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moitié au roy et ausdis maistres et confrarie (1). Item. Seront tenus lesdis ouvriers de faire tous jacques de bonnes estouffes, et loyaument; c'est assavoir, jaques fais à deux fois, fais de soye, seront fais de cinq toilles : ceux de (2) bougarassin, de toilles, et ceulx de fustaines de trois toilles, dont l'une sera neufve, en chascune desquelx seront mises et couchées quatre livres d'estouffes du moins, ou plus qui vouldra, telle comme dit est ès jaques fais à une fois; toutesvoyes ilz n'y devront mettre aucunes es

(1) Les statuts des tailleurs de Troye, confirmés par lettres de Charles VII, de juin 1455, portent :

Art. 6. Qui fera pourpoint de drap de soye pour vendre, s'il n'est estouffé de fil de soye ou autrement deuement ainsi qu'il appartient, il payera d'amende cinq solz au roy et cinq solz à la confrarie.

7. Item. Qui fera pourpoint à vendre, que il y mecte bonne laine ou du couston, et souffisantes estouffes de bonnes estouffes, et qui sera trouve faisant le contraire, il payera d'amende cinq solz au roy et cinq sols à la confrarie, et si sera le dict pourpoint ars.

12. Item. Pour aider à soustenir la confrarie du dict mestier ou aider à vivre les pauvres frères d'icelle......., enterrer les trespassez, et oster des sentences d'excommuniement sils y étoient, il payera à la dicte confrarie dix solz pour une fois, et sil est filz de maistre il ne payera que cinq solz tour(Edit. C. L.)

nois.

(2) C'est apparemment la même chose que le bougran. Voyez le Dictionnaire du commerce, par Savary, au mot Bougranée.

touffes de bourre, se elles ne sont de soye; et si pourront faire lesdis jaques de fustaines à trois livres d'estouffes, et si seront tous lesdis jaques poins à part sur le baston, bien et souffisamment; et qui autrement le (1) fere, l'euvre sera descousue, et rendue les estouffes à l'ouvrier, et paiera xx sols d'amende pour chascune fois, à appliquier comme dessus.

Item. Qui vouldra faire ouvrage trait de laine, faire le pourra, mais qu'elle soit fillée et mis l'enseigne au colet du garnement; et qui fera le contraire, il paiera dix solz tournois à appliquier comme dessus.

Item. Lesdits ouvriers seront tenus de faire tous gippons et jaquettes, et tous autres ouvraiges desdiz mestiers, bons et loyaulx, et eulx payer de leurs salaires raisonnablement; et si seront tenus de faire les envers desdits gippons pour vendre, doublés de deux toiles neufves ou viez (2) du faux du corps, en aval, pourveu qu'elles soient bonnes et souffisantes; et aussi de garnir iceux gippons tous de coton neuf, retailles de toille, de fustaine ou boucacin neufs, ou tous de bourre neufve, sans y mettre bourre ou coton viez, ne l'un avec l'autre; et au vendre seront tenus de dire aux marchans de quoi seront iceulx gippons garnis, de bourre ou de coton, viez ou neuf; sur peine ds dix solz tournois d'amende sur chacun, et pour chascune fois et cas qu'ils y mesprendront, à appliquier comme dessus, et reprandre l'ouvrage, en

(1) Fera.

(2) De la ceinture en bas.

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rendant l'argent à l'acheteur, et ses intérest, s'aucuns en y avoit.

Item. Pourront faire lesdits (1) ouvriers passez tous ouvrages bons et loyaulx pour autruy, et non mie pour vendre, telz que ilz leur seront requis, non obstant les choses dessus dictes, et sans pour raison de ce payer aucune amende; et avec ce, pourront tous les ouvriers et ouvrières dudit mestier, aler ouvrer ès hostelz et pour les manans et habitans en la dicte ville et ès fourbours (2) et ailleurs, non ouvriers dudit mestier, tailler et faire ouvrages telz qu'il plaira à ceulx qui les mettront en euvre pour eulx, et non pour autres; posé que iceulx ouvriers soient passez par lesdits maistres ou non, sans répréhension

aucune.

