PHARAON. J'approuve tes tranfports, & l'excès de ta joye. JOSEPH. Puiffe toûjours le Ciel de fes Dons vous combler. Et puiffent vos Neveux, grand Roy, vous reffembler. Fin du cinquiéme & dernier Acte. JA G•• APPROBATION. 'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier fofeph, & j'ai cru que l'Impreffion en feroit auffi agreable au Public, que la Representation l'a été. Fait à Paris ce 10. Janvier 1710. Signé, FONTANELLE. PRIVILEGE DU ROY. QUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevost de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Nôtre très cher & très amé CHARLE-CLAUDE GENEST, de l'Academie Françoife, Abbé de Saint Vilmer, Aumônier ordinaire de nôtre très chere & très amée Fille la Ducheffe d'Orleans, Nous a fait remontrer qu'il defireroit faire imprimer Jofeph, Tragedie tirée de l' Ecriture Sainte, & autres Pieces Ouvrages tant en Profe qu'en Vers, dont la plus grande partie ont été déja donnez au Public, s'il Nous plaifoit lui en accorder nos Lettres de Privilége neceffaires : A ces caufes, voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra choifir, en telle forme, marge, Volumes & autant de fois que bon lui femblera, ladite Tragedie, & autres Pieces & Ouvrages de fa composition, pendant le temps & efpace de dix années consecutives, à compter du jour & date des Prefentes ; & de les faire vendre & debiter par-tout nôtre Royaume. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere en aucun lieu de nôtre obéillance; & à tous Imprimeurs, Librai res, & autres, d'imprimer, faire imprimer & contrefaire lefdits Ouvrages en tout ni en partie, fous quelque pretexte que ce foit fans, la permiffion exprelle & par écrit dudit Expofant, où de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mil livres d'amende contre chacun des contrevenans applicables un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, un tiers au Dénonciateur, & l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts, à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout ou long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de ce jour, & que l'Impreffion defdits Ouvrages fera faite en nôtre Royaume, & non ailleurs, en beaux caracteres & papier, conformément aux Reglemens de la Librairie & qu'avant de les expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, un dans celle de nôtre trés-cher & fcal Chevalier, Commandeur de nos Ordres, le Sieur Phelippeaux, Comte de Pontchartrain, Chancelier, Garde des Sceaux de France; le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paili 606 blement, fans fouffrir qu'il leur foit caufé aucun trouble ou empêchement : Voulons que la Copie ou Extrait defdites Prefentes, qui fera mife au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour bien & dûement fignifiées, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huilfier ou Sergent, de faire pour l'execution des Prefentes, tous Actes requis & neceffaires, fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Chartres Normandes, & Lettres à ce contraires : Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Verfailles le deuxième jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens fept, & de nôtre Regne le foixante-quatrième. Par le Roy en fon Confeil. Signé, GENEST. Regiftré Sur le Registre No. 2. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 195. No. 404. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 13 Aouft 1703. A Paris, ce 21 Avril 1707. Signé, GUERIN. Et ledit Sieur Abbé GENEST a cedé fon droit du prefent Privilege, pour la Tragedie de Jofeph feulement, aux Sieurs Eftienne Ganeau & Jacques Eftienne, Libraires de Paris, pour en jouir fuivant leurs Conventions. Ce 20 Février 1711. Regiftré fur le Regiftre No. 3. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 145. conformément aux Reglemens. A Paris, le 17 Mars 1711. Signé, DELAUNAY Syndic. |