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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

POITIERS. IMPRIMERIE DE F.-A. SAURIN.

DES AVOUÉS,

ου

RECUEIL GÉNÉRAL

DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES
MINISTRES; ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES
SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE OU COMMERCIALE;

Rédigé par M. A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

NOUVELLE ÉDITION

De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 vol. du Journal
des Avoués, publiés par M. Coffinières; refondus et mis dans un
double ordre alphabétique et chronologique; contenant l'universalité
des lois et des arrêts sur la procédure, rendus depuis l'institution
de la Cour de Cassation, jusqu'en 1820 inclusivement.

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Des principales abréviations qui peuvent se rencontrer dans la nouvelle édition du Journal des Avoués.

C. C.

C. P. C.

Cod. com.

C. I. C.

C. P.

M. ou Rép.

M. Q. D.

F. L.

P.

B. S. P.

PIG.

CARR.

H. D. P.

PR. FR.

LEP.

D. C.

HAUT.

PONG.

H.

TH. DESM.

Сомм.

Code civil.

Code de procédure civile.

Code de commerce.

Code d'instruction criminelle.

Code pénal.

Répertoire de Merlin.

Merlin, Questions de droit.

Répertoire de Favard de Langlade.

Dictionnaire universel de Pailliet.
Berriat-Saint-Prix.

Pigeau.

Carré, (Lois de ta Procédure.)

Henrion-de-Pansey (De la compétence des juges de paix.)

Le Praticien français.

Lepage.

Demiau-Crouzilhac.

Hautefeuille.

Poncet (Traités des Jugemens et des Actions.
Huet (Traité de la saisie immobilière. Y

Thomine-Desmazures.

Commailles.

J. A., t. 27, p. 64. Journal des avoués, tome 27, page

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Journal du palais.

Duvergier (Collection des Lois.)

Macarel ( Arrêts du Conseil d'état.)

Bulletin officiel de la Cour de cassation.

Journal de l'enregistrement et des domaines.

Passage textuellement extrait de M. Coffinières.

FFR 17 1011

DES AVOUÉS.

APPEL.

ON nomme appel ou appellation, le recours au juge supérieur, pour faire réformer une sentence du juge inférieur. L'acte par lequel on exerce ce recours est nommé acte d'appel; il est signifié à la partie qui a obtenu gain de cause en première instance.

L'usage des appeilations n'était pas d'abord reçu chez les Romains. Le préteur, à Rome, et les magistrats dans les provinces, jugeaient souverainement. Ceux qu'ils avaient injustement condamnés conservaient seulement le droit de les accuser devant le peuple, quand leur charge était finic. Dans la suite, les magistrats des provinces consultaient souvent les empereurs dans les affaires difficiles; et les particuliers eux-mêmes réclamaient leur autorité souveraine, lorsqu'ils croyaient avoir à se plaindre des décisions rendues contre eux; enfin, ce fut par une loi de l'empereur Constantin que le droit d'appeler fut accordé généralement à tous ceux qui avaient été condamnés par un premier tribuaai.

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On trouve dans les lois romaines plusieurs sages principes sur cette matière. Aux termes de la loi première, S3, ff nih. innov. appel. interp., l'état du condamné est entier pendant l'appel. Une autre loi (1. 4 Cod. de temp. et repar. appell. ) permet aux parties d'employer sur l'appel de nouveaux moyens. Suivant la loi première au dig. ad. leg. Juliam de vi publicâ, l'appel est suspensif, quoiqu'il ne soit pas encore reçu par le juge supérieur. Enfin, on trouve consacré par la loi unique au Code si de moment. poss., ce principe de tous temps reçu dans notre législation, qu'en cas de trouble dans la possession, le jugement de réintégrande est exécutoire nonobstant l'appel. Justinien, par sa Novelle 23, accorda, pour interjeter appel, dix jours, à compter de celui de la prononciation de la sentence.

TOME III.

a

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