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quelle manière il serait plus convenable et avantageux à chacune des dites villes d'y faire l'établissement des chambres particulières de commerce, comment ou par qui se ferait l'élection des syndics ou députés, et quel nombre de syndics ou députés serait nécessaire en chacune d'icelles, eu égard au nombre des marchands qui sont établis dans les dites villes et à l'étendue du commerce qui s'y fait, de chacune desquelles assemblées, ensemble de ce que serait délibéré, il serait dressé procès-verbal, qui serait remis à chacun des sieurs intendants ou commissaires départis dans les départements desquels sont situées les dites villes, pour être par eux envoyé à Sa Majesté avec leur avis, et le tout rapporté à Sa Majesté, être par Elle pourvu à l'établissement des chambres particulières de commerce, ainsi qu'il appartiendra; en exécution duquel arrêt les juges et consuls de la Bourse auraient convoqué une assemblée générale de tous les négociants de la dite ville, le 5 septembre 1704, pour délibérer de quelle manière il serait plus convenable et plus avantageux à la dite ville de Bordeaux d'y faire l'établissement de la dite chambre particulière de commerce. Vu le procès-verbal contenant la délibération faite dans la dite assemblée, par laquelle tous les négociants ont consenti à ce que les intérêts montant à 4,086 liv. qui sont payés annuellement par Sa Majesté aux corps des marchands et artisans de la ville, pour la finance que les marchands et corps des arts et métiers de la dite ville ont payée en l'année 1697 pour

la réunion des offices d'auditeurs des comptes, seraient employés, à commencer du premier jour de janvier de la présente année 1705, aux frais et dépenses nécessaires pour l'entretien de la dite chambre particulière de commerce, et, qu'à cet effet, Sa Majesté serait suppliée de permettre l'emploi de la dite somme de 4,086 liv. aux frais et dépens de la dite chambre particulière de commerce, l'état de la distribution de la dite somme de 4,086 liv. aux différents corps des marchands et artisans de la dite ville de Bordeaux, suivant l'ordonnance du feu sieur de Bessons, conseiller d'État, intendant à Bordeaux, du 10 janvier 1698, à proportion de ce que chacun corps de marchands et artisans avait payé de finance pour la réunion des dits offices d'auditeurs des comptes, en conséquence des arrêts du conseil du 25 janvier 1695 et 26 mars 1697, l'avis du sieur de La Bourdonnaye, conseiller de Sa Majesté en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant à Bordeaux, sur le contenu au dit procès-verbal, et les dits arrêts du conseil des 29 juin 1700 et 30 août 1701; ouï le rapport du sieur Chamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que l'établissement de la chambre particulière de commerce dans la dite ville de Bordeaux sera fait en la manière qui suit :

« I.

>> La dite chambre particulière de commerce sera

composée des juge et consuls en charge et de six négociants.

» II.

>>> Ceux qui seront élus pour être de la dite chambre seront actuellement marchands ou ayant fait le négoce et nés sujets de Sa Majesté ou naturalisés, et seront appélés: Directeurs du commerce de la province de Guyenne.

» III.

» La chambre s'assemblera un jour de chaque semaine dans un lieu commode de l'hôtel de la Bourse, qui sera choisi et destiné pour cela par les juge et consuls.

» IV.

>> Le sieur intendant de la province de Guyenne pourra se trouver aux assemblées de la chambre et y présider quand bon lui semblera.

>> V.

» La première élection de la chambre se fera aussitôt après la réception du présent arrêt par les juge et consuls, qui s'assembleront à cet effet dans l'hôtel de la Bourse avec vingt des plus anciens juges et consuls, pour élire six personnes propres à remplir la fonction de directeur. La première assemblée de la chambre particulière de commerce se tiendra dans la semaine qui suivra l'élection.

» VI.

>> La seconde élection se fera le premier jour du mois de mai de l'année suivante par les juge et consuls, les six directeurs de la chambre en charge, et quatorze des plus anciens juges et consuls, et il sera

nommé trois directeurs à la place des trois premiers de la première élection.

» VII.

>> La troisième élection sera de trois directeurs à la place des trois derniers de la première élection, et se fera au dit jour 4er de mai de l'année suivante, par les juge et consuls, les six directeurs en charge et ceux qui seront déjà sortis de la direction; et les autres électeurs, pour faire le nombre de vingt-trois, · auquel il demeurera fixé pour procéder aux élections,

se prendront du nombre des plus anciens juges et consuls, de manière que dans la suite, si le nombre des directeurs en charge et hors de charge se trouve assez grand avec les juges et consuls en charge, les anciens juges et consuls ne seront point appelés pour faire les élections des directeurs de la chambre particulière de commerce.

» VIII.

>> Les élections suivantes se feront de même tous les ans de trois directeurs, de manière que les directeurs seront deux années en charge.

» IX.

» Pourront, les dits directeurs de commerce, être continués de leur agrément, lorsque la chambre le trouvera à propos, pour deux années seulement, sans qu'ils puissent être continués au delà du dit temps; ils pourront néanmoins être élus de nouveau après six années d'intervalle.

» X.

>> En cas de mort d'aucun des directeurs dans la

première ou seconde année de son service, il en sera nommé un autre par l'assemblée, qui sera convoquée à cet effet dans la forme ci-dessus prescrite pour remplir le temps de l'exercice du décédé.

» XI.

» Le soin de l'application des directeurs sera de recevoir les mémoires qui seront adressés par les marchands et négociants, tant de la dite ville de Bordeaux que des autres villes de la province de Guyenne, à la dite chambre de commerce, contenant les propositions ou les plaintes des négociants, d'examiner et discuter ces mémoires, donner leur avis sur ce qui y sera contenu, et d'envoyer le tout au sieur contrôleur général des finances lorsque les matières paraîtront importantes. Les directeurs pourront aussi faire au dit sieur contrôleur général des finances les représentations qu'ils estimeront nécessaires pour le bien et pour l'avantage du commerce.

» XII.

» Aucun avis, servant de règle sur les matières du commerce, fait sur la place de la Bourse, n'aura d'autorité dans les affaires du commerce qu'il n'ait été présenté à la chambre de commerce et par elle approuvé.

» XIII.

>> Il sera fait choix par la dite chambre particulière de commerce, d'un secrétaire qui tiendra registrejournal de tout ce qui sera proposé dans les assemblées de la chambre et de ce qui sera arrêté, signera les délibérations qui y seront prises etles mémoires

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