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étrangers pour les dits affrets, et après se sont mis en fuite; dont les dits marchands étrangers, par telle tromperie et pour ne connaître tels personnages, ont été grandement intéressés.

» A cette cause, pour obvier à ce, il est défendu, à peine de cent livres tournois et d'autre amende arbitraire, à toute manière de gens, tant de la ville, juridiction d'icelle, qu'autres s'ils ne sont courtiers, de s'entremettre, ni faire les dits affrets, bargaignes, ventes de vin, soit en la dite ville, aux Chartreux ou banlieue d'icelle (1).

>> Et est enjoint aux habitants de la dite ville le révéler, auxquels sera baillé et donné la tierce partie de l'amende pécuniaire à laquelle celui qui sera contrevenant aux dits statuts sera condamné.

>> Aussi est statué que, toute fois et quand qu'il écherra vacation d'aucun état de courtier par mort, que les enfants bourgeois et nés en la dite ville, ayant les qualités requises, seront préférés à tout autre.

>> Que pour donner ordre ès dits états et éviter les fraudes et déceptions qui pourraient y être commises par les dits courtiers, est ordonné que chacune année les dits courtiers feront un livre et papier nouveau daté de la dite année; au dedans ils mettront et rédigeront par écrit, par forme de registre, les bargaignes et autres marchés qu'ils feront faire; lesquels marchés et bargaignes qui seront écrits au dit livre, les dits courtiers seront tenus les faire signer aux

(1) Art. 7 et 8 du Code de commerce. Arrêt de cassation, 14 août 1818.

marchands de leur seing; et après, les dits courtiers les signeront.

» Et où les dits marchands ou autres d'eux ne sauraient signer ou écrire, sera tenu le dit courtier qui aura fait le dit marché ou bargaigne avoir témoins, par-devant lesquels sera tenu recorder et déclarer le dit marché ou bargaigne et écrire en son papier et livre les noms d'iceux témoins qui auront été présents.

» Et lequel livre ou livres les dits courtiers seront tenus garder par devers eux, et après leur décès, leurs héritiers, pour y avoir recours en temps et lieu, à peine de payer tous les intérêts et dommages que les marchands et trafiquants, au moyen de ce et de leur courtage, pourraient avoir à souffrir par faute de ne pouvoir montrer aucun marché ou bargaigne, et pour n'être écrite ni insérée au dit livre et papier.

» Parce qu'il y a souvent des marchés ou bargaignes qui sont de grande valeur, prix et conséquence, est ordonné que où ils seront de la valeur de 1,000 sous bourdelois et au-dessus, que pour conclure et arrêter les dits marchés ou bargaignes seront appelés deux courtiers; ne sera loisible ni permis à un seul courtier les pouvoir arrêter, à peine de suspension du dit état contre les infracteurs du présent statut et autre amende arbitraire pour la première fois, et pour la seconde d'être privés de leurs dits états de courtiers.

>> Semblablement est défendu aux dits courtiers surprendre l'un sur l'autre en faisant les dits bargaignes ou marchés, posé ores que les dits marchés et

bargaignes du premier traité n'aient pu être conclus et arrêtés que quinze jours ne soient passés, à compter du premier traitement.

>> Et auquel cas seulement un autre courtier pourra reprendre le dit marché ou bargaigne, les dits quinze jours passés, pour un autre marchand ou pour celui qui l'aura commencé, mais non autrement, à peine de suspension de son état et de perdre son droit de courtage, qui sera appliqué à celui qui aura commencé la dite bargaigne, la moitié, et l'autre moitié à la ville pour les réparations d'icelle.

» Et si est enjoint aux dits courtiers préférer les bourgeois de la dite ville à faire vendre les vins ou autres marchandises, soit par bargaigne ou autrement, aussi de préférer après les dits bourgeois, les manants et habitants de la dite ville et des banlieues d'icelle.

>> Aussi est inhibé aux dits courtiers de faire ou souffrir et permettre être faite fraude, tromperie, vol, abus ou déception, en faisant les dites bargaignes ou marchés. Ains enjoint d'incontinent révéler et dénoncer ceux qui auront fait le contraire, sur peine de privation de leurs dits états.

» Pareillement aux dits courtiers est très-expressément défendu de sortir hors la dite ville et banlieue d'icelle pour mener et conduire marchands étrangers pour acheter vins, si ce n'est par congé des dits seigneurs, sous-maire et jurats, et ce à peine de suspension de leurs dits offices, pour trois mois et autre amende arbitraire.

>> Et parce que plusieurs marchands apportent en leurs navires et barques plusieurs et diverses marchandises, lesquelles quand sont en cette ville font mettre et retirer dedans les hôtelleries et ailleurs où ils sont logés, pour lesquelles marchandises voir les dits courtiers s'y transportent afin de les faire vendre, et de dénoncer aux marchands qui les voudront, et lesquels en la compagnie du dit courtier les font voir; et les marchands, tant vendeurs qu'acheteurs, aucunes fois tiennent traité de faire marché et bargaigne; mais souventes fois ne se peuvent accorder à la première fois qu'ils parlent ensemble et par ce demeurent en quelque différend.

» Par le statut particulier fait par les maire et jurats, avec l'avis du conseil général de la ville, en l'an 1564, est défendu aux courtiers de loger aucuns marchands étrangers, ni recevoir leurs marchandises en leurs maisons, et ne faire aucun trafic pour eux. Ce qui a été confirmé par arrêts du 31 janvier et 30 mars 1579.

» A cette cause est statué que la clef de la chambre où la dite marchandise aura été mise sera baillée entre les mains du dit courtier, jusqu'à ce que le marché soit arrêté ou rompu. Et au cas qu'il ne puisse être conclu, le dit courtier rendra au dit marchand la dite clef pour obvier à ce que la dite marchandise ne soit changée, ou qu'aucun autre ne surprenne sur le dit marché, qui ne sera comme dit est conclu ni rompu; ains sera demeuré en suspens.

>> Est néanmoins enjoint à tous hôtes et autres où

sera la dite marchandise, que toute fois et quand que les dits courtiers iront en leurs maisons et logis pour voir aucune des dites marchandises, de leur faire ouverture des chambres où les dites marchandises seront, à peine de 50 livres tournois.

» Et ne prendront les dits courtiers, pour tonneau de vin qu'ils feront vendre, que 6 sols tournois, et d'autre marchandise comme blé, plomb, drap, laine et toutes autres marchandises qui seront vendues par les marchands, étant les courtiers présents à faire les dits marchés ou bargaignes, prendront 2 deniers et maille ou obolle pour chacune livre.

» Par délibération publique faite avec le conseil général de la ville en l'an 1584, le salaire de 6 sols pour tonneau de vin a été augmenté jusqu'à 12 sols aux dits courtiers.

>> Pour pipe de pastel, 10 sols tournois; pour chacun tonneau de miel, 7 sols tournois; et pour douzaine de barriques, 1 sol de l'acheteur et un autre du vendeur.

» Prendront aussi les dits courtiers pour leur salaire des affrets de navires, la valeur du premier tonneau, et ce sur le maître du navire ou autre qui l'affrétera et non plus.

>> Est prohibé aux dits courtiers aller au haut pays et y mener et conduire aucuns marchands étrangers pour acheter vins, à peine d'être privés de leur dit étát.

>> Et si aucun des dits courtiers fait vendre ou acheter, et que l'acheteur ou vendeur soit inconnu

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