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Phare.

La tour de Cordouan, élevée sur un rocher à l'entrée de la Gironde, fut bâtie en 1584 par Louis de Foix, ingénieur du roi Henri III. C'est un des plus beaux phares mobiles qui existent en Europe; il fait sa révolution en huit minutes et présente dans cette durée huit éclats et huit éclipses. L'intensité de sa lumière est de 2,300 becs. On aperçoit le feu de Cordouan à 38 kil. La tour a 220 pieds d'élévation.

Canal.

Ce fut en 1681 qu'eut lieu l'ouverture du canal du Languedoc, qui a puissamment contribué au développement du commerce bordelais. Il est à regretter que ce travail gigantesque n'ait pas été conçu de manière à joindre réellement les deux mers pour la grande navigation; mais il a du moins multiplié sur une échelle immense les rapports commerciaux du Levant avec les contrées occidentales.

École d'hydrographie.

Une ordonnance du mois d'août 1681 établit un cours public d'hydrographie sur la place de Bordeaux, pour l'instruction des jeunes gens destinés à la marine marchande.

Constructions maritimes.

Cette industrie avait dès cette époque à Bordeaux une réputation supérieure. Ce fut le 1er juillet 1699 que la ville fit aux constructeurs maritimes la cession temporaire du terrain bordant la Garonne au midi

de la paroisse Saint-Michel, pour y établir leurs chantiers. Messieurs les jurats, dit la Chronique, part. IV, p. 225, firent un règlement pour les places servant à la construction des vaisseaux près l'estey appelé du Bourru, joignant les places destinées pour les bois appelés vulgairement radeaux et pour les meules de moulin. Le terrain donné pour la construction des dits vaisseaux fut piqueté et limité, ensemble celui qui fut désigné pour construire deux échoppes que messieurs - les jurats donnèrent permission de bâtir aux nommés Guitard et Barthélemy, maîtres constructeurs de vaisseaux, sous les conditions portées par la dite permission, que les dits Guitard et Barthélemy ne jouiraient des dites places et échoppes qu'autant de temps qu'il plairait aux dits seigneurs jurats et qu'ils travailleraient à la construction des dits vaisseaux, avec inhibition et défense d'en construire en aucun autre endroit, sous quelque prétexte que ce fût, sans une permission expresse et par écrit des dits seigneurs, maire et jurats.

Police du port.

La police du port de Bordeaux n'a été réglementée que vers le milieu du XVIe siècle; avant cette époque, elle n'était soumise qu'à la surveillance arbitraire de quelques préposés, et on ne peut se faire une idée du désordre qui régnait dans ce port immense, si ré– gulier, si propre et si magnifique aujourd'hui; les vases encombraient les bords du fleuve; de loin en loin quelques cales mal construites servaient au mou

vement des marchandises; les bâtiments, mouillés au hasard et sans ordre, rendaient la navigation fluviase presque impossible; les accidents étaient journaliers; un grand nombre de barques rompues et de vieux navires abandonnés étaient couchés sur les bancs de vase et servaient de refuge aux vagabonds.

La renaissance du commerce sous les Valois fit comprendre l'énormité de ces vices. L'ordonnance des jurats que nous transcrivons et qui fut le premier acte administratif sur ce point, renferme de trèsbonnes règles et révèle les abus déplorables que nous venons de signaler :

<< Pour pourvoir à ce que le port et hâvre de la dite ville et cité de Bordeaux soit mieux entrenu et gardé sans être rompu et gâté et pour la décoration d'icelui, profit et utilité de la chose publique, les sous-maire et jurats font inhibition et défense à tous, soit Bretons, Flamands, Irlandais, Écossais, Espagnols et toute autre manière de gens, de jeter aucun lest en la rivière de Gironde depuis la terre d'icelle jusqu'à la dite ville de Bordeaux, à peine de confiscation et perdition de leur navire et autre amende arbitraire, telle que sera avisé par les dits seigneurs.

» Et quand aucun navire sera mené et conduit en la dite ville, le maître d'icelui sera tenu venir demander congé aux dits seigneurs ou à leurs commis de délester les dits navires, et sera tenu de mettre le lest de pleine mer là où par les dits seigneurs ou leurs commis sera avisé et ordonné (1).

(1) Règl. act., chap. IV.

>> Et ne seront les dits seigneurs tenus donner congé, que premièrement n'aient fait voir et visiter les dits navires pour savoir s'ils auront été délestés

ou non.

>> Quand les dits maîtres des dits navires ou mariniers déchargeront ou feront décharger leur dit lest en leur bateau pour l'emmener là où sera ordonné, seront tenus de le jeter de jour du côté de la dite ville de Bordeaux, et mettre le tref au bord de leur navire, afin qu'en jetant le dit lest, icelui lest ne tombe pas en la dite rivière (1).

» Et avant que le dit congé de délester les dits navires leur soit donné, seront tenus les dits maîtres mariniers de faire le serment sur les saints évangiles qu'ils n'ont jeté ni fait jeter le dit lest en la dite rivière et qu'ils ne savent qui en a fait jeter.

» Il est défendu à tous marchands, maîtres de navires, matelots et autres de mettre et ancrer les navires qui seront arrivés au port et hâvre à quinze brasses du côté de la terre, d'une part ni d'autre, afin que les bateaux et autres gabarres aient lieu et passage suffisants pour être conduits et menés dit port, à peine de 25 livres tournois.

par le

» Semblablement est défendu à tous gabariers et autres de porter en gabares, couraux ni autres bateaux, le lest qui serait déchargé d'aucuns navires, ailleurs hors la dite ville, ains auprès le portal de la Grave, près le Château-Trompette et quai du Caillau, lieux accoutumés à mettre le dit lest, pour les répa

(1) Règl. act., chap. III, art. 7.

rations de la dite ville, sans expresse permission des dits seigneurs.

>> Est défendu de laisser pierre de taille, ribot, cadènes, pièces de bois et autres choses à demi descendant du dit port et hâvre pour les inconvénients qui en pourraient advenir, à peine de perdition des dites pierres, bois et autres choses empêchant icelui port, ou autre amende arbitraire.

>> Est aussi, afin que la rivière ne soit attariée et assablée en aucuns lieux et le fil et cours d'icelui ne soit empêché, est aussi fait inhibition et défense par les dits seigneurs, à toute manière de gens, de mettre aucune chose dedans la rivière ou sur les bords et rivages d'icelle, ensemble sur le port et hâvre de la dite ville et paduens d'icelle, qui puisse donner et faire empêchement en la dite rivière, port et paduens, soit vieux bateaux rompus, pierres, bois ou autres choses quelconques donnant empêchement, à peine de punition, telle que sera avisée par les dits seigneurs (1).

>> Parce que plusieurs larrons et autres malfaiteurs se retirent ès navires, gabarres et bateaux rompus, et autres qui sont délaissés sur le dit port et hâvre, ensemble ès esteys d'icelui port, il est défendu de mettre désormais aucuns des dits navires, gabarres et bateaux rompus et autres au dit port, esteys de Sainte-Croix, des Anguilles et des Chartreux, pour quelque cause que ce soit, à peine de perdition des dits navires, bateaux et gabarres, ou autre amende arbitraire.

(1) Règl. act., chap. III, art. 12.

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