Chacun des époux avait un enfant d'un précédent mariage. Par une clause de ce contrat il est dit « que les parties contractantes seront en communauté universelle de tous biens présens et à venir, à compter du jour de la célébration de leur mariage, ameublissant en conséquence tous les inmeubles qu'ils possèdent maintenant et ceux qui pourront leur advenir par la suite, à quelque titre que ce soit. >>

Par le même acte

Il est à remarquer que l'apport de la femme était considérable et s'élevait à plus de 900,000 fr. les époux se font une donation mutuelle de Il paraît que ce mariage ne fut pas septembre 1808, la dame Regis-Leblanc obtint un jugement

part d'enfant.

heureux: car,

dès le 24

qui prononça sa séparation de corps. Sur l'appel, les époux se rapprochèrent, et rétablirent, par un acte du 8 mars 1809, leur communauté telle qu'elle existait avant le jugement. Mais bientôt après la dame Leblanc fut réduite, par le mauvais état des affaires de son mari, à la triste nécessité de provoquer sa séparation de biens, qui fut successivement prononcée par les tribunaux de première instance et d'appel.

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Le jugement et l'arrêt constatent que le total de la fortune de la femme, au moment de sou mariage avec le sieur Regis-Leblanc, s'élevait à plus de 900,000 fr., dont la plus grande partie en immeubles ; qu'en peu d'années, plus de 670,000 fr. avaient été dissipés par le mari; que sur le reste pesait une hypothèque indéterminée du Gouvernement, et qu'en outre le registre des hypothèques était chargé d'une série effrayante d'inscriptions pour des sommes déterminées.

Dans cet état de choses, la dame Regis-Leblanc, désespérant de trouver dans, le partage de la communauté ainsi grevée de dettes de quoi se remplir de ses apports, intenta une action en restitution contre la clause de son contrat de mariage portant établissement d'une communauté universelle de biens', comme ayant été frauduleusement insérée audit contrat, et comme renfermant d'ailleurs, pour les trois quarts, uu avantage indirect au profit de son second mari, avantage prohibé par l'art. 1098 du Code civil.

Sur cette demande, le sieur Gravier, qui avait épousé la demoiselle Lemasson, fille du premier mariage de la dame Regis, et qui en avait un enfant mineur, intervient en qualité de tuteur de cet enfant, pour requérir aussi, dans son intérêt, soit l'annulation totale, soit la réduction au quart de la mise en communauté, soit enfin telles mesures conservatoires qui seraient jugées nécessaires pour assurer à l'héritier du premier lit la réserve fixée par la loi sur les biens de sa mère.

Un jugement du 10 décembre 1814, rendu par la sénéchaussée de la Pointe-à-Pître, reçoit l'intervention. Le premier juge a considéré « que l'art. 1496 du Code civil donne une action en retranchement aux enfans du premier lit, dans le cas d'infraction aux dispositions limitatives de l'art. 1098, et que cette faculté accordée par l'art. 1496 peut s'étendre aux au

tres cas d'infraction de cet art. 1098, spécialement à celui prévu par l'art. 1527, en ce qui concerne la communauté conventionnelle, à titre universel; Que, s'il est de règle que, pour exercer une action, il faut y avoir un intérét né, on peut dire, dans l'espèce, que la séparation de biens d'entre les sieur et dame Leblanc donne, dès ce moment, naissance à l'intérêt du mineur, tout aussi réellement que s'il s'agisssait de la sé paration de biens après le décès de son aïeule ; que cette sépa ration, consommée actuellement, consommerait à son égard l'infraction à l'art. 1098, si elle existe, tout aussi irrévocablement qu'une séparation et un partage faits après le décès de Ja dame Leblanc ; que celui qui a un droit conditionnel peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit (art. 1180) ».

Mais, sur l'appel, ce jugement est infirmé par arrêt du conseil supérieur de la Guadeloupe,' du 13 mars 1815, et le sieur Gravier déclaré nou recevable dans sa demande en intervention, « Attendu que le droit, quel qu'il soit, alloué aux enfans du premier lit par la loi, dans le cas de convol de leur auteur, ne peut être ouvert que par le décès de ce der

nier ».

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L'intervention ainsi écartée, les sieur et dame Regis-Leblanc out procédé seuls sur la demande principale, tendante, de la part de celle-ci, à l'annulation de la clause portant établissement d'une communauté universelle, ou tout au moins

à ce

biens.

que sa mise en communauté fût restreinte au quart des

Le 9 octobre 1815, jugement qui déboute la dame RegisLeblanc de son action en restitution contre la stipulation de communauté universelle exprimée dans son contrat de mariage, sur le motif « Que les pièces du procès ne fournissent point de preuves de dol suffisantes pour faire annuler ce contrat; Que la communauté universelle n'est pas une clause prohibée dans un contrat de mariage, même entre époux' ayant enfans d'une précédente union; Qu'elle peut bien être un moyen d'avantage indirect au détriment des enfaus et que, sous ce rapport, elle est bien susceptible d'être attaquée, mais par les enfans seulement,. par la voie de l'action

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en retranchement, et seulement après la dissolution du ma

riage".

Sur l'appel que la dame Regis a interjeté de ce jugement, il est intervenu, le 6 juillet 1816, après une instruction écrite et sur le rapport d'un conseiller commis à cet effet, un arrêt confirmatif émȧpé du conseil supérieur de la Guadeloupe. Cet arrêt est ainsi conçu : Vus par la Cour les pièces et dossiers des parties, ouïs le rapport et les conclusions du procureur du Roi, la Cour, statuant sur l'appel principal,, adoptant les motifs des preiniers juges, met l'appellation au néant ;-Statuant sur l'appel incident, déboute le sieur Regis-Leblanc de son appel, et, vu ce qui résulte de l'art. 131 du Code de procédure, compense les dépens...... Donué en conseil le samedi 6 juillet 1816, à laquelle séance ont assisté MM......

La dame Regis-Leblanc s'est pourvue en cassation de cet arrêt pour contravention à plusieurs dispositious des Codes civil et de procédure. De son côté, le sieur Gravier, au nom de l'enfant du premier lit, a cru devoir attaquer par la même voie l'arrêt du 15 mars 1815, qui avait rejeté sa demande en intervention.

Commençons par analyser la défense du sieur Gravier. Son unique moyen était fondé sur la violation des art. 1098, 1099 et 1527 du Code civil, et sur la contravention à l'article 466 du Code de procédure.

On convient, a-t-on dit, que l'enfant, du premier mariage n'a pas, du vivant de sa mère, au droit ouvert pour demander la délivrance de la portion qui lui est réservée par la loi sur les biens de celle-ci, mais lorsque ces biens sont dans un péril imminent, lorsque l'enfant est menacé de les voir périr ou disparaître d'une manière irréparable pour lui, évidemment ila qualité et droit pour demander que, dès à présent, il soit pris des mesures tendantes à empêcher la disparition' totale d'une fortune dont la plus forte partie lui est réservée, afin d'assurer l'efficacité et l'exécution des articles 1098 et 1527 du Code civil."

L'intervention est accordée de droit à tout individu ayant intérêt à la contestation; et, pour intervenir, il n'est nullement nécessaire que le jugement puisse porter à l'intervenant un préjudice actuel : il suffit que le préjudice soit probable, éventuel.

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