Item. Se pour les choses dessus dictes deuement exécuter, aucuns refus (3) ou désobéissance, en seront punis d'amende pour chascune fois, au prouffit du roy, selon la qualité du meffait, par ledit Mons. le bailli ou le prévost de Troies, ou leurs lieuxtenans ou autres officiers à qui il appartendroit.

Item. Seront tenus lesdis ouvriers tenant ouvroirs, et qui des -or- en - avant tenront ouvroir en la dicte ville et fourbours, d'estre aux honneurs l'un de l'au

(1) Reçus ouvriers.

(2) Et ailleurs, etc. Je crois que cela signifie que ceux mêmes qui ne seront point reçus ouvriers pourront aller travailler hors la ville et les faubourgs.

(3) Suppléez font.

tre; c'est assavoir, ou cas que aucun d'iceulx ouvriers tenant ouvroirs, se marieroit, chascun ouvrier tenant ouvroir illec, seront tenus de estre avec lui le jour de ses nopces, à aler à l'église; et aussi ou cas que aucun chief d'ostel desdits ouvriers yront de vie à trespassement, seront tenus pareillement d'estre à mettre à terre le corps, et d'estre à l'église tant que le service se mettra à faire, à peine de dix deniers tournois d'admende, sur chacun qui y fauldroit, lesquelx seront mis en la boîte pour convertir en l'augmentacion de la dicte confrarie et messe; et se lesdis ouvriers n'y povoient estre, ils y envoyeroient leurs femmes, sur pareille pene, pourveu toutes voyes que cellui à qui il appartendra desdictes nopces ou mortailles le fera deuement sçavoir ausdiz ouvriers : et ou cas que aucuns desdiz ouvriers mesprendroit trop souvent à son sceu ès choses devant dictes ou aucunes d'icelles, il en seroit plus griefment pugnis que cy dessus n'est contenu.

1405 (1).

Lettres qui exemptent des droits d'aydes les étoffes achetées les Tailleurs de Paris. par

CHARLES, par la grace de Dieu, roy de France. Sçavoir faisons à tous presens et avenir, de la partie

(1) Lettres de Charles VI, du mois d'août 1405, t. 9 du Rec. du Louvre.

II. 9o LIV.

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de noz bien amez les tailleurs de robes de nostre ville de Paris, consors en cette partie, nous avoir esté humblement exposé, que comme ilz et leurs prédécesseurs tailleurs, demourans en nostredite ville, se soient ès temps passez garniz et accoustumez de pourveoir de certaines estoffes pour garnir, faire, ordonner et estoffer les robes, garnemens et habitz de draps de soye, de layne, de fustaine, et autres telz qui commandez et devisez leur sont, et qui chascun jour leur seurviennent à faire de plusieurs estranges et diverses fafaçons et ouvraiges, sans oncques nous en avoir paié de tout le temps que les aides ordonnez pour la guerre ont eu cours en nostre royaume, aucune imposicion de douze deniers pour livre, ne autres subsides ou devoirs quelzconques touchant le fait desdictes aides; ce nonobstant les fermiers de l'imposition de la (1) pourpointerie de Paris, pour l'année finie au derrenier jour de septembre derrenier passé, se sont de fait efforcez et efforcent de vouloir lever, prendre et exiger sur lesdiz supplians et ung chascun d'eulx, à cause de la dicte ferme, l'imposicion de douze deniers pour livre. soubz umbre de laquelle chose lesdiz supplians pourroient encourir en três - grans dommaiges indeuement contre raison, en leur grant grief et préjudice et de l'estat dudit mestier, si comme

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(1) Pourpointerie. Il paraît par la suite de ces lettres, que ceux qui faisaient ce métier de pourpointerie étaient des fripiers qui vendaient des habits tout faits.

C'est ce que nous avons déjà fait observer.

(Secousse.)

(Edit. C. L.)

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