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» Par arrêt de la Cour du 4 mars 1580, est permis aux maire et jurats de contraindre les propriétaires des navires qui sont enfoncés au devant la présente ville, de les faire enlever dans trois jours, ou en défaut de ce faire, sont les dits navires et vaisseaux déclarés abandonnés à ceux qui les voudront faire tirer hors la rivière.

>> Et pour obvier à ce que les vaisseaux donnant tels empêchements n'y demeurent longuement, est ordonné que les dits vaisseaux seront marqués par les visiteurs et incontinent après appelés à son de trompe tous y prétendant intérêt. Et si quinze jours après que la marque sera mise et cri fait, ne sont ôtés, seront transportés ailleurs et vendus par les commis et députés à ce, par les dits seigneurs, à cri public, au plus offrant, au profit de la dite ville, sans en signifier la vente et délivrance, ni garder aucune solemnité.

» Par autre arrêt du 12 juin 1572, il est dit que tous navires et vaisseaux saisis sur le havre de la dite ville, seront baillés dans quinzaine après la saisie à l'afferme, et où il ne se trouverait fermier, seront mis en vente publique pour ne les perdre, et, en ce faisant, gâter le dit hâvre.

» Mais si pour cause urgente et nécessaire, convient les y mettre, comme est pour les rhabiller, construire et réparer, ou autre urgente affaire, leur est permis de faire en demandant congé aux dits seigneurs. Et auxquels cas seront tenus les ôter et retirer dedans quinze jours, à compter du jour qu'ils

se trouveront y avoir été mis, à même peine que dessus (1).

>> Et autrement est défendu à toute manière de gens de mettre aucuns des dits vaisseaux en aucuns des dits esteys, sans expresse permission des dits seigneurs.

>> Aussi est défendu, édifier, bâtir ou construire aucunes choppes sur le port et hâvre de la dite ville, près les murailles d'icelle, à peine d'être démolies et abattues et payer dix livres bourdeloises d'amende ou telle autre punition que les dits seigneurs aviseront (2).

>> Il est défendu à toutes personnes de tenir aucunes barques ou navires sur la rivière pour servir de magasin, pour tenir sel ou autres marchandises; ains doivent être les dites marchandises portées en la ville, par arrêt du 24 mars 1582.

>> Ceux qui vendent les pots, cruches et autres vaisseaux de terre sur le dit port, seront contraints et leur est enjoint de les mettre joignant les murailles de la dite ville, près la Tour-du-Pin, tirant devers le portau des Salinières, lieu à ce ordonné, et député par les dits seigneurs, et non ailleurs, à peine de perdre les dits vaisseaux de terre et autre amende arbitraire.

» Il n'est permis, outre les trois marées, tenir sur le port et contre les murailles de la dite ville, aucun pau, latte ni autre œuvre de vignes, chevrons, membrures, taulat, ni autres choses semblables qu'ils

(1) Règl. act., ch. VII, art. 1, 2, 3 et 4.

(2) Règl. act., ch. III, art. 4.

aient achetées pour les cuider vendre, à même peine

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» Pour soi donner garde du dit port et pour faire tenir et garder les statuts des susdits selon leur forme et teneur, seront ordonnés et députés quatre visiteurs par les dits seigneurs, savoir est, deux des dits visiteurs du côté de Trompette, et les deux autres du côté de Saint-Michel. Lesquels auront puissance et seront tenus avoir l'œil, veiller et visiter bien souvent et diligemment le dit port et tous et chacun les navires qui arriveront en icelui, et faire décharger le lest et autres choses des dits navires ès lieux à ce ordonnés par les dits seigneurs pour la conservation du dit port et en certifier les dits seigneurs.

>> Aussi auront puissance les dits visiteurs de faire saisir, arrêter et mettre en main de justice par un sergent de la dite ville, les navires et les autres bateaux des personnes qui méprendront, tant en ce qu'autrement, et faire ajourner tous ceux qui s'opposeront contre leurs saisines par-devant les dits seigneurs, pour en faire justice, ainsi que le cas le requerra (1).

» Et l'amende en laquelle seront condamnés ceux qui seront contrevenants aux présents statuts, jusqu'à la somme de soixante-cinq sols bourdelois, sera appliquée au sous-maire, en faisant poursuite et diligence de punir tels infracteurs des dits statuts, et mettre ordre et police qu'ils ne soient enfreints (2). »

(1) Règl. act., ch. X, art. 1, 2, 3 et 4.
(2) Delurbe, Statuts de Bordeaux, p. 109.

COURTIERS DE COMMERCE.

Il a existé de tout temps des intermédiaires dans les opérations de commerce, mais le libre exercice de ces fonctions fit naître des abus toujours dangereux. Le premier règlement bordelais sur le courtage date des premières années du XVIe siècle. Nous en donnons le texte avec les annotations faites par Delurbe en 1560.

« Des courtiers commis à faire vendre les vins et autres choses de la ville de Bordeaux.

» Pour obvier aux fraudes et abus qui, par cidevant, ont été commis par le nombre effréné des courtiers inconnus, qui ci-devant ont été, les sousmaire et jurats ont ordonné que dorénavant le nombre des dits courtiers seront réduits en nombre de trente, qui ne pourra être crû, sinon par le décès des dits courtiers.

>> La création des courtiers appartient de tout temps aux maire et jurats, et est censé de droit domanial propre à la dite ville, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 2 avril 1575.

» Par autre arrêt du 15 mai 1557, suivant l'inquisition sur ce fait par les dits maire et jurats, le nombre des courtiers, qui était de trente, a été augmenté de dix, et, depuis, de six, à l'occasion des troubles, et à la charge de suppression par mort jusqu'au nombre légitime.

>> Et lesquels courtiers seront bourgeois et habitants de la dite ville, gens de bien, de bonne vie et

honnête conversation, qui sauront lire et écrire, tenant et possédant en la dite ville en biens immeubles jusqu'à la valeur de cinq cents livres bourdeloises. Et où ils n'auraient ni posséderaient biens immeubles valant la dite somme, seront tenus bailler caution jusqu'à la valeur d'icelle.

» Il n'est à présent requis que le courtier qui entre en charge soit bourgeois; ains suffit qu'il ait les autres qualités requises; et ainsi est ordinairement pratiqué.

» Et ne pourront jouir des dits offices que premièrement n'aient prêté le serment à leur réception, pardevant les dits seigneurs, de garder, observer et entretenir le contenu ci-dessous déclaré, levé lettre de réceptions, et icelles montrées aux maîtres baylis

courtiers.

>> Et paieront au sous-maire, pour le droit du sceau des dites lettres, un écu, et un autre écu au clerc de la dite ville pour la signature.

>> Est défendu et ne sera loisible ni permis à autre qu'au nombre susdit, pouvoir user du dit état, soit en la dite ville ou banlieue d'icelle, à peine de cinquante livres tournois aux contrevenants.

» Et pour éviter les abus qui, par ci-devant, ont été commis en la dite ville par aucuns personnages, autres que du nombre des dits courtiers inconnus aux marchands étrangers, qui, par dessous main et clandestinement, ont affrété des navires et fait vendre vin et autres marchandises, et sous le nom de courtier ont pris et exigé argent des dits marchands

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