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et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant, la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera toute entiere à la France, avec un rayon sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2o A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas-Rhin, du Haut Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le Thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les états de l'Allemagne ; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnoissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour pro

céder à ladite reconnoissance. La moitié da pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand-duché de Bade.

3° Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la par tie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de CollexBussy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à lá France, sera cédée à la Confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4 Des frontières du canton de Genève jus qu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparoit la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avoit rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le roi de Sardaigne.

5° Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles

qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

JII. Les fortifications d'Huningue seront démolies, etc.; et le gouvernement français ne pourra les rétablir dans aucun temps, ni les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre de trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, et de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et du Faussigny, par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.

IV. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances, alliées, est fixée à la somme de sept cent millions de francs, etc.

V. L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après taut de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son Roi, et les avantages assurés par la charte constitution-nelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant pour la sûreté des états voisins, des mesures de

précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de S. M. T. C., ni à l'état de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecy, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitsch, et la tête du pont du Fort-Louis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service sera fourni par la France, etc.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixée à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si au bout de trois ans les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent

à reconnoître que les motifs qui les portoient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à S. M. T. C., ou à ses héritiers et

successeurs.

VIII. Toutes les dispositions du traité de Paris, du 30 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

IX. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans, du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la Grande-Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions. énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles sus-mentionnés, ces deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles Ꭹ étoient textuellement insérées.

XI. Le traité de Paris, du 30 mai 1814,

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